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04/07/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938065

France | France, Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2001, JURITEXT000006938065


: Madame PERONY B...

: Monsieur C...

: Madame FROMENT D...

: Madame E..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 30 avril 2001, Monsieur C..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame E..., D....

: Madame PERONY B...

: Monsieur C...

: Madame FROMENT D...

: Madame E..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 30 avril 2001, Monsieur C..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame E..., D....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938065
Date de la décision : 04/07/2001

Analyses

EMPLOI - Travail dissimulé - Effets.

La mise en oeuvre de la solidarité du donneur d'ouvrage prévue à l'article L.324-14 du Code du travail implique la détermination préalable des créances concernées à l'encontre du débiteur principal, c'est-à-dire en l'espèce la société employeur des intéressés. La solidarité pour le donneur d'ouvrage ne jouant qu'au prorata de la valeur des travaux réalisés, c'est donc à tort que les premiers juges ont mis hors de cause la liquidation de la société employeur et l'AGS

EMPLOI - Travail dissimulé - Effets - Indemnisation - Etendue - /.

L'indemnité spéciale prévue au profit d'un travailleur clandestin par l'article L. 324-11-1 du Code du travail est due au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation et est garantie par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1 1° du même code, cette indemnité étant consécutive aux droits que tient le travailleur clandestin de l'exécution du contrat de travail

EMPLOI - Travail dissimulé - Effets - Indemnisation - Conditions.

L'indemnité spéciale prévue à l'article L.324-11-1 du Code du travail est due dans tous les cas de rupture de la relation de travail et en l'absence même de licenciement, ce qui peut résulter, comme en l'espèce de la liquidation judiciaire de l'employeur, cette indemnité étant alors destinée à suppléer l'absence de droit à l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement lesquelles, dans cas présent, ne peuvent être allouées, faute de licenciement prononcé par le mandataire liquidateur pour lequel l'intéressée était sortie de l'effectif

EMPLOI - Travail dissimulé.

La solidarité prévue à l'article L.324-14 du Code du travail ne peut être recherchée à l'encontre du donneur d'ouvrage que s'il est établi que celui auquel l'ouvrage avait été confié exécutait le travail en violation de l'interdiction d'exécuter un travail clandestin. Néanmoins, pour échapper à ce mécanisme de solidarité, le donneur d'ouvrage ne saurait soutenir qu'en l'espèce, il avait été jugé définitivement par la juridiction correctionnelle qu'il n'y avait pas eu travail clandestin et que cette décision s'imposait en raison de l'autorité absolue de chose jugée des décisions prononcées au pénal, alors que ladite décision n'avait pas prononcé de relaxe mais avait annulé la procédure pénale


Références :

Code du travail : L 143-11-1, L 122-32-2, L 324-11-1, L 324-14, R 241-51

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-07-04;juritext000006938065 ?
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