La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937581

France | France, Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2001, JURITEXT000006937581


: Madame PERONY B...

: Monsieur C...

: Madame FROMENT D...

: Madame E..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 30 avril 2001, Monsieur C..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame E..., D...

: Madame PERONY B...

: Monsieur C...

: Madame FROMENT D...

: Madame E..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 30 avril 2001, Monsieur C..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame E..., D...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937581
Date de la décision : 04/07/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL

MPLOYEUR - REGLEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES - CREANCE DES SALARIES - ASSURANCE CONTRE LE RISQUE DE NON PAIEMENT - GARANTIE - ETENDUE - TRAVAIL CLANDESTIN - INDEMNITE SPECIALE PREVUE PAR L'ARTICLE L. 324-11-1 DU CODE DU TRAVAIL.Etant consécutive aux droits que tenait le travailleur clandestin de l'exécution du contrat de travail, l'indemnité spéciale prévue à son profit par l'article L. 324-11-1 du Code du travail est due au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation et est garantie par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1 1° du même code.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-07-04;juritext000006937581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award