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04/07/2001 | FRANCE | N°2001/08296

France | France, Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2001, 2001/08296


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 4 JUILLET 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/08296 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 23/03/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/52852 Isabelle NICOLLE, Vice-Président Date ordonnance de clôture : procédure à jour fixe Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : Monsieur Pierre X... ... par Maître CARETO, avoué assisté de Maître Paul AKAR, Toque P 33 INTIME : Le GROUPE MEDICO CHIRURGICAL DE L'ILE DE FRANCE SA pris e

n la personne de ses représentants légaux ayant son siège 18-69 rue...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 4 JUILLET 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/08296 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 23/03/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/52852 Isabelle NICOLLE, Vice-Président Date ordonnance de clôture : procédure à jour fixe Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : Monsieur Pierre X... ... par Maître CARETO, avoué assisté de Maître Paul AKAR, Toque P 33 INTIME : Le GROUPE MEDICO CHIRURGICAL DE L'ILE DE FRANCE SA pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 18-69 rue Riquet - 75018 PARIS représenté par Maître NUT, avoué assisté de Maître Philippe BRAMI, Toque M 1792, Substituant Me KENZEY M 732 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré :

Président : M. LACABARATS Y... : Mme Z... et M. PELLEGRIN A... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT B... : à l'audience publique du 5 juin 2001 ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel interjeté le 26 avril 2001 par Pierre X... d'une ordonnance de référé prononcée le 23 mars 2001 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui l'a débouté de sa demande tendant à la réalisation de travaux ; Vu l'assignation pour plaider à jour fixe devant la cour signifiée le sept mai 2001 par Pierre X... qui demande à la cour :

d'infirmer l'ordonnance

d'ordonner sous astreinte la réalisation des travaux de mise en conformité des installations électriques du service de radiologie où il exerce ses activités d'électroradiologiste

à titre subsidiaire de l'autoriser à réaliser les travaux de mise en

conformité nécessaires

de condamner l'intimé à lui payer la somme de 30.000 francs à titre de provision pour la réalisation des travaux et celle de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 5 juin 2001 par lesquelles le Groupe Médico Chirurgical de l'Ile de France demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner l'appelant à payer la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que Pierre X..., qui bénéficie d'une convention lui permettant d'exercer son activité professionnelle dans les locaux exploités par l'intimé, fait grief à celui-ci de ne pas avoir remédié aux dysfonctionnement de l'appareillage électrique du service radiologie et soutient que la mise en conformité des installations s'impose de manière urgente ; Considérant que pour conclure à l'irrecevabilité ou au rejet de ces prétentions, la société Groupe Médico-chirurgical de l'Ile de France fait valoir que le contrat dont se prévaut Pierre X... comporte une clause de conciliation préalable qui devrait recevoir application, que les travaux nécessaires ont été réalisés et que l'appelant a agi dans cette affaire de manière malveillante ; Sur la recevabilité de la demande de Pierre X... Considérant que le contrat liant les parties comporte un article 21 prévoyant notamment qu'"en cas de difficultés d'ordre professionnel soulevées pour l'exécution ou l'interprétation du présent contrat, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs médecins, dont l'un membre du Conseil Départemental de l'Ordre, chacune choisissant librement l'un de ces deux membres, (qui) s'efforceront de concilier les parties et d'amener une solution amiable" ; Considérant que l'existence de cette clause n'exclut pas la faculté pour l'une ou l'autre partie de saisir la juridiction des référés lorsque, comme en

l'espèce, cette saisine est justifiée par l'urgence des mesures sollicitées ; que la demande est dès lors recevable ; Sur le bien-fondé de la demande de Pierre X... Considérant qu'un contrôle effectué le 5 décembre 2000 par l'APAVE dans le service radiologique de la clinique où Pierre X... exerce ses activités a révélé que des travaux de remise en état des installations électriques étaient nécessaires ; que par lettre du 22 février 2001, le Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de Paris a demandé au Directeur de la clinique, en se référant au rapport de l'APAVE, "de procéder à une mise en conformité des installations électriques du service radiologie dans les meilleurs délais, de solliciter un nouveau contrôle de l'APAVE à l'issue des travaux de mise en conformité et de (...) transmettre copie du rapport d'inspection consécutif" ; que par lettre du 21 Mars 2001 l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) a mis en demeure le directeur de la clinique de mettre en conformité aux règles en vigueur les installations électriques des locaux réservés à la pratique de la radiologie, en précisant que "si aucune mesure , dans un délai d'un mois, n'était mise en oeuvre afin de remédier à ces insuffisances, l'OPRI demanderait à la D.D.A.S.S. de Paris de procéder, au titre de l'article 6 de l'arrêt du 23 avril 1969, au retrait de l'ensemble des agréments de (l') établissement" ; Considérant que contrairement à ce que soutient la société intimée, la preuve de la mise en conformité requise n'est pas aujourd'hui rapportée ; que s'il est constant en effet que des travaux ont été réalisés par une entreprise mandatée par la clinique, ainsi qu'en atteste une note de l'entreprise en date du 26 mai 2001, il n'est nullement démontré dans les conditions exigées par la DASS que l'ensemble des aménagements est achevé ; qu'il apparaît ainsi que la demande de Pierre X..., justifiée par la nécessité impérieuse de garantir la sécurité des patients et

utilisateurs des installations, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et doit, compte tenu de l'urgence inhérente à toute mesure de sécurité, être accueillie sur le fondement de l'article 808 du nouveau code de procédure civile ; qu'il convient d'infirmer l'ordonnance, de délivrer l'injonction demandée sans que les circonstances de l'affaire justifient l'allocation à Pierre X... d'une provision pour la réalisation des travaux, ceux-ci étant laissés à la charge de la clinique, ou à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau :

Déclare recevable la demande de Pierre X..., Fait injonction à la société GROUPE MEDICO CHIRURGICAL DE L'ILE DE FRANCE de faire effectuer et justifier, dans le mois de la signification de l'arrêt et sous astreinte passé ce délai de 5.000 francs par jour de retard, la réalisation complète des travaux de mise en conformité des installations électriques du service de radiologie de la clinique Paris 18 préconisés par l'APAVE à la suite de sa visite du 5 décembre 2000, Rejette les autres demandes, Condamne la société intimée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le A...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/08296
Date de la décision : 04/07/2001

Analyses

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Portée - Référé - Mesure d'instr

L'existence d'une clause contractuelle de conciliation n'exclut pas la faculté pour l'une ou l'autre partie de saisir la juridiction des référés lorsque cette saisine est justifiée par l'urgence des mesures sollicitées.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-07-04;2001.08296 ?
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