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29/06/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938445

France | France, Cour d'appel de Paris, 29 juin 2001, JURITEXT000006938445


COUR D'APPEL X... PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 29 JUIN 2001 (N , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/23034 Pas de jonction Décision dont appel :

Ordonnance de référé rendue le 03/11/2000 par le TRIBUNAL X... GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

2000/10844 (M. Y...) Date ordonnance de clôture : 1er Juin 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : S.A. AB DISQUES VIDÉO, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 132 avenue du Président Wilson 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS repré

sentée par la SCP Annie BASKAL, Avoué assistée de Maître LEVY, Toque B.1146, A...

COUR D'APPEL X... PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 29 JUIN 2001 (N , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/23034 Pas de jonction Décision dont appel :

Ordonnance de référé rendue le 03/11/2000 par le TRIBUNAL X... GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

2000/10844 (M. Y...) Date ordonnance de clôture : 1er Juin 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : S.A. AB DISQUES VIDÉO, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 132 avenue du Président Wilson 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS représentée par la SCP Annie BASKAL, Avoué assistée de Maître LEVY, Toque B.1146, Avocat au Barreau de PARIS 5 INTIMÉS : SOCIÉTÉ des AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 11 rue Ballu 75009 PARIS représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, Avoué assistée de Maître CHATEL, Toque R.039, Avocat au Barreau de PARIS M. Goran Z..., demeurant Lepenicka 7- 1100 BELGRADE YOUGOSLAVIE M. Radu A..., ... par la SCP DAUTHY-NABOUDET, Avoué assistés de Maître JOFFRE, Toque E.47, Avocat au Barreau de PARIS S.A. RAPHAEL FILMS, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 132 avenue du Président Wilson, BP 95 93213 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, Avoué assistée de Maître STEFANAGGI, Toque D.1156, Avocat au Barreau de PARIS Société NOÉ PRODUCTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 53 rue de Turenne 75003 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Avoué assistée de Maître POUGET, Toque E.1458, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION X... LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT B... : MM. C... et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 1er juin 2001. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.

* Statuant sur l'appel formé par la société AB DISQUES VIDÉO d'une ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2000 par le Président du Tribunal de grande instance de PARIS, lequel a : - déclaré la SACD recevable en son intervention et donné acte à celle-ci de ce qu'elle appuie les demandes formées par M. A... en présence de M. Z... ; - donné acte à la société NOÉ PRODUCTIONS de ce qu'elle ne s'oppose pas aux prétentions de ceux-ci ; - interdit aux sociétés RAPHA L FILMS et AB DISQUES VIDÉO solidairement sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée toute utilisation de la version litigieuse ; - ordonné à ces mêmes sociétés solidairement, sous astreinte de 500 F par infraction constatée, de retirer de la vente et de la location tout exemplaire de la version litigieuse, en se réservant la liquidation desdites astreintes ; - rejeté toute autre prétention ; - condamné in solidum aux dépens les sociétés RAPHAEL FILMS et AB DISQUES VIDÉO et cette dernière à payer à M. A... LA SOMME X... 15.000 F en application de l'article 700 du NCPC et à la société NOÉ PRODUCTIONS, celle de 8.000 F en application du même texte. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2001 la société AB DISQUES VIDÉO expose au soutien de son appel : - que la condition d'urgence n'étant pas remplie l'article 808 du NCPC ne saurait recevoir application ; - que l'article 809 du NCPC n'est pas davantage applicable aux faits de l'espèce ; - qu'il ne peut être invoqué un dommage imminent alors que le DVD litigieux est commercialisé depuis plusieurs mois ; - que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas non plus établie, faute par les auteurs de démontrer tant une atteinte évidente à leurs droits qu'un manquement de la société AB DISQUES VIDÉO à une disposition légale et contractuelle ; - qu'il n'est en aucune façon démontré également que

les DVD qu'elle commercialise dénaturent la version définitive du film "TRAIN X... VIE" ; - qu'elle oppose à M. A... l'article 4-3 du contrat de cession de droit d'auteur par lequel il a donné son accord à ce que l'oeuvre puisse être "transférée sur tout type de support en vue de tout mode d'exploitation connu ou inconnu à ce jour, notamment son support vidéo" ; - que ni le contrat d'auteur, ni le contrat de licence n'ont été violés car aucune stipulation contractuelle ni disposition légale n'imposait la confection d'une version DVD de six pistes ; Pour ces motifs, elle demande à la Cour de : - réformer purement et simplement l'ordonnance entreprise ; - dire n'y avoir lieu à référé ; - renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; - subsidiairement,

. lui donner acte de ce que tous les DVD litigieux ont été retirés du marché ;

. débouter les intimés de leurs plus amples demandes à son encontre ; - en tout état de cause, de condamner in solidum MM. A... et Z... à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 30 mai 2001, la SA RAPHAEL FILMS, intimée, demande à la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses moyens, fins et prétention. . A titre principal : - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2000 et rectifiée le 1er décembre 2000 en ce qu'elle a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, et, statuant à nouveau : - constater que le DVD commercialisé du film "TRAIN X... VIE" comporte la version définitive de ce film ; En conséquence, - débouter purement et simplement MM. A... et Z... de leur action ; - constater que l'action introduite par MM. A... et Z... est abusive. En conséquence, - condamner MM. A... et Z... in solidum à verser à la société RAPHA L FILMS la somme de 100.000 F conformément

à l'article 32-1 du NCPC ; - dire que cette somme pourra être compensée par RAPHA L FILMS avec les sommes qu'elle pourrait devoir à MM. A... et Z... ;A titre subsidiaire, dire qu'il n'y a pas lieu à référé. En conséquence, déclarer les demandes de M. A... irrecevables. A titre encore plus subsidiaire, mettre hors de cause la société RAPHA L FILMS. En tout état de cause, condamner MM. A... et Z... in solidum à verser à la société RAPHA L FILMS la somme de 40.000 F au titre de l'article 700 du NCPC correspondant aux frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. A défaut, infirmer l'ordonnance de référé objet de l'appel en ce qu'elle a ordonné aux sociétés RAPHA L FILMS et AB DISQUES VIDÉO de commercialiser un nouveau DVD du film "TRAIN X... VIE", comportant une piste sonore à six canaux. A défaut, - condamner la société AB DISQUES VIDÉO à garantir la société RAPHA L FILMS de l'ensemble des condamnations qui pouvaient être prononcées à son encontre ; - condamner la société AB DISQUES VIDÉO en tous les dépens de première instance et d'appel. Par uniques conclusions du 15 mars 2001, la société NOÉ PRODUCTIONS, intimée, demande à la Cour de : - constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre dans le cadre de la présente procédure ; - lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas aux demandes de MM. A... et Z... . - condamner en tant que de besoin la société AB DISQUES VIDÉO à supporter l'intégralité des frais afférents aux demandes de MM. A... et Z... ; - lui donner acte de ce qu'elle se réserve tout droit d'agir ultérieurement en justice afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait des conditions d'enregistrement numérique du film "TRAIN X... VIE" et de son exploitation sous forme de DVD ; - condamner la société AB DISQUES VIDÉO à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens. Dans

leurs dernières conclusions déposées le 23 mai 2001, MM. Radu A... et Goran Z..., intimés, répondent qu'il est établi : - que la seule version définitive du film "TRAIN X... VIE" est la version "Salle" établie d'un commun accord entre le réalisateur et les coproducteurs dont la société RAPHA L FILMS est bien une version cinématographique comportant six canaux sonores ; - que les sociétés RAPHA L FILMS et AB DISQUES VIDÉO ont établi sans autorisation une version numérique de deux canaux qui n'est pas conforme à l'oeuvre générale et ont transféré cette version sur d'autres supports d'exploitation sans avoir préalablement consulté le réalisateur, ce qui est un impératif légal, alors que celui-ci s'oppose à la divulgation d'une telle oeuvre en application de l'article L.121-5 du Code de la Propriété intellectuelle ; - que les sociétés RAPHA L FILMS et AB DISQUES VIDÉO ont exploité et dupliqué sous forme de DVD vendus au public depuis le mois de mai 2000 une oeuvre cinématographique non conforme, ce qui constitue autant de contrefaçons vendues dans le public et prend ainsi la place de la seule version définitive divulguée du film ; - que ce comportement fautif de la part de professionnels est sanctionné par les articles 1143 et 1144 du Code Civil sur le plan contractuel ou subsidiairement par les articles 1382 et 1383 du Code civil au plan quasi-délictuel ; - que la société RAPHA L FILMS a commis une double faute en faisant une mauvaise utilisation de la version non conforme et en ne consultant pas préalablement le réalisateur ; - que l'auteur a subi à la fois un préjudice moral du fait de la dénaturation de son oeuvre et un préjudice matériel résultant de ce que le DVD mis en vente n'étant pas de bonne qualité, les ventes seront donc moins importantes. En conséquence, ils demandent à la Cour de : - leur donner acte de ce qu'ils ne formulent aucune demande à l'encontre de la société NOÉ PRODUCTIONS appelée en la cause en sa qualité de

producteur signataire du contrat de cession de droits d'auteur et du contrat de coproduction ayant donné son accord sur la version définitive du film "TRAIN X... VIE" ; - ordonner solidairement à RAPHA L FILMS et AB DISQUES VIDÉO le retrait immédiat sous astreinte définitive de 1.000 F par exemplaire, de tous les exemplaires de DVD français actuellement commercialisés à la vente et à la location, du film "TRAIN X... VIE" écrit et réalisé par M. Radu A..., non conformes à l'oeuvre définitive ; - ordonner solidairement à RAPHA L FILMS et AB DISQUES VIDÉO que les DVD du film "TRAIN X... VIE" en France soient d'une part immédiatement retirés du marché de la vente et de la location et d'autre part remplacés et échangés par un DVD comportant la seule version définitive du film, de manière publique par affichages sur les lieux de vente et publication dans cinq journaux du choix de M. A... et de M. Z..., afin que le public qui a acheté la version altérée puisse échanger le DVD, sans que le coût de chacune de ces insertions ne dépasse la somme de 50.000 F HT, sous astreinte définitive de 10.000 F par jour de retard et par infraction constatée ; - interdire à RAPHA L FILMS et à AB DISQUES VIDÉO solidairement toute utilisation et ordonner la destruction de tout matériel ou Master numérique non conforme à la version définitive du film et/ou sa modification du film, sous le contrôle des auteurs selon l'article L.121-5 du CP sous astreinte de 50.000 F par jour ; - condamner provisionnellement et solidairement RAPHA L FILMS et AB DISQUES VIDÉO à verser à titre de dommages-intérêts chacun une somme de 200.000 F pour le préjudice moral subi en tant qu'Auteur réalisateur, auteur de scénario et en tant que compositeur de la musique originale du film et pour l'atteinte portée à l'intégralité de leur oeuvre ; - débouter les sociétés RAPHA L FILMS et AB DISQUES VIDÉO de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum la société RAPHA L FILMS et la

société AB DISQUES VIDÉO à leur payer la somme de 20.000 F à chacun ainsi qu'en tous les dépens. Par conclusions du 22 mai 2001 la société des AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD), intimée, expose qu'en application des articles L.321-1 et 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, elle a bien qualité pour intervenir volontairement en justice au côté de son adhérent. Elle fait valoir à cet égard que la modification de la version définitive de l'oeuvre sous forme de DVD, intervenue de surcroît sans l'accord de l'auteur, constitue un manquement de la société AB DISQUES VIDÉO et de la société RAPHAEL FILMS à leur devoir de fidélité à l'oeuvre agréée par M. A... et une violation manifeste des dispositions de l'article L.121-5 du Code de la propriété intellectuelle. Elle demande donc à la Cour de : - confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré la SACD recevable en son intervention volontaire et accessoire ; - déclarer la société AB DISQUES VIDÉO mal fondée en son appel ; - faire droit aux demandes de MM. A... et Z... ; - condamner tous succombants aux dépens de la procédure dont ceux d'appel.

SUR CE, Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Radu A... est l'auteur scénariste et le réalisateur du film de long métrage intitulé "TRAIN X... VIE" alors que M. Goran Z... est le compositeur de la musique originale de ce film ; que par contrat du 7 août 1995, M. Radu A... a cédé ses droits d'auteur à la société NOÉ PRODUCTIONS ; que, par convention passée le 10 avril 1997, la société NOÉ PRODUCTIONS et la société RAPHAEL FILMS ont convenu de coproduire le film ; qu'aux termes de cette convention, la société NOÉ PRODUCTIONS avait la responsabilité de la production matérielle du film, alors que la société RAPHAEL FILMS était chargée de la recherche, du financement du film et de sa commercialisation ;

qu'après l'exploitation du film en salle, la société RAPHAEL FILMS a conclu le 21 avril 1999 avec la société AB DISQUES VIDÉO un contrat aux termes duquel elle a concédé à celle-ci à titre exclusif, pour une durée de sept ans, l'exploitation du film sous forme de vidéogramme ; que la société AB DISQUES VIDÉO a d'abord commercialisé le film sous forme de vidéocassette puis à compter du mois de mai 2000 sur support DVD ; que M. A... a fait sommation le 6 juin 2000, à la société AB DISQUES VIDÉO de cesser la commercialisation du DVD, au motif que la bande sonore qui est reproduite n'est pas conforme à la version définitive du film exploitée dans les salles ; que, par lettre du 15 juin 2000, il a adressé la même mise en demeure à la société RAPHAEL FILMS en sa qualité de coproducteur du film ; que seule cette société a répondu le 23 juin 2000 à M. A... en l'invitant à se retourner contre la société AB DISQUES VIDÉO, seule responsable selon elle de la commercialisation du film en support DVD ; que c'est dans ces circonstances de fait qu'est intervenue l'ordonnance entreprise ; Considérant qu'il apparaît suffisamment établi par les pièces produites par MM. A... et Z..., en particulier la lettre au laboratoire CINEBERTI chargé du mixage sonore du film et par une télécopie du mixeur, M. Dominique D..., que la version définitive de la bande originale du film "TRAIN X... VIE" a été mixée dans le format numérique "DOLBY SRD 5 + 1" comprenant six pistes, d'un commun accord entre le réalisateur M. A... et le co-producteur, la société NOÉ PRODUCTIONS, ce que d'ailleurs celle-ci admet dans ses écritures d'appel ; Considérant qu'il n'est pas discuté que la bande sonore du DVD du film "TRAIN X... VIE" commercialisé par la société AB DISQUES VIDÉO a été enregistrée dans un format stéréophonique à deux canaux dit "SR.2.0 ch" ; Considérant qu'il n'est en aucune façon justifié par la société AB DISQUES VIDÉO qu'elle ait a obtenu l'accord des co-auteurs pour la

modification de la version définitive de la banque sonore du film ; Considérant que c'est de manière inopérante que la société AB DISQUES VIDÉO oppose l'article 4.3 du contrat par lequel M. A... a cédé ses droits d'auteur, alors que celui-ci, en tant que co-auteur de l'oeuvre avec M. Z..., est fondé à se prévaloir de son droit moral, lequel esta cédé ses droits d'auteur, alors que celui-ci, en tant que co-auteur de l'oeuvre avec M. Z..., est fondé à se prévaloir de son droit moral, lequel est inaliénable, afin que soit respecté l'esprit de celle-ci ; Considérant à cet égard qu'il apparaît que la bande sonore reproduite sur le DVD constitue à l'évidence une altération de la version originale et définitive de la bande sonore du film qui porte atteinte à la qualité de celle-ci, sans que le choix fait par la société AB DISQUES VIDÉO d'utiliser le format "SR 2.0 ch" puisse se justifier par des raisons techniques ; Considérant qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge, pour faire cesser ce trouble manifestement illicite, a prescrit d'interdire sous astreinte, toute utilisation de la version litigieuse ; Considérant toutefois que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, cette mesure ne saurait s'appliquer qu'à la société AB DISQUES VIDÉO, dès lors que seule cette société à laquelle la société RAPHAEL FILMS a cédé les droits d'exploitation du film sous forme de vidéogramme, a la capacité d'exécuter ladite mesure ; Considérant que les autres mesures de remise en état sollicitées par M. A... et Z... n'apparaissent pas nécessaires et ne sauraient donc être accueillies ; Considérant que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de provision formée par M. A... et Z..., alors que l'atteinte portée à leur oeuvre leur a causé nécessairement un préjudice moral ; qu'en revanche, en l'absence d'indications précises sur la diffusion du DVD litigieux, il n'est pas suffisamment établi qu'ils aient subi un quelconque

préjudice matériel ; Considérant qu'en l'absence de faute démontrée avec l'évidence exigée en référé à l'encontre de la société RAPHAEL FILMS dans la confection du DVD litigieux, l'obligation de réparer le préjudice moral subi par M. A... et Z... ne saurait incomber qu'à la société AB DISQUES VIDÉO qui ne conteste pas avoir diffusé et commercialisé celui-ci ; que la société AB DISQUES VIDÉO sera donc condamnée à verser à ce titre une provision à M. A... et Z... de 30.000 F à chacun ; Considérant qu'il découle de la solution du litige que la société RAPHAEL FILMS doit être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge au titre de l'article 700 du NCPC ; Considérant que l'équité ne commande de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du NCPC qu'au bénéfice de M. A... et Z... ; Considérant que la société AB DISQUES VIDÉO qui succombe sur son recours doit être seule condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare la SA AB DISQUES VIDÉO mal fondée en son appel ; Accueille l'appel incident de la SA RAPHAEL FILMS et partiellement celui de M. Radu A... et de M. Goran Z... ; En conséquence :

Réforme partiellement l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau :

Dit que les mesures prescrites sous astreinte d'interdiction de toute utilisation de la version litigieuse du DVD du film "TRAIN X... VIE" et de retrait de la vente et de la location de tout exemplaire ne doivent s'appliquer qu'à l'égard de la société AB DISQUES VIDÉO ; Décharge la société RAPHAEL FILMS de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; Condamne la société AB DISQUES VIDÉO à payer à M. Radu A... et à M. Goran Z..., à titre de provision, la somme de 30.000 F à chacun ; Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant : Condamne la société AB DISQUES VIDÉO à payer à M. Radu A... et à M. Goran Z... la somme de 10.000 F à chacun au titre de l'article 700 du NCPC ;

Rejette toute autre demande ; Condamne la société AB DISQUES VIDÉO aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Admet les avoués en la cause à l'exception de la SCP BASKAL, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938445
Date de la décision : 29/06/2001

Analyses

a

Le réalisateur et scénariste d'un film, qui a cédé ses droits d'auteur, est fondé à se prévaloir de son droit moral, lequel est inaliénable, afin que soit respecté l'esprit de celle-ci.Il est ainsi recevable à demander en référé l'interdiction de toute utilisation de la version de la bande sonore du film qui ne serait pas conforme à la version originale et définitive exploitée dans les salles.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-06-29;juritext000006938445 ?
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