COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 21 JUIN 2001
(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/21431 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 07/11/2000 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de BOBIGNY. RG n : 2000/08838 (Juge : M. X...) Date ordonnance de clôture : 3 Mai 2001 Nature de la décision : contradictoire. Décision :
INFIRMATION. APPELANT : MONSIEUR LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA SEINE SAINT-DENIS ayant ses bureaux 100 rue Carnot 93009 BOBIGNY CEDEX représenté par la SCP JOBIN, avoué assisté de Maître COHEN, avocat plaidant pour la SCP WUILQUE KNINSKI BOSQUE du barreau de BOBIGNY, BOB 173, APPELANT : MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL D'AULNAY SOUS BOIS ayant ses bureaux 20 rue des Ecoles 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX représenté par la SCP JOBIN, avoué assisté de Maître COHEN, avocat plaidant pour la SCP WUILQUE KNINSKI BOSQUE dubarreau de BOBIGNY, BOB 173, INTIME : MAITRE MOYRAND POUR LA SARL M.L.B. - MICRO LEADER BUSINESS pris en sa qualité de mandataire liquidateur né le 30 octobre 1950 à ANGOULEME (16), de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant 14/16 rue de Lorraine 93011 BOBIGNY CEDEX représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître BARBOTIN, avocat plaidant pour la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC, P 147. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Monsieur ANQUETIL, Magistrat chargé du rapport a entendu les avocats en leur plaidoirie, ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame Y... et Madame Z.... DEBATS : à l'audience publique du 17 mai 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame A.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2000, le juge de l'exécution du
Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a ordonné au TRESORIER PAYEUR GENERAL de la SEINE SAINT DENIS de restituer à la société MICRO LEADER BUSINESS (MLB) représentée par son liquidateur, Me MOYRAND, la somme consignée, soit 129 903,30F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour où elle a été payée par la société; il a condamné le TRESORIER PAYEUR GENERAL à payer en outre 10 000F au titre des frais irrépétibles; Ladite somme avait été consignée auprès du TRESOR PUBLIC dans le cadre d'une contestation devant le Tribunal administratif de Paris formée par la société MLB et relative au montant de l'impôt sur les sociétés qui lui était réclamée; le Tribunal administratif avait le 2 février 2000 annulé l'ordonnance de référé qui avait confirmé le rejet des garanties; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que le TRESORIER PAYEUR GENERAL de SEINE ST DENIS et le TRESORIER PRINCIPAL D'AULNAY SOUS BOIS sont appelants; ils soutiennent dans leurs dernières conclusions du 2 mai 2001 que le juge de l'exécution était incompétent, s'agissant du rejet de la garantie proposée par le redevable dans le cadre d'une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis à paiement au sens de l'article L277 du Livre des Procédures Fiscales; ils demandent le débouté de Me MOYRAND es-qualités, et sa condamnation à leur restituer la somme de 135 128,60F avec intérêts au taux légal à compter de la demande; ils sollicitent 20 000F au titre des frais irrépétibles; Me MOYRAND es-qualités de mandataire liquidateur de la société MLB, intimé, soutient que le juge de l'exécution est compétent, la compétence du juge administratif se limitant à connaître des contestations émises lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées; que le contentieux liés aux suites de la décision de sursis n'y est pas visé; il rappelle les termes de l'article L281 du Livre des Procédures Fiscales selon lequel la contestation qui a trait au seul bien fondé de la mesure mise en
oeuvre par l'administration pour assurer le recouvrement de sa créance, relève du judiciaire; que le refus de restituer la consignation, ainsi qu'il est dit à l'article L279 al6 relève du juge de l'exécution; il soutient qu'en vertu de l'article L208 du Livre des Procédures Fiscales les intérêts moratoires sont de droit; il conclut à la confirmation et sollicite 15 000F pour ses frais irrépétibles; La clôture a été prononcée le 3 mai 2001; Me MOYRAND es-qualités demande la révocation de la clôture ou le rejet des dernières écritures des appelants, tardives en ce qu'elles soulèvent pour la première fois des prétentions nouvelles, à savoir la restitution d'une somme de 135 128,60F avec intérêts légaux;Les appelants précisent que leur prétention nouvelle n'est que la demande de restitution des fonds versés en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel; qu'ils s'en remettent à la sagesse de la Cour; SUR CE, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; qu'aucun fait de cette nature n'est allégué; qu'il n'y a donc pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture; Considérant que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense; que les conclusions du 2 mai 2001 signifiées par les appelants, alors qu'ils savaient que l'ordonnance de clôture était prévue pour le 3 mai, qu'ils avaient reçu injonction dès le 11 décembre 2000 de soulever et développer dans la mesure du possible toutes leurs demandes et moyens dès leurs premières conclusions, et qu'aucun élément nouvellement apparu ne pouvait être légitimement invoqué, sont tardives et seront écartées des débats; que les
dernières conclusions des appelants sont donc celles du 25 janvier 2001, dans lesquelles n'apparaît pas la demande de restitution de la somme de 135 128,60F; Considérant qu'il sera cependant relevé que ce rejet n'aura aucune conséquence pratique si l'appel triomphe, la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire d'un jugement qui est infirmé, étant de droit et pouvant être ordonnée d'office par la Cour, s'agissant d'une demande accessoire et implicitement contenue dans la demande d'infirmation; Sur la compétence, Considérant qu'en application de l'article L311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire; que les articles L277 et suivants du Livre des Procédures Fiscales relatifs au sursis à statuer dans le cadre de la contestation d'une créance fiscale ne donnent pas compétence au juge de l'exécution ou à la Cour statuant sur appel de sa décision pour connaître de ce contentieux; que leur compétence est par ailleurs limitée, s'agissant d'un litige entre l'administration fiscale et le redevable, à l'examen de la régularité formelle des actes d'exécution forcée engagés par l'administration, ainsi qu'il résulte de l'article L281 du Livre des Procédures Fiscales; que le présent litige ne relève donc pas de la compétence du juge de l'exécution ou de la Cour statuant sur appel de sa décision; que le jugement sera infirmé; Considérant enfin que cet appel a obligé les appelants à engager des frais irrépétibles importants et qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il apparaît conforme à l'équité et à la situation respective des parties de leur accorder la somme de 10 000F; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Ordonne que les sommes
versées en vertu de son exécution provisoire soient restituées; Se déclare incompétente et dit qu'il appartient à Me MOYRAND es-qualités de mieux se pourvoir; Condamne Me MOYRAND es-qualités à payer au TRESORIER PAYEUR GENERAL de SEINE SAINT DENIS et au TRESORIER PRINCIPAL d'AULNAY SOUS BOIS pris ensemble la somme de 10 000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne Me MOYRAND es-qualités aux dépens d'instance et d'appel, et dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par la SCP JOBIN, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT