: Madame PERONY Z...
: Monsieur A...- SCHIELE
: Madame FROMENT B...
: Madame PERONY Z...
: Monsieur A...- SCHIELE
: Madame FROMENT B...
CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés.
Le contrat de travail, signé en application d'une convention de coopération, selon les prévisions de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 et des accords des 22 décembre 1998 et 8 juin 1994, conclu au titre de l'assurance chômage, est au nombre des contrats pouvant être conclus à durée déterminée conformément à l'article L. 122-2 du Code du travail
Selon les termes de l'alinéa 2 de l'article L. 122-1 du Code du travail, la validité du contrat à durée déterminée conclu dans le cadre de l'article L. 122-2 du même code n'est pas subordonnée à l'exécution d'une tâche temporaire ; ce contrat peut, dès lors, pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente, surtout lorsqu'il s'agit d'un contrat conclu selon un accord ayant pour finalité de favoriser une embauche définitive, le recours à un tel contrat n'allant à l'encontre des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 122-1 qu'en cas de recours abusif au regard de sa finalité propre
Loi n° 95-116 du 4 février 1995 - Accords du 22 décembre 1998 et 8 juin 1994 - Articles L 122-2 du Code du travail
Décision attaquée : DECISION (type)