COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 7 JUIN 2001
(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/20745 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 19/09/2000 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2000/84164 (Juge :
Isabelle VENDRYES) Date ordonnance de clôture : 5 Avril 2001 Nature de la décision : contradictoire. Décision : CONFIRMATION. APPELANTE :
S.A.R.L. STARDUST prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 70 rue Saint Denis 75001 PARIS représentée par Maître HUYGHE, avouéassistée de Maître B. MERY, avocat, E 938, INTIME :
MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS PARIS 1ER "LES HALLES" agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de PARIS CENTRE, 11 rue de la Banque 75002 PARIS, agissant lui-même sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 allée de Bercy 75012 PARIS ayant ses bureaux 6 rue Saint-Hyacinthe 75042 PARIS CEDEX 01 représenté par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué assisté de Maître QUENAULT, avocat plaidant pour la SCP Pierre CHAIGNE et associés, P 278. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame X... et Madame Y.... DEBATS : à l'audience publique du 3 mai 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame Z.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 19 septembre 2000, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a déclaré irrecevable la SARL STARDUST en sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 10 juillet 2000 à la demande de Monsieur le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPÈTS de PARIS 1er; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que la société STARDUST est appelante; elle soutient dans ses dernières écritures que le commandement en la forme est nul,
ne permettant pas au débiteur de rechercher ni de vérifier s'il peut ou non contester le fondement de la créance imputée; que de ce fait, l'article L281 du Livre des Procédures Fiscales ne peut recevoir application, supposant un commandement valable en la forme; que le commandement litigieux ne répond pas aux conditions posées par l'article 81 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992; il considère que l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme serait violé si les actes du TRESOR devaient échapper au contrôle du pouvoir judiciaire et alors que le commandement de payer n'est pas un acte qui émane des services fiscaux mais un acte judiciaire de droit commun, et que les articles 45 de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et 81et 117 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 sont opposables aux services fiscaux; que l'article 117 n'attribue qu'au juge de l'exécution les contestations relatives à la saisie-vente et que le Directeur des services fiscaux est incompétent pour trancher une contestation née de l'article 81du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992; elle conclut à la recevabilité de sa demande, à son bien fondé et à la nullité du commandement litigieux; elle sollicite 5 000F pour ses frais irrépétibles; Le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPÈTS de PARIS 1er, intimé, rappelle les textes applicables, et concluent à l'irrecevabilité de la demande en l'absence de recours préalable effectué par la débitrice; il demande confirmation de la décision entreprise; SUR CE, LA COUR, Considérant que les dispositions des articles L281 et R 281 et suivants du Livre des Procédures Fiscales n'ont pas pour effet de priver le redevable d'impôts de ses juges naturels; qu'ils instituent seulement, en contrepartie du pouvoir qu'a l'administration de se délivrer à elle-même des titres exécutoires, un recours préalable devant le supérieur hiérarchique du comptable qui a pris l'initiative des poursuites, pour permettre à ce dernier de reconsidérer la situation au vu des moyens invoqués par le
redevable; qu'il s'agit ainsi d'un réexamen de la décision avant tout contentieux, dans l'intérêt bien compris et de l'administration et du redevable; que la procédure tendant à un tel réexamen, même obligatoire et insérée dans certains délais, ne crée aucune inégalité entre les justiciables redevables d'impôts et ne les prive nullement d'un procès impartial et équitable; Considérant par ailleurs que la recevabilité doit être examinée avant le fond; qu'il n'est pas contesté que la société STARDUST n'a pas respecté les textes susvisés; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré sa contestation irrecevable; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne la SARL STARDUST aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT