COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B X... DU 7 JUIN 2001
(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/19379 2000/20594 Décisions dont appels : - Jugement rendu le 13/09/2000 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de BOBIGNY. RG n : 2000/08631 (Juge :M. Y...) - Jugement rendu le 13/09/2000 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de BOBIGNY. RG n° : 2000/7974 (Juge :
M. Y...) Date ordonnance de clôture : 26 Avril 2001 Nature de la décision : contradictoire. Décision :
CONFIRMATION. APPELANTE : S.N.C. ENTREPRISE QUILLERY ET CIE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 12 rue Hélène Boucher BP 92 à NEUILLY SUR MARNE CEDEX 93337 représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître GUITTET, avocat du barreau de LYON, INTIME : MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR DE BOURG SAINT MAURICE ayant ses bureaux 315 route de Montrigon à BOURG SAINT MAURICE 73702 représenté par la SCP JOBIN, avoué assisté de Maître COHEN, avocat plaidant pour la SCP WUILQUE KNINSKI BOSQUE, du barreau de la Seine Saint Denis, BOB 173, INTIME : MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE TIGNES ayant ses bureaux en l'Hôtel de Ville BP 50 (73321) TIGNES représenté par Maître BODIN-CASALIS, avoué assisté de Maître CUGNET, avocat plaidant pour le Cabinet VOVAN et associés, P 212. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président :
Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame Z... et Madame A.... DEBATS : à l'audience publique du 3 mai 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame B... X... : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2000, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a débouté la SNC Entreprise QUILLERY et CIE de sa demande tendant au prononcé de la mainlevée de la saisie-attribution effectuée à l'encontre de celle-ci le 16 juin
2000 par Monsieur le TRESORIER de BOURG SAINT MAURICE entre les mains de Trésorerie du Val d'Oise sur le fondement de deux titres de recette émis par la Commune de TIGNES les 13 et 27 avril 2000 d'un montant respectif de 8 706 880F et 8 430 364,68F; il a condamné le débiteur débouté à payer au comptable du TRESOR et à l'Ordonnateur mis en cause, à chacun, la somme de 5 000F au titre de leurs frais irrépétibles; Par jugement réputé contradictoire du même jour, ce juge a débouté la SNC Entreprise QUILLERY et CIE de sa demande tendant au prononcé de la nullité et de la mainlevée de la saisie-attribution effectuée à l'encontre de celle-ci le 17 juillet 2000 par Monsieur le TRESORIER de BOURG SAINT MAURICE entre les mains de la SA Gaumont sur le fondement des mêmes titres de recette, et tendant également à obtenir à l'encontre du Comptable du TRESOR et de la Commune réparation pour le préjudice subi; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ces jugements que l'ENTREPRISE QUILLERY ET CIE est appelante; les deux appels ont été joints par ordonnance du 1er mars 2001; Dans ses dernières écritures du 25 avril 2001, l'appelante rappelle l'historique du litige, les titres émis les 13 et 27 avril 2000 et l'opposition qu'elle a formée devant le Tribunal Administratif par requête du 28 juin 2000; qu'un commandement de payer lui avait été délivré le 6 juin 2000, une saisie-attribution pratiquée le 21 juin puis une seconde le 17 Juillet, dont elle demande l'annulation et la mainlevée, outre réparation du préjudice subi; - Sur l'exception d'incompétence soulevée par le comptable du TRESOR à sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 60-4 de la loi du 23 février 1963, elle oppose l'irrecevabilité de l'exception, soulevée tardivement après de premières conclusions sur le fond; elle soutient que le juge de l'exécution est en tout cas compétent en vertu de l'article L311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire et de l'article 8 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992;
sur le fond, elle considère que la saisie du 17 Juillet est nulle comme opérée après son opposition aux titres de recette, formée le 28 juin et notifiée au comptable le 5 juillet; elle demande à l'encontre du Comptable et de l'Ordonnateur réparation du préjudice subi qu'elle évalue à 1 MF pour atteinte à son crédit auprès de ses clients et fournisseurs, même si finalement mainlevée de cette saisie a été donnée ultérieurement par le créancier saisissant; - sur la demande de mainlevée de la saisie du 16 Juin 2000, elle invoque les effets de son opposition aux titres qui sont au fondement de ladite saisie, au vu des dispositions de l'article L 1617-5 du Code des Collectivités Territoriales dont elle fait l'exégèse; elle soutient que le premier juge a appliqué au-delà de leur domaine d'application (la contestation de la créance) les dispositions concernant les recours sur la forme de l'acte de poursuite, et demande la réformation de sa décision et la mainlevée de la saisie; elle ajoute que les recours prévus à l'article R421-5 du Code de la Justice Administrative ne lui ont pas été notifiés simultanément avec les titres de recette, ce qui a retardé son recours; elle soutient encore que la logique de la saisie-attribution qui selon l'article 42 de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 est d'obtenir paiement de la créance, est rompue du fait de l'opposition, puisque cette dernière fait perdre à la créance son caractère exigible; que la saisie est donc sans objet, sauf à être transformée en saisie conservatoire, ce qui n'est prévu par aucun texte; elle rappelle que la créance revendiquée est contestée et non fondée; elle conclut que mainlevée de la saisie aurait dû être donnée le 5 Juillet 2000, date de notification des oppositions; que les sommes saisies ont été de 3 617 599,14F, dont elle a été privée; elle demande à l'encontre du Comptable et de l'Ordonnateur le montant des intérêts légaux sur cette somme, à compter du 5 Juillet 2000; elle sollicite condamnation in solidum du Comptable et de l'Ordonnateur à
lui payer 35 000F pour ses frais irrépétibles; Le TRESORIER de BOURG SAINT MAURICE, intimé, dans ses dernières conclusions du 26 avril 2001, rappelle les dispositions de l'article 60-V de la loi du 23 février 1963 selon lesquelles la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public dans le cadre d'une opération exécutée au titre de ses fonctions et pour laquelle il n'aurait pas commis les contrôles auxquels il est tenu ne peut être engagée que par le juge des comptes ou le ministre des finances, et non par les tiers qui auraient subi un préjudice; que l'action doit être engagée contre l'Etat devant la juridiction administrative compétente; il conclut à l'incompétence; il précise que ce n'est que par l'effet de la jonction intervenue que ses conclusions aux fins d'incompétence apparaissent tardives; qu'il n'avait en effet conclu au fond que dans l'autre dossier, joint, et non dans celui concerné par son exception; à titre subsidiaire, il conteste toute faute puisque la saisie est du 16 juin 2000 et que l'introduction du recours n'est que du 28 juin suivant; qu'il n'y avait lieu à mainlevée, l'effet attributif de la saisie ayant eu lieu antérieurement au recours; il demande alors confirmation de la décision et le débouté de l'appelante de sa demande de dommages-intérêts; il sollicite 50 000F de dommages-intérêts pour procédure abusive et 15 000F pour ses frais irrépétibles; La Commune de TIGNES, intimée, propose sa propre exégèse de l'article L1617-5 du Code des Collectivités Territoriales, soutient que seules les requêtes du 28 juin 2000 peuvent suspendre la force exécutoire des titres de recette contestés, de sorte que la saisie du 16 Juin 2000 opérée antérieurement a pu emporter attribution immédiate de la créance disponible; qu'aucune mainlevée n'était à donner; elle expose par ailleurs que ce n'est que par erreur que la saisie du 17 juillet a été diligentée, et que cette erreur a été réparée puisqu'il a été donné mainlevée de cette saisie
dès le 24 juillet suivant; elle conteste tout préjudice, aucune somme n'ayant été saisie et aucune atteinte au crédit de l'entreprise n'étant prouvé; elle conclut au débouté et en tout cas à la seule compétence de la juridiction administrative pour statuer sur sa responsabilité; elle conclut à la confirmation de la décision et sollicite 15 000F pour ses frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Considérant que le recouvrement des créances publiques est de la seule compétence du comptable chargé du recouvrement, et en aucun cas de l'ordonnateur des titres de recette; que la Commune de TIGNES est donc totalement étrangère au litige concernant les saisies opérées pour recouvrer les titres de recette qu'elle a émis; que l'ENTREPRISE QUILLERY ET CIE ne peut qu'être déboutée de toutes ses demandes à son encontre; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune qui n'aurait pas dû être assignée, ses frais irrépétibles, à hauteur de 15 000F; Sur la saisie-attribution du 16 Juin 2000 Considérant qu'il n'est pas contesté que cette saisie est antérieure à l'opposition que l'ENTREPRISE QUILLERY ET CIE a formée à l'encontre des titres de recettes au fondement des poursuites, et qui date du 28 juin suivant; qu'à la date où elle a été opérée, la saisie l'a été en vertu d'un titre exécutoire ayant son plein effet; que la Cour qui n'est pas juge de la recevabilité des recours à l'encontre des titres, n'a pas à rechercher si ceux-ci auraient pu être formés plus tôt, mais seulement à comparer la date de la saisie et celle des recours pour en considérer les effets sur ladite saisie; qu'aucun autre moyen de nullité de la saisie n'est par ailleurs invoqué; que la saisie est donc régulière; que la seule question qui se pose est sa mainlevée éventuelle au regard des dispositions de l'article L 1617-5 du Code des Collectivités Territoriales; Considérant que selon ce texte,"en l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou
l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte"; qu'il en résulte que si la contestation de la régularité formelle de l'acte de poursuite suspend lesdites poursuites, la contestation au fond de la créance à recouvrer ne fait que suspendre la force exécutoire du titre la constatant, sans du reste le mettre à néant; Considérant que l'effet attributif de la saisie-attribution est immédiat et date du jour de la saisie; qu'il n'y a donc lieu de donner mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée en vertu d'un titre exécutoire lorsque la force exécutoire de ce titre est postérieurement suspendue; que cette suspension fait seulement obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité de la créance et son exigibilité, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles; qu'il n'y a nulle atteinte à la logique de la saisie-attribution, dont l'effet attributif immédiat de la créance saisie a eu lieu et alors que seul le paiement des sommes saisies est suspendu; qu'il en irait autrement seulement si le titre était annulé avant paiement par le tiers saisi; qu'il convient donc de débouter l'appelante de ses demandes relatives à ladite saisie; Sur la saisie-attribution du 17 Juillet 2000: Considérant que cette saisie a été opérée en vertu d'un titre qui avait perdu sa force exécutoire; qu'elle est donc nulle; que du reste l'administration fiscale reconnaît l'erreur commise et en a donnée mainlevée le 24 juillet suivant; que la seule question qui se pose est celle de savoir si elle a causé un préjudice; qu'en vertu de l'article L311-12-1 du Code
de l'Organisation Judiciaire, le juge de l'exécution ou à la Cour statuant sur appel de sa décision est compétent pour en connaître; Considérant que la saisie litigieuse a été infructueuse ainsi qu'il résulte de la réponse du tiers saisi mentionnée au PV; que le débiteur saisi soutient toutefois que son préjudice consiste dans la perte de crédit commercial qu'il aurait subi auprès de ses clients et fournisseurs; qu'il convient de rappeler que la saisie n'a duré que quelques jours; que le débiteur n'apporte pas la preuve d'une rupture ou d'une atteinte effective à ce crédit, qu'il n'est pas établi que les relations du débiteur avec la SA GAUMONT, tiers saisi, auraient été perturbées du fait de la saisie, ni avec quiconque; qu'en l'absence de préjudice, l'ENTREPRISE QUILLERY ET CIE ne peut qu'être déboutée; que la question de la compétence pour condamner au titre de sa responsabilité personnelle le comptable du TRESOR est donc en l'espèce sans intérêt; Sur les autres demandes: Considérant qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que le débiteur appelant ait eu la volonté de gagner du temps et retarder le paiement des sommes dues, et ainsi de nuire à son adversaire; que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage; que la preuve d'une telle faute de la part de l'appelante n'est pas rapportée qu'il n'y a donc lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive; qu'il serait par contre inéquitable de laisser à la charge du créancier saisissant ses frais irrépétibles d'appel, à hauteur de 10 000 F; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions; Condamne en outre l'ENTREPRISE QUILLERY ET CIE à payer, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: - 15 000F à la COMMUNE DE TIGNES, - 10 000F au TRESORIER DE BOURG SAINT MAURICE; Rejette toutes
autres demandes des parties; Condamne l'ENTREPRISE QUILLERY ET CIE aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par les avoués de la cause dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT