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30/05/2001 | FRANCE | N°2000/17996

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 mai 2001, 2000/17996


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 30 MAI 2001

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/17996 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 26/06/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2000/09178 Date ordonnance de clôture : 2 Mai 2001 Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur Guy X... ... par la SCP HARDOUIN, avoué assisté de Maître Céline LASEK, Toque R 233, Association METZNER INTIMES : Le MUSÉE RODIN Etablissement Public ayant son siège Hôtel Bi

ron - 77 rue de Varenne - 75007 PARIS représenté par la SCP BOMMART-FORSTER...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 30 MAI 2001

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/17996 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 26/06/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2000/09178 Date ordonnance de clôture : 2 Mai 2001 Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur Guy X... ... par la SCP HARDOUIN, avoué assisté de Maître Céline LASEK, Toque R 233, Association METZNER INTIMES : Le MUSÉE RODIN Etablissement Public ayant son siège Hôtel Biron - 77 rue de Varenne - 75007 PARIS représenté par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assisté de Maître Régis CUSINBERCHE, Toque D 900 La Société CHRISTIE'S FRANCE ayant son siège 9 avenue Matignon - 75008 PARIS Assignée à personne habilitée - non constituée COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président :

M. LACABARATS Y... : Mme Z... et M. PELLEGRIN A... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT B... : à l'audience publique du 2 mai 2001 ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Le 5 janvier 2000, Guy X..., agissant en qualité de propriétaire des marques de la fonderie RUDIER "Alexis RUDIER" et Georges RUDIER", a obtenu sur requête une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris autorisant la saisie réelle et description d'une épreuve en bronze d'une oeuvre attribuée à Auguste RODIN intitulée "Eustache de Saint-Pierre" portant la marque de fonderie "Alexis RUDIER" et déposée au Musée RODIN à Paris. Par ordonnance du 26 juin 2000 le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le musée RODIN, a déclaré celui-ci recevable en ses demandes, a rétracté partiellement l'ordonnance du 5 janvier 2000 et ordonné la main levée de la saisie réelle en rejetant la demande de dommages-intérêts

présentée par le Musée. Guy X... a interjeté appel de l'ordonnance le 20 août 2000. Par ses dernières écritures du 13 mars 2001 prenant en considération le fait que la pièce litigieuse a fait l'objet d'une saisie dans le cadre d'une enquête pénale, Guy X... demande à la cour :

d'infirmer l'ordonnance sur la recevabilité des demandes du Musée RODIN,

de dire que le Musée n'a pas intérêt à agir,

de débouter la société CHRISTIE'S FRANCE de ses demandes,

de condamner le Musée RODIN à lui payer la somme de 23.920 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

de condamner la société CHRISTIE'S FRANCE à lui payer la somme de 11.960 francs au même titre. Par conclusions du 22 février 2001, le Musée RODIN, demande à la cour :

de confirmer l'ordonnance sur la recevabilité de ses demandes,

de constater qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la société CHRISTIE'S FRANCE,

d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnisation présentées par le Musée,

de condamner Guy X... à lui payer la somme de 250.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant qu'en vertu de l'article 496 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile dont aucun texte n'exclut l'application à la procédure de saisie contrefaçon prévue par l'article L 716-7 du code de la propriété intellectuelle, tout intéressé peut en référer au juge qui a fait droit à une requête rendue non contradictoirement ; Considérant que pour contester l'intérêt à agir du Musée RODIN, Guy X... fait valoir que la reproduction en bronze faisant l'objet de la saisie n'appartient pas au Musée, que celui-ci est étranger au litige

susceptible d'opposer le requérant au propriétaire du bronze, la Galerie SDA ANTIQUITÉS, que le requérant se prévaut en outre de droits sur des marques de fabrique auxquelles le Musée RODIN est totalement étranger, que le droit moral dont dispose le Musée sur les oeuvres du sculpteur RODIN est inopérant à l'égard des marques de fabrique revendiquées par le requérant sur la Fonderie RUDIER, qu'il s'agit de droits distincts qui ne peuvent être confondus, que le Musée ne peut être considéré comme tiers saisi ni justifier d'un préjudice ; Considérant cependant que même si le Musée RODIN n'est pas propriétaire de l'épreuve en bronze "Eustache de Saint-Pierre" qui lui a été confiée au mois de décembre 1999 pour examen par la société CHRISTIE'S FRANCE, cette circonstance ne saurait le priver de tout intérêt à agir en rétractation de l'ordonnance contestée, ce recours étant ouvert à tous ceux auxquels la mesure est opposée et qui subissent, par sa justification ou son effet, un grief quelconque ; Considérant que dans le délai fixé par l'article L 716-7 du C.P.I., Guy X... a déposé entre les mains du doyen des juges d'instruction auprès du tribunal de grande instance de Paris une plainte avec constitution de partie civile visant notamment les délits de contrefaçon de marque, recel, faux et usage de faux en raison, selon la plainte, de l'écoulement sur le marché de l'art de "faux bronzes aux marques RUDIER" ; qu'il expose, au sujet de l'objet intitulé "Eustache de Saint-Pierre" qui comporterait frauduleusement la marque "Alexis RUDIER Fondeur Paris", que ce bronze est "un faux grossier", qu'il aurait été remis "pour des raisons obscures" par John et Joe C..., associés de la société S.D.A. ANTIQUITÉS, à Dominique D..., représentant du département des oeuvres impressionnistes et post-impressionnistes de CHRISTIE'S FRANCE , que "de façon encore plus curieuse" Dominique D... l'a déposé pour le compte de John et Joe C... au Musée RODIN, ancien employeur de Dominique D... et de

"de façon encore plus étrange, le Musée RODIN a conservé cette pièce jusqu'au jour de sa saisie sans que l'on sache à quel titre cette conservation a eu lieu" ; que la plainte contient ensuite le passage suivant: " Il apparaît donc une parfaite entente entre ces différents intervenants pour couvrir des agissements à l'évidence frauduleux, consistant à permettre l'écoulement sur le marché de l'art de faux bronzes aux marques RUDIERä Et notamment des bronzes de RODIN dans la mesure où cet artiste est dans le domaine public depuis 1982. Il est difficilement compréhensible d'expliquer pourquoi Monsieur Dominique D... a servi d'intermédiaire entre Messieurs C... et le Musée RODIN, alors que SDA ANTIQUITÉS annonce à grand renfort de publicité une exposition sur RODIN à l'occasion de la réédition du "Penseur" de Rodin. Il est difficilement compréhensible que Monsieur D..., ancien du Musée Rodin, actuel salarié de CHRISTIE'S FRANCE ait pu accepter de confier au Musée Rodin un bronze avec une patine non encore fixée aux fins d'expertise pour le compte d'un antiquaire alors même que le Musée, de son aveu même ne fait pas d'expertise. Il est également difficilement compréhensible que des personnes au Musée RODIN, musée national, aient pu accepter de prendre en "dépôt" un bronze d'une telle facture non encore sec, et de ne pas le rendre à la personne qui l'avait amené" ; Considérant que contrairement à ce que soutient Guy X... dans ses écritures, cette plainte ne concerne pas seulement les associés nommément cités de la société SDA ANTIQUITÉS et un salarié de la société CHRISTIE'S FRANCE ; qu'elle vise tout aussi explicitement le Musée RODIN, clairement accusé de participer à l'écoulement d'une oeuvre contrefaisante, le plaignant ajoutant à cet égard que la détention , la transmission d'un tel objet et l'office d'intermédiaire dans sa transmission sont constitutifs du délit de recel de contrefaçon ; Considérant que la saisie-contrefaçon n'étant qu'un préalable de la procédure au fond

tendant à la répression de l'infraction dont elle constitue un moyen de preuve, le Musée RODIN a un intérêt légitime à instaurer un débat contradictoire sur cette saisie, pour contester les droits qui lui sont opposés, la mise en cause dont elle fait l'objet et la mesure destinée à la corroborer ; qu'en outre la défense du droit moral attaché aux oeuvres de RODIN l'autorise à intervenir dans un débat qui, au-delà de la simple contrefaçon des marques RUDIER, associe directement le nom du sculpteur à la diffusion d'une oeuvre qui constituerait un "faux grossier" ; que le président du tribunal de grande instance a dès lors déclaré à juste titre recevable les demandes du Musée ; Considérant que les critiques formulées par Guy X... dans ses écritures ne portant que sur les motifs de l'ordonnance relatifs à la recevabilité de l'action du Musée RODIN, il convient de confirmer cette ordonnance quant à la main levée de la saisie réelle ; qu'elle doit l'être également en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par le Musée RODIN, l'appréciation du caractère fautif des initiatives procédurales prises par Guy X... et du préjudice invoqué par le Musée impliquant un débat de fond qui ne peut être tranché dans le cadre d'une instance en référé ; Considérant que Guy X..., qui a pris l'initiative de cette procédure d'appel non fondée, doit être condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés par le Musée RODIN ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne Guy X... à payer au Musée RODIN la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne Guy X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le A...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/17996
Date de la décision : 30/05/2001

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Ordonnance faisant droit à la requête - Voies de recours - Référés

En vertu de l'article 496, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile dont aucun texte n'exclut l'application à la procédure de saisie-contrefaçon prévue par l'article L. 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, le recours en rétractation d'une ordonnance sur requête est ouvert à tous ceux auxquels une mesure est opposée et qui subissent, par sa justification ou son effet, un grief quelconque


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-05-30;2000.17996 ?
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