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23/05/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938743

France | France, Cour d'appel de Paris, 23 mai 2001, JURITEXT000006938743


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 23 MAI 2001

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/20130 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 06/09/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/59827 Date ordonnance de clôture : 24 Avril 2001 Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE et DEMANDERESSE EN INTERVENTION FORCÉE : La Société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART - AGF - prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 87 rue de Richelieu - 75002

PARIS représentée par Maître OLIVIER, avoué assistée de Maître Xavier LEBRA...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 23 MAI 2001

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/20130 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 06/09/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/59827 Date ordonnance de clôture : 24 Avril 2001 Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE et DEMANDERESSE EN INTERVENTION FORCÉE : La Société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART - AGF - prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS représentée par Maître OLIVIER, avoué assistée de Maître Xavier LEBRASSEUR, Toque R 215, Cabinet HASCOET TRILLAT INTIMÉES : La Société INTER COOP - Société coopérative anonyme - prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Parc de la Défense - 33 rue des Trois- Fontanot - BP 211 92002 NANTERRE CEDEX La Société BATIMUR SA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Par d'activités - avenue Becquerel - 33700 MERIGNAC représentées par Maître CARETO, avoué assistées de Maître Marc SAINT-CENE, Toque P 44, SCP COURTOIS LEBEL ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE : La S.C.I. DU VAL DES PRÉS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 2 impasse Henri Barbusse - 38120 SAINT EGREVE Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président :

M. LACABARATS X... : Mme Y... et M. PELLEGRIN Z... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT A... : à l'audience publique du 24 avril 2001 ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé publiquement par Nicole Y..., Conseiller le plus ancien, en l'absence du Président empêché, laquelle a signé la minute avec Françoise LEBRUMENT, Z... Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2000 par la société A.G.F. d'une ordonnance de référé prononcée le 6 septembre 2000 par le président du tribunal de commerce de Paris qui l'a condamnée à payer à la société INTER COOP et à la société BATIMUR

la somme de 7.742.164 francs à titre de provision ainsi que celle de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 23 avril 2001 par lesquelles la société A.G.F. demande à la cour de déclarer son appel recevable, de dire que l'évolution du litige implique la mise en cause de la SCI du VAL DES PRÉS, de réformer l'ordonnance et de condamner les sociétés intimées à lui restituer la somme versée à titre de provision et de les condamner également à lui payer la somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 2 avril 2001 par lesquelles les sociétés INTER COOP et BATIMUR demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel en intervention des A.G.F. contre le SCI DU VAL DES PRÉS, de déclarer non fondé l'appel des A.G.F., de faire droit à leur appel incident en condamnant la société A.G.F. à payer la somme de 85.000.000 francs à titre de provision, sous déduction de la somme de 7.742.164 francs payée en exécution de l'ordonnance, de condamner enfin les A.G.F. à payer la somme de 35.880 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'il résulte des écritures des parties et des pièces qu'elles versent aux débats :

que la SCI DU VAL DES PRÉS est propriétaire d'un terrain sur lequel devait être édifié un bâtiment à usage de boucherie industrielle destinée à la BOUCHERIE PRINCIPALE

que pour le financement de la construction, différentes conventions ont été signées entres les parties,

qu'à été signé d'abord, le 20 mai 1992, un bail à construction par lequel le bailleur, la SCI DU VAL DES PRÉS, a donné à bail le terrain aux sociétés INTER COOP et BATIMUR, sociétés assurant le financement d'opérations immobilières selon la technique du crédit-bail, pour permettre précisément l'édification sur le terrain de constructions à

usage commercial et la prise en charge par les cocontractants du financement des travaux grâce au crédit-bail,

qu'en leur qualité de crédit-bailleurs, les sociétés INTER COOP et BATIMUR ont consenti le 21 janvier 1993 à la société BOUCHERIE PRINCIPALE un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble devant faire l'objet de la construction ; Considérant que cette convention de crédit-bail a été résiliée à la suite d'un commandement visant la clause résolutoire du contrat signifié le 21 décembre 1994 ; que la société BOUCHERIE PRINCIPALE a également fait l'objet le 24 février 1995 d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que différentes procédures judiciaires ont ensuite été engagées, d'une part entre les crédit-bailleurs et des sociétés BEREDIS ou BEREVIANDES pour le paiement d'indemnités d'occupation à raison de leur présence dans les lieux ayant fait l'objet du contrat de crédit-bail, d'autre part entre la SCI DU VAL DES PRÉS et les sociétés crédit-bailleurs, pour une éventuelle résiliation du bail à construction, prétention rejetée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de GRENOBLE en date du 23 mai 1997 confirmée par arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE le 12 janvier 1999 ; Considérant que le bâtiment dont le financement a été réalisé par INTER COOP et BATIMUR ayant été détruit par un incendie le 25 août 1998, les sociétés INTER COOP et BATIMUR ont demandé aux A.G.F., compagnie auprès de laquelle avait été souscrit un contrat d'assurance pour le bâtiment, l'indemnisation du préjudice subi ; Considérant que pour contester cette prétention et la décision attaquée qui l'a partiellement accueillie, la société A.G.F. fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse sur la qualité de propriétaire du bâtiment, que cette qualité peut être revendiquée par la SCI DU VAL DES PRÉS dont l'évolution du litige implique la mise en cause, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter les

conventions intervenues entre les parties et de trancher ce litige relatif à la propriété du bien ; Considérant , sur la recevabilité de la demande en intervention formée par les A.G.F. contre la SCI en cause d'appel, que la décision prise en première instance par le juge des référés, ne peut constituer l'évolution du litige requise par l'article 555 du nouveau code de procédure civile pour justifier cette recevabilité ; Considérant en effet que la SCI a revendiqué dès le mois de novembre 1999 la qualité de propriétaire du bien assuré et fait opposition au règlement de l'indemnité d'assurance réclamée par les sociétés INTER COOP et BATIMUR; qu'elle pouvait donc dès l'assignation délivrée par celle-ci en première instance être mise en cause par les A.G.F. qui ne justifient ainsi d'aucun fait nouveau; que l'appel en intervention des A.G.F. contre la SCI DU VAL DES PRÉS doit être dès lors déclarée irrecevable ; Considérant , quant au bien-fondé de l'allocation d'une provision, que le juge des référés n'a tranché aucune contestation sérieuse en accueillant la demande des crédit-bailleurs ; Considérant en effet que le contrat d'assurance du bâtiment a été souscrit par la société INTER COOP qui fait partie, avec la société BATIMUR, des bénéficiaires potentiels du contrat ; que le droit de ces deux sociétés au bénéfice de l'indemnité d'assurance est d'autant moins discutable que le bail à construction les désigne comme propriétaires du bâtiment pendant toute la durée dudit bail et que le sinistre est survenu avant l'expiration de celui-ci ; qu'il importe peu qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre l'arrêt de la cour de GRENOBLE ayant rejeté la demande de résiliation du bail, cette circonstance n'étant pas de nature à remettre en cause les droits dont bénéficient actuellement les crédit-bailleurs ; qu'aucun autre bénéficiaire supposé n'a, à ce jour, fait valoir ,sur l'indemnité due, des prétentions suffisamment sérieuses pour priver les intimées de son

montant ; Considérant que, justifiée en ce qui concerne le principe de la provision allouée, la décision attaquée doit être également confirmée pour le montant de la provision qu'elle a retenu ; Considérant en effet que, même si comme le souligne la société A.G.F. la compagnie d'assurance n'a pas donné explicitement son accord à l'évaluation proposée, celle-ci résulte néanmoins de l'examen des dommages effectué par les experts mandatés par les deux parties, que l'assureur se borne à contester la réclamation sans émettre de critique précise quant au montant des dommages constatés ni faire de proposition d'un montant quelconque d'indemnisation ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de porter à 85.000.000 francs le montant de la provision demandée, les modalités de calcul de cette somme n'étant pas suffisamment explicitées ; Considérant que la société A.G.F., qui succombe en son appel, doit être condamnée aux dépens et au paiement aux intimées d'une indemnité pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel en intervention forcée formée par la société A.G.F. contre la SCI DU VAL DES PRÉS, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Condamne la société A.G.F. à payer aux sociétés INTER COOP et BATIMUR, ensemble, la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , Condamne la société A.G.F. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Z...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938743
Date de la décision : 23/05/2001

Analyses

PROCEDURE CIVILE

La décision prise en première instance par le juge des référés ne peut constituer l'évolution du litige requise par l'article 555 du NCPC, pour justifier la recevabilité de l'intervention formée contre un tiers pour la première fois en cause d'appel.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-05-23;juritext000006938743 ?
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