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23/05/2001 | FRANCE | N°2001/03340

France | France, Cour d'appel de Paris, 23 mai 2001, 2001/03340


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 23 MAI 2001

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/03340 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 11/01/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2000/12038 Date ordonnance de clôture : 23 Avril 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : La SCM PORT ROYAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 31 avenue Georges Bernanos - 75005 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoué assistée de Ma

ître Agnès BENICHOU-BOURGEON, Toque E 971 INTIMES : Monsieur Jean X... demeura...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 23 MAI 2001

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/03340 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 11/01/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2000/12038 Date ordonnance de clôture : 23 Avril 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : La SCM PORT ROYAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 31 avenue Georges Bernanos - 75005 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoué assistée de Maître Agnès BENICHOU-BOURGEON, Toque E 971 INTIMES : Monsieur Jean X... demeurant 13 bis rue Thiboumery - 75015 PARIS Monsieur Jean-Michel Y... ... par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoué assistés de Maître Xavier DAUSSE, Toque C 978, Cabinet SOUBRENIE FABRELLO COMPOSITION DE LA COUR : Lors du délibéré : Président :

Monsieur Z... A... :

Madame B..., Monsieur PELLEGRIN C... : Madame D..., ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt DEBATS : l'audience publique du 23 avril 2001 Devant Monsieur Z..., magistrat rapporteur lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET :

contradictoire Prononcé publiquement par Nicole B..., Conseiller le plus ancien, en l'absence du Président empêché, laquelle a signé la minute avec Françoise D..., C.... Vu l'appel interjeté le 2 février 2001 par la société SCM PORT ROYAL d'une ordonnance de référé prononcée le 11 janvier 2001 par le président du tribunal de grande instance de PARIS qui a annulé l'assemblée générale extraordinaire de la SCM PORT ROYAL tenue le 26 juillet 2000 ainsi que l'ensemble des résolutions adoptées lors de cette assemblée ; Vu les conclusions du 4 avril 2001 par lesquelles la SCM demande à la cour de réformer

l'ordonnance, de déclarer Jean X... et Jean-Michel Y... irrecevables ou mal fondés en leurs demandes et de les condamner à payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 11 avril 2001 par lesquelles Jean X... et Jean-Michel Y... demandent à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Considérant que Jean X... et Jean-Michel Y... font partie des membres fondateurs de la SCM PORT-ROYAL, constituée en vue de faciliter l'exercice de leurs professions médicales ou para-médicales au sein d'un centre médico-sportif ; qu'ils ont pris l'initiative de la procédure de référé par une assignation du 30 novembre 2000 contestant la régularité de leur convocation à une assemblée générale extraordinaire tenue le 26 juillet précédent ainsi que la validité des résolutions adoptées au cours de cette assemblée ; Sur la recevabilité des demandes présentées par Jean X... et Jean-Michel Y... Considérant que la SCM PORT-ROYAL conteste la recevabilité de l'action entreprise par les intimés en se prévalant de l'article 32 des statuts de la société qui instaure une tentative de conciliation devant le "Conseil Départemental des Médecins" avant toute action en justice sur les contestations entre associés et la société ou entre les associés eux-mêmes ; Considérant cependant que l'existence d'un préliminaire obligatoire de conciliation n'exclut pas que la partie intéressée puisse, en cas d'urgence, saisir le juge des référés d'une demande tendant au prononcé d'une mesure relevant de ses attributions ; que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non recevoir soulevée par la SCM PORT-ROYAL ; Sur le bien-fondé des demandes Considérant que, quelle que soit la pertinence des critiques émises à l'encontre d'un acte ou d'une décision, le pouvoir

d'appréciation du juge des référés n'est pas pour autant sans limite ; qu'en vertu de l'article 484 du nouveau code de procédure civile , la mesure susceptible d'être prise en référé doit conserver la nature d'une mesure provisoire, tendant exclusivement à la préservation des droits d'une partie, et laisser au juge du principal la charge de trancher le fond du litige ; Considérant qu'au regard de ces principes, la mesure d'annulation prononcée par le premier juge excède manifestement les pouvoirs appartenant à cette juridiction; qu'aucune autre mesure n'étant sollicitée par les parties intéressées, l'ordonnance attaquée ne peut qu'être infirmée ; Considérant qu'aucune circonstance ne justifie l'application en l'espèce de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, sur la recevabilité de l'action engagée en référé par Jean X... et Jean-Michel Y... , Infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Jean X... et Jean-Michel Y... tendant à l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2000 et des résolutions adoptées au cours de cette assemblée, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , Condamne Jean X... et Jean-Michel Y... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le C...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/03340
Date de la décision : 23/05/2001

Analyses

REFERE.

En vertu de l'article 484 du Nouveau Code de Procédure Civile, la mesure susceptible d'être prise en référé doit conserver la nature d'une mesure provisoire, tenant exclusivement à la préservation des droits d'une partie, et laisser au juge du principal la charge de trancher le fond du litige.Au regard de ces principes, la mesure d'annulation d'une assemblée générale tenue par une société excède manifestement les pouvoirs appartenant à la juridiction des référés.

REFERES.

L'existence d'un préliminaire obligatoire de conciliation n'exclut pas que la partie intéressée puisse, en cas d'urgence, saisir le juge des référés d'une demande tendant au prononcé d'une mesure relevant de ses attributions.Les membres d'une société sont, en conséquence, recevables à contester en référé leur convocation à une assemblée générale extraordinaire ainsi que la validité des résolutions adoptées au cours de cette assemblée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-05-23;2001.03340 ?
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