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11/05/2001 | FRANCE | N°2000/23455

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 mai 2001, 2000/23455


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 11 MAI 2001

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/23455 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 15/11/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MELUN - RG n : 2000/00230 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 29 Mars 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

CONFIRMATION APPELANTE : S.A.R.L. POLYTECH, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Hôtel Industriel Leroy 4 rue Pasteur 77310 SAINT-FARGEAU PONTHIERRY représentée pa

r Maître HUYGHE, Avoué assistée de Maître TOSONI, Toque D.1082, Avocat au Barr...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 11 MAI 2001

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/23455 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 15/11/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MELUN - RG n : 2000/00230 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 29 Mars 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

CONFIRMATION APPELANTE : S.A.R.L. POLYTECH, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Hôtel Industriel Leroy 4 rue Pasteur 77310 SAINT-FARGEAU PONTHIERRY représentée par Maître HUYGHE, Avoué assistée de Maître TOSONI, Toque D.1082, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉS : Mme Danièle Y..., demeurant 16 rue du Grand Cavalier Hameau de Villers 77310 SAINT-FARGEAU PONTHIERRY M. Gilles Y...,demeurant 16 rue du Grand Cavalier Hameau de Villers 77310 SAINT-FARGEAU PONTHIERRY M. Z... Y..., ... par la SCP D'AURIAC-GUIZARD, Avoué assistés de Maître BELLEC, Avocat au Barreau de MELUN, SCP MALPEL COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT. Conseillers : MM. A... et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 6 avril 2001. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.

* Par ordonnance de référé du 20 septembre 2000, le Président du Tribunal de Commerce de MELUN, statuant sur la demande de Mme Danièle Y... et de M. Z... Y..., fondée sur les dispositions de l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966, a : - désigné en qualité d'expert M. Paul B..., avec pour mission de :

. se rendre au siège de la société POLYTECH si nécessaire ;

. entendre tous sachants ;

. se faire communiquer tous les documents, effectuer toutes les

diligences nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

. dire si l'augmentation des charges du poste matières première enre- gistrée par POLYTECH sur l'exercice 98/99 a perduré pendant l'année 999/2000 et dans quelles proportions ;

. dire quel a été le montant des frais généraux de l'entreprise POLYTECH pour l'année 1999/2000 ;

. déterminer quelle est l'origine précise des augmentations de pertes de matières premières et des frais généraux de la société POLYTECH sur les exercices 98/99 et 99/2000 ;

. apprécier l'opportunité de l'embauche de l'ouvrier de fabrication ; . donner son avis global sur la gestion sociale de la société POLYTECH. Saisi par assignation du 25 septembre 2000, délivrée à la requête de la société POLYTECH, le Président du Tribunal de Commerce de MELUN, par ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2000 au visa des dispositions des articles 64-2 de la loi du 24 juillet 1966, 44-4 du décret du 23 mars 1967 et de l'article 488 du NCPC, a : - constaté l'irrecevabilité de la demande de rétractation de l'ordonnance de référé du 20 septembre 2000 ; - débouté la société POLYTECH de sa demande d'extension d'expertise ; - débouté les consorts Y... de leur demande de dommages-intérêts ; - condamné la société POLYTECH à payer à Mme Danièle Y... et MM. Z... et Gilles Y... la somme de 10.000 F TTC sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; - condamné la société POLYTECH en tous les dépens. La Société POLYTECH a relevé appel le 7 décembre 2000 de cette dernière décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2001, la SARL POLYTECH demande à la Cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - de dire et juger que l'expertise ordonnée par ordonnance de référé du 20 septembre 2000 sera élargie sur l'action de M. Gilles Y... à l'encontre de la société POLYTECH tant dans la création

d'une société concurrente que dans la vente fictive de ses actions effectuée au bénéfice de son fils et de sa femme ; - de dire et juger que l'expert désigné pourra se faire assister d'un sapiteur si nécessaire, notamment pour examiner les faux dénoncés ; - condamner chacun des intimés à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 23 mars 2001, les consorts Y... demandent à la Cour : - de constater que la SARL POLYTECH ne demande plus la rétractation de l'ordonnance du 20 septembre 2000 ; - de constater que la demande d'élargissement de l'expertise vise "l'action de M. Gilles Y..." ; - de dire et juger en conséquence qu'aucune demande n'est formée en cause d'appel à l'encontre de Mme Danièle Y... et de M. Z... Y..., seuls demandeurs à l'expertise comptable de gestion ; - de dire et juger que l'appel à leur encontre est dès lors mal fondé ; - de condamner en conséquence la SARL POLYTECH à payer à Mme Danièle Y... et M. Z... Y... la somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du NCPC en appel ; - de confirmer pour le surplus l'ordonnance déférée en sa totalité. En ce qui concerne M. Gilles Y... : - de dire et juger qu'aucun élargissement d'expertise n'est possible dans le cadre de "la mission de gestion" de la SARL POLYTECH confiée à l'expert par l'ordonnance du 20 septembre 2000 ; - de condamner la SARL POLYTECH à lui payer la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 1382 et celle également de 20.000 F en application de l'article 700 du NCPC ; - de condamner la SARL POLYTECH en tous les dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 mars 2001. Par lettre du 2 avril 2001, l'avoué de la SARL POLYTECH a sollicité la révocation de clôture pour que soit versé aux débats le rapport d'expertise de M. B... ; Dans des conclusions prises le 6 avril 2001, les consorts Y... s'opposent à

cette demande en faisant valoir l'absence de cause grave survenue postérieurement à la clôture.

SUR CE, Considérant que le dépôt de son rapport par l'expert B... ne saurait constituer une cause grave qui s'est révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, dès lors qu'il n'est pas discuté que ce dépôt est intervenu le 6 décembre 2000 ; que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par la SARL POLYTECH sera donc rejetée ; qu'il s'ensuit que les conclusions "récapitulatives et en réponse" déposées le 2 avril 2001 par la SARL POLYTECH, après le prononcé de la clôture, doivent être déclarées irrecevables d'office;

* Considérant qu'aux termes de l'article L.223-37 du Code de Commerce : "Un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixième du capital social, peuvent, soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins." ; qu'en application de l'article 44-4 du décret n° 85-605 du 3 juillet 1985 l'expert est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés ; Considérant qu'il résulte de ces textes que l'expertise de gestion ne peut en aucune façon être demandée par la SARL elle-même ; qu'il s'ensuit que la SARL POLYTECH n'est pas recevable à solliciter l'extension de la mission d'expertise ordonnée par décision rendue le 20 septembre 2000 en la forme des référés sur la demande de Mme Danièle Y... et de M. Alain Y..., en leur qualité d'associés de cette société ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ; Considérant par ailleurs, qu'il a été écrit dans les conclusions signifiées et déposées le 14 février 2001 par la SARL POLYTECH, "M.

Gilles Y... est donc visiblement un faussaire qui n'hésite pas sur la possibilité de tromper les Tribunaux et surtout les associés de la société POLYTECH " ; que, toutefois, ce moyen de fait n'ayant pas été repris sous la même formulation dans les dernières écritures de la société POLYTECH, il est réputé avoir été abandonné par celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 954 du NCPC ; que, par voie de conséquence, les demandes de suppression et de dommages-intérêts formées par M. Gilles Y... doivent être rejetées ; Considérant que la société POLYTECH, qui succombe sur son appel, doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut de ce fait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du NCPC ; Considérant en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de chacun des intimés les frais qu'ils ont été obligés d'exposer en appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; Déclare irrecevables d'office les conclusions déposées le 2 avril 2001 par la SARL POLYTECH ; Déclare la SARL POLYTECH mal fondée en son appel et l'en déboute ; En conséquence : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant : Rejette les demandes de M. Gilles Y... en suppression d'écrits et en paiement de dommages-intérêts ; Condamne la SARL POLYTECH à payer à chacun des intimés la somme de 12.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SARL POLYTECH aux entiers dépens ; Admet la SCP D'AURIAC-GUIZARD, Avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/23455
Date de la décision : 11/05/2001

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Il résulte de la combinaison des articles L. 223-37 du Code de commerce et 44-4 du décret n° 85-605 du 3 juillet 1985 que l'expertise de gestion ne peut en aucune façon être demandée par la SARL elle-même, seuls un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixième du capital social pouvant, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, introduire une demande en justice à cette fin


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-05-11;2000.23455 ?
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