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11/05/2001 | FRANCE | N°2000/20897

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 mai 2001, 2000/20897


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 11 MAI 2001

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/20897 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 03/10/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

2000/06565 (Mme X...) Date ordonnance de clôture : 29 Mars 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION - EXPERTISE APPELANTE : SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 7 rue Saint-Georges 75009 PARIS reprÃ

©sentée par la SCP MONIN, Avoué assistée de Maître BARBIER, Toque B.330, Avo...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 11 MAI 2001

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/20897 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 03/10/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

2000/06565 (Mme X...) Date ordonnance de clôture : 29 Mars 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION - EXPERTISE APPELANTE : SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 7 rue Saint-Georges 75009 PARIS représentée par la SCP MONIN, Avoué assistée de Maître BARBIER, Toque B.330, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour Me BOUSQUET B.481 INTIMÉE :

Société CARELLA, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège FORUM des HALLES, 45 rue de la Boucle 75001 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, Avoué assistée de Maître HITTINGER-ROUX, Toque P.497, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT Y... : MM. Z... et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 5 avril 2001. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.

* STATUANT sur l'appel formé par la SOCIÉTÉ CIVILE du FORUM DES HALLES d'une ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, lequel a : - déclaré irrecevables ses prétentions fondées sur les dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile et tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise visant à fournir à la juridiction du fond tous éléments d'appréciation relatifs au montant de l'indemnité d'éviction exigible par sa locataire commerciale ainsi qu'à celui de l'indemnité d'occupation due par celle-ci du 1er juillet 1999 jusqu'à la date de libération des locaux ; - dit n'y

avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamné la société civile du FORUM DES HALLES DE PARIS aux dépens. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 29 mars 2001, la SOCIÉTÉ CIVILE DU FORUM DES HALLES, appelante, se prévaut essentiellement de la validité du congé avec refus de renouvellement qu'elle a délivré à la société intimée et soutient que sa demande d'expertise obéit aux exigences de l'article 145 du nouveau code de procédure civile. Elle estime par ailleurs que l'obligation de l'intimée de lui verser une indemnité d'occupation ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'appelante conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance déférée et réclame l'organisation d'une mesure d'expertise avec la mission qu'elle suggère dans le dispositif de ses écritures auxquelles il est fait sur ce point expresse référence. Elle sollicite en outre le rejet des prétentions de l'intimée, étant jugé que celle-ci lui est redevable d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du dernier loyer contractuel, l'intimée étant, en tant que de besoin, condamnée à titre provisoire à lui verser cette indemnité. Elle demande enfin sa condamnation à lui verser la somme de 15.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2001, la société CARELLA, intimée, qui précise qu'elle conteste la validité du refus de renouvellement à elle notifié par la bailleresse, réplique que le décret du 3 juillet 1972 abrogeant les alinéas 1 à 3 de l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 (devenu l'article L. 145-58 du code de commerce) supprime toute possibilité de solliciter en référé la désignation d'un expert pour évaluer le montant d'une indemnité d'éviction, alors en outre qu'aucune urgence ne s'attache à la mesure d'instruction réclamée. Elle fait par ailleurs valoir que la société appelante ne justifie d'aucun motif légitime pour obtenir sur le

fondement des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile l'expertise qu'elle réclame et allègue que les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies, pas plus que celles de l'article 808 du même code, faute d'urgence et eu égard aux manquements du bailleur dont la responsabilité contractuelle doit, selon l'intimée, être examinée préalablement à la recherche de la validité du congé avec refus de renouvellement. Elle soutient que l'éviction poursuivie par la bailleresse est constitutive d'un abus de droit qui engage la responsabilité de la société du FORUM DES HALLES DE PARIS à son égard, ces faits constituant autant de contestations sérieuses aux prétentions de l'appelante. L'intimée conclut donc au rejet des prétentions de cette dernière, à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sollicitant en outre qu'acte lui soit donné qu'elle se réserve "de saisir la juridiction compétente afin qu'il soit statué sur la violation par le bailleur de ses obligations essentielles et l'octroi d'indemnités en réparation". Elle demande enfin la condamnation de la société FORUM DES HALLES DE PARIS à lui verser la somme de 15.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'en réponse à la demande à elle faite par la S.A.R.L. CARELLA par acte d'huissier délivré le 23 avril 1999, au visa exprès des dispositions de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 de consentir au renouvellement de son bail commercial à compter du 1er juillet 1999, la société du FORUM DES HALLES DE PARIS, propriétaire des locaux litigieux, a fait connaître à la société preneuse, suivant acte extra-judiciaire délivré le 22 juillet 1999, son refus d'accepter ce renouvellement, offrant ultérieurement à sa locataire le paiement d'une indemnité d'éviction ; Considérant que la société CARELLA, qui n'a introduit au fond aucune action en contestation de ce refus, pas plus qu'elle n'articule dans le cadre de la présente

procédure de moyens de fait ou de droit de nature à constituer une critique pertinente de la validité de l'acte du 22 juillet 1999, notamment au regard des dispositions des articles L. 145-9 et L. 145-10 du code de commerce, se trouve en conséquence et par application de l'article L. 145-14 du même code, créancière vis-à-vis de la société bailleresse d'une indemnité d'éviction dont la société du FORUM DES HALLES se reconnaît d'ailleurs expressément débitrice à son égard ; qu'en outre, en vertu des dispositions des articles L. 145-28 et L. 145-33 dudit code, la société intimée est débitrice à l'égard de la bailleresse d'une indemnité d'occupation et ce, à dater du 1er juillet 1999 et jusqu'à son départ effectif des locaux ; Considérant qu'il n'est pas contesté par l'intimée que les pourparlers engagés entre les parties se sont avérés infructueux, outre que celle-ci n'a donné aucune suite à l'offre chiffrée de versement d'une indemnité d'éviction effectuée par le conseil de la société bailleresse par courrier officiel du 21 mars 2001 ; Qu'il en découle que la société du FORUM DES HALLES DE PARIS dispose d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du nouveau code de procédure civile -dont l'application n'est pas soumise aux conditions exigées par l'article 808 du même code- pour réclamer et obtenir l'expertise qu'elle sollicite, alors en outre que, d'une part, aucun juge du fond n'est saisi du procès en vue duquel cette expertise est réclamée et que, d'autre part, aucune disposition des articles L.145-1 à L. 145-60 du code de commerce relatifs au bail commercial ne s'oppose à l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qui lui confère l'article 145 du NCPC ; Considérant, en conséquence, qu'il convient d'infirmer de ce chef la décision du premier juge et d'ordonner, aux frais avancés de l'appelante, une expertise selon les modalités déterminées dans le dispositif ci-après ; Considérant qu'eu égard aux dispositions des articles L. 145-28 et L. 145-33 du code de commerce,

ainsi qu'aux éléments propres à la cause, l'obligation de la société intimée de verser, à dater du 1er juillet 1999, une indemnité d'occupation égale à la moitié du montant du dernier loyer contractuel augmenté des charges et accessoires prévus par le bail, n'est pas sérieusement contestable ; qu'il convient également d'accueillir dans cette limite les prétentions de la société du FORUM DES HALLES DE PARIS ; Considérant que l'office du juge étant, en application des dispositions de l'article12 du nouveau code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il n'y a pas lieu de décerner à l'intimée l'acte qu'elle réclame de ce qu'elle se réserve de "de saisir la juridiction compétente afin qu'il soit statué sur la violation par le bailleur de ses obligations essentielles et l'octroi d'indemnités en réparation", cette mesure, outre qu'elle procède de l'exercice souverain des droits dont dispose l'intéressée, ne pouvant produire d'effets juridiques et demeurant sans incidence sur les droits des parties à la présente instance ; Que la société intimée, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; Qu'il n'est pas contraire à l'équité de rejeter les prétentions respectives des parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, INFIRME l'ordonnance entreprise ; STATUANT à nouveau ; ORDONNE une expertise ; COMMET pour y procéder M. Jean A..., 5, rue Beethoven 75016 PARIS, Tél. 01.45.25. 12. 44, avec pour mission de : - se rendre sur place et visiter les locaux donnés à bail ; - se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'exécution de sa mission ; - rechercher et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur le montant :

de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant pour la société

intimée de la perte de son fonds de commerce, compte notamment tenu de la nature des activités commerciales autorisées par le bail, de la situation des lieux, de la valeur marchande du fonds, déterminée selon les usages de la profession et éventuellement augmentée des frais et droits définis par l'article L. 145-14 du code de commerce ; de l'indemnité d'occupation due par la société intimée à dater du 1er juillet 1999 et jusqu'à la libération effective des locaux et ce, dans les conditions fixées par l'article L. 145-28 du code de commerce ; DIT que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport, en double exemplaire, au secrétariat-greffe de la Cour dans les quatre mois à compter de sa saisine ; DIT que l'expert devra, en outre, remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport ; FIXE à la somme de 12.000 francs le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, que la société du FORUM DES HALLES DE PARIS devra déposer au secrétariat-greffe de la Cour, avant le 9 juin 2001, la désignation de l'expert devenant caduque, faute par cette société de consigner ladite somme dans le délai requis ; DIT que cette somme doit être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de PARIS, 34 Quai des Orfèvres 75055 PARIS Louvre SP ; PRÉCISE que pour toute correspondance ou demande de renseignement, l'expert ou la partie intéressée devra s'adresser à M. le Greffier en chef, Bureau des expertises, poste 01.44.32.75.57, Cour d'Appel de PARIS 34 Quai des Orfèvres 75055 PARIS Louvre SP ; DÉSIGNE le conseiller de la mise en état de la présente Chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; DIT que dans les deux mois à compter de la notification de la consignation, l'expert indiquera le montant de sa rémunération

définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du nouveau code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert ; FIXE provisionnellement à la moitié du montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges et accessoires prévus par le bail, le montant de l'indemnité d'occupation due par la société intimée à la société du FORUM DES HALLES DE PARIS et ce, à dater du 1er juillet 1999 et jusqu'à libération effective des locaux ; CONDAMNE provisionnellement, en tant que de besoin, la société CARELLA à payer ladite indemnité à la société du FORUM DES HALLES DE PARIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société CARELLA aux entiers dépens de première instance et d'appel ; ACCORDE à la SCP MONIN, avoué, le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/20897
Date de la décision : 11/05/2001

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Evaluation - Montant

En cas de refus par le bailleur de l'offre de renouvellement du bail commercial délivrée par le preneur et d'impossibilité de parvenir à un accord sur le montant de l'indemnité d'éviction, celui-ci dispose d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile pour obtenir une expertise alors même qu'aucun juge du fond n'est saisi du procés en vu duquel cette expertise est réclamée et qu'aucune dispositon des articles L.145-1 à L.145-60 du Code de commerce ne s'oppose à l'exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article 145.


Références :

Code de procédure civile (Nouveau) article 145 Code de commerce articles L.145-1 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-05-11;2000.20897 ?
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