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27/04/2001 | FRANCE | N°2001/01866

France | France, Cour d'appel de Paris, 27 avril 2001, 2001/01866


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 27 AVRIL 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/01866 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de Référé rendue le 22/12/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

2000/12263 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 23 Mars 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : LE CONSEIL NATIONAL de l'ORDRE des MÉDECINS, pris en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 180 boulevard Haussmann 75008 PARIS représenté par la S

CP TEYTAUD, Avoué assisté de Maître NICOLLE, Toque B.1147, Avocat au Bar...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 27 AVRIL 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/01866 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de Référé rendue le 22/12/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

2000/12263 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 23 Mars 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : LE CONSEIL NATIONAL de l'ORDRE des MÉDECINS, pris en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 180 boulevard Haussmann 75008 PARIS représenté par la SCP TEYTAUD, Avoué assisté de Maître NICOLLE, Toque B.1147, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉ : M. Jean-Louis Y..., ... par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, Avoué assisté de Maître KORNMANN, Avocat au Barreau de STRASBOURG, En présence du Ministère Public, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT Z... : MM. A... et VALETTE MINISTERE PUBLIC : M. B..., Avocat Général, aux débats. DÉBATS : à l'audience publique du 23 mars 2001. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.

* Statuant sur l'appel du Conseil National de l'Ordre des Médecins d'une ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2000 par le Président du Tribunal de grande instance de PARIS, lequel, saisi par M. Jean-Louis Y..., a : - rejeté les exceptions soulevées en défense ; - déclaré que le Conseil National de l'Ordre des Médecins a été valablement appelé pour défendre à l'action ; - ordonné avec effet immédiat la suspension des effets de la décision de la section disciplinaire du Conseil National de l'Ordre des Médecins du 28 septembre 2000, ce jusqu'à ce que le Docteur Y... puisse être

entendu devant la juridiction compétente ; - mis les dépens à la charge du défendeur. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2001, le Conseil National de l'Ordre des Médecins fait valoir au soutien de son appel : - que les décisions rendues en appel par la section disciplinaire du Conseil National de l'Ordre des Médecins sont des décisions émanant d'une juridiction administrative, susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat dans les conditions du droit commun ; - que seul le Conseil d'Etat est compétent pour apprécier le bien fondé d'une demande de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle qui lui est déférée par la voie du recours en cassation ; - que le juge des référés judiciaire n'était donc pas compétent pour connaître de la demande de suspension d'exécution de la sanction disciplinaire dont l'a saisi le Docteur Y... ; - qu'en accueillant cette demande par une application erronée de ses pouvoirs comme gardien des libertés individuelles, le juge des référés judiciaire a violé tant l'indépendance des juridictions administratives que la séparation des autorités administratives et judiciaires qui sont des principes fondamentaux reconnus par la constitution et les lois de la République ; que la théorie de la voie de fait ne saurait être invoquée à l'encontre d'une décision à caractère juridictionnel ; que, subsidiairement, la demande dirigée contre le Conseil National de l'Ordre des Médecins qui est une autorité administrative et qui n'a pas de pouvoir juridictionnel, est irrecevable ; que la demande du Docteur Y... de suspension de l'exécution de la sanction disciplinaire n'est pas justifiée ; que les fins de non recevoir opposées par le Docteur Y... quant à la recevabilité de l'appel ne sont pas fondées. Pour l'ensemble de ces motifs, le Conseil National de l'Ordre des Médecins demande à la Cour : - d'infirmer l'ordonnance déférée ; - en conséquence, à titre principal, de se déclarer incompétente au profit

du Conseil d'Etat ; - subsidiairement, de déclarer le Docteur Y... irrecevable en son action ; - à titre infiniment subsidiaire, de débouter le Docteur Y... de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner en tout état de cause le Docteur Y... à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 13 mars 2001, M. Jean-Louis Y..., intimé, soulève tout d'abord la nullité de la procédure diligentée par le Conseil National de l'Ordre des Médecins aux moyens : - qu'il n'est pas fait mention de la forme de la personnalité morale appelante ainsi que le prescrivent à peine de nullité les articles 56 et 648 du NCPC ; - que cette nullité lui cause un grief en raison de l'autonomie alléguée de la section disciplinaire au sein du Conseil National de l'Ordre des Médecins ; - que l'urgence n'étant plus constituée en appel, il y a lieu de constater l'incompétence ratione materiae de la juridiction saisie ;- qu'il existe plusieurs contestations sérieuses à la demande du Conseil National de l'Ordre des Médecins, lesquelles ne peuvent relever que du juge du fond ; - qu'à aucun moment, le Conseil National de l'Ordre des Médecins n'a proposé la saisine du Tribunal des conflits ; - qu'en application de l'article 74 du NCPC, l'exception soulevée par le Conseil National de l'Ordre des Médecins concernant la recevabilité de la demande dirigée à son encontre doit être écartée. En conséquence, il demande à la Cour : - de déclarer la présente procédure nulle ; - à défaut, de la déclarer irrecevable ; - à défaut, de constater que le juge des référés d'appel est incompétent, l'appelant n'ayant aucun grief d'urgence à faire valoir ; - à défaut, vu la Constitution et tout spécialement son article 55, la Convention Européenne des Droits de l'Homme, le Préambule de la Constitution, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ; - reconventionnellement, de condamner l'appelant

: . à 500.000 euros et, subsidiairement leur contre-valeur en francs, pour procédure frustratoire et notoirement abusive, à titre de dommages et intérêts ; . à 25.000 euros et, subsidiairement leur contre-valeur en francs, au titre de l'article 700 du NCPC ; . aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, Considérant, sur les exceptions de nullité soulevées par M. Jean-Louis Y..., que l'indication par l'appelant tant dans sa déclaration d'appel que dans ses conclusions qu'il agit en sa qualité de Conseil National de l'Ordre des Médecins satisfait aux exigences des articles 901 et 961 du NCPC et non des articles 56 et 648 du NCPC invoqués par erreur par M. Jean-Louis Y... ; qu'en effet celui-ci ne peut sérieusement prétendre qu'il existe une imprécision tenant à la forme de l'appelant alors que le statut du Conseil National de l'Ordre des Médecins est régi par les articles 404 et suivants du Code de la Santé Publique et qu'il est doté de la personnalité civile en vertu de l'article 457 du même code ; que, par ailleurs, le moyen tiré du défaut de bordereau récapitulatif annexé aux conclusions de l'appelant qu'invoque implicitement M. Jean-Louis Y... ne peut en aucun cas entraîner la nullité de la procédure d'appel ainsi qu'il le prétend à tort, alors que cette formalité prescrite par l'article 954 du NCPC est dépourvue de sanction ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter lesdites exceptions qui ne sont pas fondées ;

* Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le Conseil Régional d'Alsace de l'Ordre des Médecins a infligé le 28 novembre 1998 au Docteur Jean-Louis Y..., médecin généraliste, une sanction disciplinaire d'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un mois ; que, sur l'appel du Docteur Y..., la sanction disciplinaire du Conseil National de l'Ordre des Médecins, par décision du 28 septembre 2000, a ramené à 15 jours la durée d'interdiction et a dit qu'elle prendra effet le 1er janvier 2001

pour cesser le 15 janvier 2001 ; que le Docteur Y... a déféré cette décision au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation et a demandé qu'il soit sursis à l'exécution de celle-ci en application de l'article R.821-5 du Code de justice administrative ; Considérant qu'en application de ce texte, le juge des référés de l'ordre judiciaire n'est en aucune façon compétent pour connaître d'une demande tendant à suspendre les effets d'une décision émanant de l'ordre juridictionnel administratif rendue en denier ressort et exécutoire, nonobstant le recours en cassation formé contre elle ; Considérant qu'il s'ensuit que le juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS ne pouvait accueillir la demande faite en ce sens par le Docteur Y... en faisant grief à la section disciplinaire du Conseil National de l'Ordre des Médecins d'avoir rendu improbable, en tout cas difficile, tout examen du recours formé par le Docteur Y... contre la décision en fixant la date d'effet de celle-ci, sans porter atteinte au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires résultant des dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau de se déclarer incompétent pour connaître de la demande du Docteur Y... et de renvoyer celui-ci à mieux se pourvoir ; Considérant que la solution du litige conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts du Docteur Y... pour procédure abusive ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Conseil National de l'Ordre des Médecins les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer ; Considérant que le Docteur Y... qui succombe sur l'appel du Conseil National de l'Ordre des Médecins doit être condamné aux entiers dépens et ne peut de ce fait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare le Conseil National de l'Ordre des Médecins bien fondé en son appel ; En conséquence : Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de M. Jean-Louis Y... et renvoie celui-ci à mieux se pourvoir ; Condamne M. Jean-Louis Y... à payer à l'Ordre National des Médecins la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. Jean-Louis Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Admet la SCP TEYTAUD, Avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/01866
Date de la décision : 27/04/2001

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion

Le juge des référés de l'ordre judiciaire n'est en aucune façon compétent pour connaître d'une demande tendant à suspendre les effets d'une décision émanant de l'ordre juridictionnel administratif rendue en dernier ressort et exécutoire, nonobstant le recours en cassation formé contre elle. Dés lors, celui-ci ne peut accueillir la demande de suspension d'exécution de la sanction disciplinaire adoptée par le conseil national de l'ordre des médecins, en faisant grief à la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins d'avoir rendu improbable, en tout cas difficile, tout examen du recours formé par le médecin sanctionné contre la décision en fixant la date d'effet de celle-ci, sans porter atteinte au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires résultant des dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-04-27;2001.01866 ?
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