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27/04/2001 | FRANCE | N°2001/00748

France | France, Cour d'appel de Paris, 27 avril 2001, 2001/00748


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 27 AVRIL 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/00748 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 13/10/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY - RG n : 2000/00835 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 8 Mars 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

CONFIRMATION APPELANTE : S.A. FLECHARD etamp; RAYMOND, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège BP 259- 78052 SAINT-QUENTIN-EN YVELINES représentée par la SCP NARRAT-PEYT

AVI, Avoué assistée de Maître MARIAUX-BENOIT, Toque 115 Avocat au Barre...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 27 AVRIL 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/00748 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 13/10/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY - RG n : 2000/00835 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 8 Mars 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

CONFIRMATION APPELANTE : S.A. FLECHARD etamp; RAYMOND, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège BP 259- 78052 SAINT-QUENTIN-EN YVELINES représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, Avoué assistée de Maître MARIAUX-BENOIT, Toque 115 Avocat au Barreau de PONTOISE INTIMÉE : S.A. TOUT BEURRE PETIT BERGER, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ZI Nord 93110 ROSNY-SOUS-BOIS représentée par la SCP VARIN-PETIT, Avoué assistée de Maître RAULT, Toque M.2085, Avocat au Barreau de PARIS, substituant la SCP ETIENNE-WARET avocats au barreau de BOBIGNY (Toque BOB.22) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président :

M. CUINAT Y... : MM. Z... et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 8 mars 2001. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.

* La SA FLECHARD etamp; RAYMOND, exerçant l'activité de grossiste spécialisé dans les produits laitiers pour la région ILE-DE-FRANCE, commercialise sous la dénomination "BEURPATON" un produit consistant en du beurre en plaques d'environ 3 cm d'épaisseur destinées à la fabrication du feuilletage en pâtisserie. Reprochant à la SA TOUT BEURRE PETIT BERGER qui exerce une activité identique à la sienne de se livrer à des actes de concurrence déloyale constitués par le lancement et la production de nouveaux produits sous le nom "BEURRE

PATON", la SA FLECHARD etamp; RAYMOND a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce de BOBIGNY de demandes tendant notamment à interdire à la SA TOUT BEURRE PETIT BERGER la fabrication et à la commercialisation desdits produits et à la voir condamner à lui payer la somme de 300.000 F à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2000, le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY a débouté la SA FLECHARD etamp; RAYMOND de l'ensemble de ses demandes et lui a ordonné de payer à la SA TOUT BEURRE PETIT BERGER la somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. La SA FLECHARD etamp; RAYMOND a relevé appel le 17 novembre 2000 de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2001, LA SA FLECHARD etamp; RAYMOND, invoquant l'évolution du litige, demande à la Cour, sur le fondement de l'article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle : - de réformer l'ordonnance entreprise ; - de constater que la société TOUT BEURRE PETIT BERGER s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon à son égard en entreprenant la commercialisation des produits dénommés BEURRE PATON portant les codes articles 558 et 559, par la reproduction quasi identique de la marque BEURPATON dont elle est titulaire ; - de constater que ces faits en ce qu'ils engendrent une banalisation du sigle et un risque de confusion pour les tiers, autant qu'un enrichissement sans cause de la société TOUT BEURRE PETIT BERGER, lui occasionnent un préjudice qu'il convient de faire cesser sans délai ; - d'ordonner en conséquence à la société TOUT BEURRE PETIT BERGER de cesser la fabrication autant que la commercialisation de ce produit, sous une astreinte de 500 F par infraction constatée à compter de la décision à intervenir ; - de lui allouer une provision de 300.000 F à valoir sur le préjudice par elle subi ; - d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux de son choix ;

Subsidiairement, en application des articles 808 et 809 du NCPC, pour le cas où le principe de la contrefaçon ne serait pas reconnu recevable ; - de constater que la société TOUT BEURRE PETIT BERGER s'est rendue coupable de concurrence déloyale à son préjudice, en entreprenant la commercialisation des produits dénommés BEURRE PATON portant les codes articles 558 et 559 correspondant à la copie servile des produits BEURPATON de la société FLECHARD etamp; RAYMOND ; - de constater que ces faits en ce qu'ils constituent des actes de parasitisme susceptibles d'engendrer une banalisation du sigle et un risque de confusion pour les tiers, lui occasionnent un préjudice qu'il convient de faire cesser sans délai ; - d'ordonner à la société TOUT BEURRE PETIT BERGER de cesser la fabrication autant que la commercialisation de ses produits, et ce, sous astreinte de 500 F par infraction constatée à compter de l'arrêt à intervenir ; - de condamner la société TOUT BEURRE PETIT BERGER à lui verser une provision de 300.000 F à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi ; - d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux de son choix ; - d'ordonner dans tous les cas la désignation d'un expert à l'effet d'évaluer son préjudice du fait des agissements susvisés ; - de condamner la société TOUT BEURRE PETIT BERGER à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 26 février 2001, la SA TOUT BEURRE PETIT BERGER demande à la Cour, au visa des articles 146 et 564 du NCPC, L.711-2, L.711-6, L.716-3 du Code de la Propriété intellectuelle et 1382 du Code civil : - de dire et juger que la demande de la société FLECHARD etamp; RAYMOND tendant à ce qu'il soit statué au fond sur les actes de contrefaçon allégués est irrecevable ; - A titre subsidiaire, de dire et juger que la demande de la société FLECHARD etamp; RAYMOND tendant à ce qu'il soit statué, à

titre provisoire, sur les actes de contrefaçon allégués est irrecevable, faute de remplir la double condition prévue à l'alinéa 2 de l'article L.716-6 du Code de la Propriété intellectuelle ; - A titre infiniment subsidiaire, de débouter la société FLECHARD etamp; RAYMOND de sa demande d'interdiction ; . de dire et juger que la demande de la société FLECHARD etamp; RAYMOND tendant à obtenir des dommages et intérêts est irrecevable et en tout cas mal fondée faute de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice ; . de dire et juger la société FLECHARD etamp; RAYMOND irrecevable en sa demande de désignation d'un expert comme constituant une prétention nouvelle et à défaut de l'en débouter ; . de dire qu'en tout état de cause les frais d'expertise seront à la charge de la société FLECHARD etamp;RAYMOND ; . de dire et juger que la société FLECHARD etamp; RAYMOND ne rapporte pas la preuve d'actes de concurrence déloyale qu'elle aurait commis et de la débouter de l'ensemble des demandes de ce chef ; - de condamner la société FLECHARD etamp; RAYMOND à lui payer la somme de 10.000 F par application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens.

SUR CE, Considérant que la saisine du Président, lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, pour faire interdire en application de l'article L.716-6 du Code de la Propriété intellectuelle, à titre provisoire, la poursuite des actes argués de contrefaçon, est une procédure autonome qui ne relève pas du régime du droit commun des référés ; qu'il s'ensuit que les demandes de la société FLECHARD etamp; RAYMOND, fondées sur les dispositions de ce texte, lesquelles n'ont pas été soumises au premier juge, constituent des prétentions nouvelles en appel, ainsi que l'objecte avec raison la société TOUT BEURE PETIT BERGER ; qu'elles doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 564 du NCPC ;

* Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la

société TOUT BEURRE PETIT BERGER a commercialisé dans le courant de l'année 2000 deux nouveaux produits à l'intention de sa clientèle de boulangers-pâtissiers consistant en du "beure plaque", le premier sous emballage bleu dénommé "BEURRE P TON, Tourage, Croissants", le second sous emballage rouge dénommé "BEURRE P TON + Spécial Tourage, Feuilletage" ; Considérant que le mot "pâton" employé en boulangerie signifie "morceau de pâte destiné à former un pain" ; Considérant qu'il apparaît que l'association par la société TOUT BEURRE PETIT BERGER de deux mots usuels pour désigner ses deux produits beurriers destinés à la fabrication en boulangerie de pâtons, ne saurait caractériser avec l'évidence exigée en référé, des actes de concurrence déloyale à l'égard du produit similaire que la société FLECHARD etamp; RAYMOND commercialise sous la dénomination contractée "BEURPATON" ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par la société FLECHARD etamp; RAYMOND ; Considérant que la demande d'expertise de la société FLECHARD etamp; RAYMOND était virtuellement comprise dans ses prétentions soumises au premier juge ; Considérant qu'elle ne saurait toutefois être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du NCPC en raison de ce qu'un procès oppose les parties devant le juge du fond ; que l'existence d'un différend ne saurait davantage justifier cette mesure alors que les agissements illicites imputés à la société TOUT BEURRE PETIT BERGER ne sont pas suffisamment démontrés ; que la société FLECHARD etamp; RAYMOND qui succombe sur son appel, doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut en conséquence prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du NCPC ; Considérant qu'il sera inéquitable de laisser à la charge de la société TOUT BEURRE PETIT BERGER les frais irrépétibles d'appel qu'elle a été contrainte d'exposer ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare la SA FLECHARD etamp; RAYMOND mal fondée en son appel et l'en déboute ; En conséquence : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant :

Déclare irrecevables les prétentions de la SA FLECHARD etamp; RAYMOND fondées sur les dispositions de l'article L.716-6 du Code de la Propriété intellectuelle ; Déclare la SA FLECHARD etamp; RAYMOND recevable mais mal fondée en sa demande d'expertise ; Condamne la SA FLECHARD etamp; RAYMOND à payer à la SA TOUT BEURRE PETIT BERGER la somme de 12.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SA FLECHARD etamp; RAYMOND aux entiers dépens ; Admet la SCP VARIN-PETIT, Avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/00748
Date de la décision : 27/04/2001

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Contrefaçon

La saisine du Président, lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefa- çon, pour faire interdire en application de l'article L.716-6 du Code de la Propriété intellectuelle, à titre provisoire, la poursuite des actes argués de con- trefaçon, est une procédure autonome qui ne relève pas du régime du droit commun des référés. Il s'ensuit que les demandes fondées sur les dispositions de ce texte, lesquelles n'ont pas été soumises au premier juge, constituent des prétentions nouvelles en appel et à ce titre, doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-04-27;2001.00748 ?
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