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06/04/2001 | FRANCE | N°2000/14147

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 avril 2001, 2000/14147


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B X... DU 6 AVRIL 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/14147 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 04/07/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2000/06993 (M. P Y...) Date ordonnance de clôture : 8 Mars 2001 Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision :

ANNULATION APPELANTES : La société ASSURANCES GÉNÉRALES de FRANCE IART aux droits de La PRÉSERVATRICE FONCIÈRE ASSURANCES PFA TIARD, prise en la personne de ses représentants lég

aux, ayant son siège1 Cours Michelet LA DÉFENSE 92800 PUTEAUX A.R.E.F.O. As...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B X... DU 6 AVRIL 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/14147 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 04/07/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2000/06993 (M. P Y...) Date ordonnance de clôture : 8 Mars 2001 Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision :

ANNULATION APPELANTES : La société ASSURANCES GÉNÉRALES de FRANCE IART aux droits de La PRÉSERVATRICE FONCIÈRE ASSURANCES PFA TIARD, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège1 Cours Michelet LA DÉFENSE 92800 PUTEAUX A.R.E.F.O. Association RÉSIDENCES ET FOYERS, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 57/59 boulevard Malesherbes 92800 PUTEAUX représentées par la SCP GIBOU-PIGNOT etamp; GRAPPOTTE-BÉNÉTREAU, Avoué assistées de Maître PENAUD, Toque P.435, Avocat au Barreau de PARIS, SCP COMOLET-MANDIN INTIMÉS : Mme Denise Z... épouse A..., ... par Maître BAUFUMÉ, Avoué assistée de Maître LEGRAND, Avocat au Barreau de PARIS, AXA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Place Victorien Sardou 78160 MARLY LE ROI représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, Avoué assistée de Maître ROUX, Toque A.383, Avocat au Barreau de PARIS Société VOYAGES ESCHENLAEUR, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 6 rue du Fossé des Tanneurs 67503 HAGUENAU non représentée CPAM DU VAL d'OISE - CENTRE 109, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 18 rue de la Mairie 95330 DOMONT non représentée Compagnie GROUPAMA ALSACE, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 101 Route de Hausbergen 67300 SCHLITINGHEIM non représentée COMPOSITION DE LA COUR, Lors des débats : M. ANDRÉ, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y

étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : M. CUINAT B... : MM. ANDRÉ et VALETTE DÉBATS :

à l'audience publique du 16 mars 2000. GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme C... X... : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme C..., Greffier. STATUANT sur l'appel formé par la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE (AGF) venant aux droits de la société PFA TIARD ainsi que par l'Association RÉSIDENCES ET FOYERS (AREFO) d'une ordonnance de référé rectificative rendue le 4 juillet 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, lequel, statuant sur la requête en omission de statuer présentée par Denise Z... épouse A... visant sa précédente ordonnance rendue le 6 mars 2000, a : - rejeté la nullité soulevée par l'Association AREFO et la société PFA ; - dit que Mme A... devra, à peine de caducité de la mesure d'instruction, procéder à la consignation de la somme de 2.500 francs, à valoir sur les honoraires de l'expert, et ce, au plus tard, avant le 15 septembre 2000 ; - condamné solidairement l'Association AREFO et la Cie PFA à payer à Mme A... la somme provisionnelle de 50.000 francs, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - donné acte à Mme A... de ce qu'elle se réserve de faire application de dispositions combinées des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; - rappelé qu'il n'y a pas lieu à référé sur le surplus des moyens et prétentions des parties ; - déclaré cette ordonnance commune à la CPAM du Val d'Oise, à la société VOYAGES ESCHENLAUER, la Cie AXA Assurances IARD, la société TRANSPORTS ESCHENLAUER et à la Cie GROUPAMA ALSACE. Dans leurs dernières écritures déposées devant la Cour le 18 octobre 2000, la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART (AGF) venant aux droits de la société PFA TIARD ainsi que l'Association RÉSIDENCES ET FOYERS

(AREFO), appelantes, soutiennent qu'elles n'ont pas été avisées de la date de l'audience lors de laquelle le premier juge a examiné la requête de Mme A..., au mépris du principe du contradictoire et des droits de la défense. Elles font en outre valoir que contrairement à ce que soutient la requérante, il a été statué par le premier juge dans son ordonnance du 6 mars 2000 sur la demande de provision formée par celle-ci, de sorte que la décision présentement déférée en accordant une provision à Mme A..., méconnaît le principe de la chose jugée par la décision antérieure et encourt également de ce chef annulation. La Cie AGF IART demande qu'acte lui soit donné de ce qu'elle vient désormais aux droits de la société PFA. Les appelantes concluent donc à l'annulation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de Mme A... à leur verser la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 février 2001, Denise Z... épouse A..., intimée, réplique qu'à l'occasion des débats ayant donné lieu à l'ordonnance du 6 mars 2000, les appelantes ont eu la faculté de présenter leur argumentation sur les prétentions qu'elle présentait, de sorte qu'elles sont infondés en leur demande de nullité tirées de la violation alléguée du principe du contradictoire. Elle fait par ailleurs valoir que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il avait omis de statuer sur sa demande d'allocation d'une provision. L'intimée conclut donc au rejet des prétentions des appelantes, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation des AGF et de l'AREFO à lui verser la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2001, la Cie AXA ASSURANCES, intimée, estime qu'elle a été appelée à tort dans la présente procédure, alors que les appelantes ne dirigent à son encontre aucune demande. Elle conclut donc à la

condamnation solidaire des appelantes à lui payer la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société VOYAGES ESCHENLAUER, la Cie GROUPAMA ALSACE, et la CPAM du Val d'Oise, intimés, n'ont pas comparu. SUR CE, LA COUR , Considérant que bien que régulièrement assignées à comparaître, la société VOYAGES ESCHENLAUER, la Cie GROUPAMA ALSACE, et la CPAM du Val d'Oise n'ont pas constitué avoué ; que l'arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'aux termes de l'assemblée générale extraordinaire de la société PFA TIARD tenue le 9 décembre 1999 a été approuvé le projet de fusion par absorption de cette dernière par la société AGF IART, de sorte que celle-ci vient désormais aux droits de la société PFA ; qu'il convient de la constater ; Considérant que la lecture de l'ordonnance déférée en ses mentions relatives à la relation des faits par le premier juge comme les ayant accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence, n'établit pas que les parties à l'instance en rectification d'ordonnance aient été appelées devant lui, alors en outre que la requérante elle-même, Mme A..., ne soutient pas même dans ses écritures d'appel que ladite requête ait été appelée à une audience tenue par le premier juge au contradictoire de toutes les parties, étant au surplus relevé que ne sont versés aux débats aucune pièces ou justificatif permettant de retenir que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; Considérant, en conséquence, que le premier juge ayant statué sur la requête présentée par Mme A... sans appeler les parties et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 463 du nouveau code de procédure civile et en violation du principe du contradictoire que l'article 16 du même code lui faisait pourtant obligation de respecter, sa décision encourt annulation, sans que la Cour puisse être tenue de statuer sur le litige, dès lors que, les parties

n'ayant pas même été attraites devant le premier juge, cette irrégularité majeure affecte la première instance dans son existence même, de sorte que la dévolution prévue par l'article 562 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile n'a pu s'opérer ; Considérant que la présente décision reposant non sur l'absence de mérite des prétentions respectives des parties, mais sur une méconnaissance imputable au premier juge des principes directeurs du procès et des règles de la procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du Trésor Public ; Qu'aucune des parties n'étant tenue aux dépens, leurs prétentions respectives fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile seront rejetées ; PAR CES MOTIFS, CONSTATE que la société AGF IART intervient désormais aux lieu et place de la société PFA TIARD ; Déclare la société ASSURANCE GÉNÉRALES de FRANCE (AGF) venant aux droits de la société PFA TIARD ainsi que l'Association RÉSIDENCES ET FOYERS (AREFO) bien fondées en leur appel ; Y faisant droit : ANNULE l'ordonnance déférée ; RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le Trésor Public.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/14147
Date de la décision : 06/04/2001

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Requête.

Dès lors que la lecture de l'ordonnance déférée, rendue sur requête en omission de statuer, n'établit pas que les parties à l'instance en rectification d'ordonnance aient été appelées devant lui et que le requérant ne soutient pas même dans ses écritures d'appel que la requête ait été appelée à une audience tenue par le premier juge en présence de toutes les parties, l'ordonnance, rendue en méconnaissance des dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et en violation du principe de la contradiction, encourt l'annulation

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Limites.

La cour d'appel n'est pas tenue de statuer sur le litige dont elle est saisie, dès lors que l'irrégularité résultant du fait que les parties n'ont pas été attraites devant le premier juge statuant sur une requête en omission de statuer affecte la première instance dans son existence même, de sorte que la dévolution prévue par l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'a pu s'opérer


Références :

N 1 nouveau Code de procédure civile, articles 16, 463
N 2 nouveau Code de procédure civile, article 562, alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-04-06;2000.14147 ?
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