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06/04/2001 | FRANCE | N°1999/03827

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 avril 2001, 1999/03827


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 6 AVRIL 2001

(N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/03827 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 20/11/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de EVRY 3è Ch. RG n : 1998/04194 Date ordonnance de clôture : 12 Janvier 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE PARIS prise en la personne de ses representants legaux ayant son siège 19 rue du Louvre 75001 - PARIS représentée par la SCP GAULTI

ER-KISTNER-GAULTIER, avoué assistée de Maître A. JAUNEAU, Toque B 304, A...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 6 AVRIL 2001

(N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/03827 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 20/11/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de EVRY 3è Ch. RG n : 1998/04194 Date ordonnance de clôture : 12 Janvier 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE PARIS prise en la personne de ses representants legaux ayant son siège 19 rue du Louvre 75001 - PARIS représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué assistée de Maître A. JAUNEAU, Toque B 304, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE :

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CACHEUR prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 4 Place Cordouen 60400 - NOYON représentée par la SCP TEYTAUD, avoué assistée de Maître E. DE SAINT ANDRIEU, Avocat au Barreau de COMPIEGNE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, Monsieur BINOCHE, Conseiller rapporteur, et Madame LE GARS, Conseiller, en application de l'article 786 du NCPC, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis ils en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré; Lors du délibéré Président : Monsieur SALZMANN X... : Monsieur BINOCHE Madame LEGARS Y... : A l'audience publique du 1er mars 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur Z... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur SALZMANN, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. Z..., Greffier.

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La Cour statue sur l'appel formé suivant déclaration remise au Secrétariat-Greffe de la Cour le 9 Février 1999 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France - Paris à l'encontre du jugement rendu le 20 Novembre 1998 par la 3° Chambre du Tribunal de Grande Instance d'EVRY, qui, sur l'assignation de la S.A.R.L. Etablissements CACHEUR, a : - déclaré la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France responsable du préjudice subi par la société CACHEUR lors du paiement du chèque falsifié, - condamné en conséquence la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France au paiement à la société CACHEUR de la somme de 60.027,29 francs en réparation de son préjudice, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France au paiement à la société CACHEUR de la somme de 3.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens. LES ÉLÉMENTS DU LITIGE

La Cour se réfère au jugement qui lui est soumis pour l'exposé des faits de la cause et de la procédure, sous réserve des points suivants, essentiels à la compréhension de l'affaire ; il est renvoyé, au sujet des demandes et prétentions des parties, pour un plus ample exposé des moyens, aux écritures échangées devant elle.

Le Tribunal a retenu pour l'essentiel que le banquier devait préalablement à l'ouverture du compte vérifier le domicile et l'identité du postulant, tenu de présenter un document officiel portant sa photographie, et que l'enquête pénale avait révélé qu'à l'adresse mentionnée sur les fiches de paye remise à la Banque M. Christian A... n'était pas connu.

Il relevait le défaut de concordance, au vu de cette enquête, entre l'adresse de l'employeur prétendu et l'adresse réelle de la société mentionnée à ce titre, ainsi qu'entre le numéro porté sur la carte d'identité et le nom du titulaire réel ; il estimait que la Banque aurait dû vérifier les informations auprès de l'employeur et du propriétaire du logement indiqué, et retenait l'existence d'une faute à son encontre. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES EN APPEL

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France - Paris a signifié ses écritures d'appelante le 4 Juin 1999 et demande à la Cour, au vu des dispositions de l'article 33 du Décret du 22 Mai 1992 et 1382 et 1383 du Code Civil, de constater que la société CACHEUR ne rapporte nullement la preuve d'une responsabilité civile de la Caisse d'Epargne d'Ile de France - Paris, et en conséquence d'infirmer le Jugement, de débouter l'intimée de son action en responsabilité, et de la condamner au paiement d'une somme de 15.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens.

Elle fait valoir que le chèque déposé par le titulaire du compte qu'elle avait ouvert dans son établissement ne présentait aucun élément d'une falsification apparente et aisément décelable, étant rempli de façon manuscrite, sans discordance entre les montants en chiffres et lettres.

Elle adressait au déposant la lettre dite d'"accueil" par courrier simple du 14 Août 1993, et qui ne lui était pas retourné.

M. A... remettait en outre une photocopie de sa carte d'identité, accompagnée de quittances E.D.F.-G.D.F. et de fiches de paye.

Elle ajoute qu'elle adressait encore par pli postal le code confidentiel de la carte de crédit attribuée.

Elle conteste avoir eu la possibilité de s'informer auprès de l'employeur ou du propriétaire, le Tribunal ayant ajouté à son sens

aux obligations auxquelles elle était tenue.

Elle affirme que l'original de la pièce d'identité lui avait bien été présentée.

La société Etablissements CACHEUR a conclu le 5 Janvier 2000, et demande à la Cour la confirmation du Jugement, et faisant appel incident, les intérêts au taux légal sur la somme de 60.027,69 francs à compter du jour de l'assignation, soit le 1° Avril 1998, la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, de celle de 10.000 francs au titre de ceux exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, ainsi qu'au paiement des dépens.

Elle fait valoir que la Caisse d'Epargne ne démontre pas avoir procédé préalablement à l'ouverture du compte à la vérification de l'identité et du domicile de M. Christian A..., ni que celui-ci lui avait présenté l'original d'un document officiel portant sa photographie, n'étant en possession que d'une photocopie.

Elle prétend que si la Caisse d'Epargne avait été en possession des originaux des documents présentés, elle aurait pu déceler les falsifications, la copie de la pièce d'identité ne comportant pas au verso le changement d'adresse.

Elle relève la différence existant entre la signature portée sur la demande d'ouverture du compte, et celle portée sur la carte d'identité, et prétend qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la lettre simple invoqué.

L'ordonnance de clôture était prononcée le 12 Janvier 2001. C E C I E T A N T E X P O B... E,

Considérant qu'il n'est pas contesté que le chèque litigieux ne présentait pas à son examen d'anomalie permettant de conclure à l'existence d'une falsification aisément décelable pour un employé de banque normalement diligent ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du Décret du 22 Mai 1992, le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie ;

Qu'il n'est nullement établi que la Banque se soit contentée de la présentation d'une pièce d'identité en photocopie, celle-ci ne pouvant d'évidence, après s'être fait présenter le document officiel en original, retenir celui-ci ;

Que la détention par la Caisse d'Epargne de la photocopie de la pièce d'identité démontre au contraire qu'elle a pris soin d'en établir une photocopie pour justifier des diligences faites ;

Que contrairement à ce que soutient la société intimée, l'examen comparatif de la signature apposée sur la fiche d'ouverture de compte et celle portée sur la carte d'identité ne permet pas de relever une divergence notable, mais au contraire la réalisation d'une assez bonne contrefaçon ;

Que le fait que le document ne comporte pas au verso l'indication du changement de domicile ne révèle pas à lui seul l'existence de la faute invoquée, eu égard à l'ouverture du compte quelque deux ans après délivrance de la carte en question ;

Que la Banque ayant été en mesure de produire la photocopie d'une facture délivrée par E.D.F.-G.D.F., ainsi que le double de la lettre d'accueil envoyée à l'adresse portée sur cette facture, il en résulte la réalisation de diligences suffisantes de la part du banquier aux fins de vérifier l'existence du domicile invoqué ;

Que la Cour observe que ces diligences satisfaisaient d'autant plus

aux obligations légales que le comportement du postulant ne révélait pas une précipitation suspecte, puisqu'il ne déposait le chèque litigieux que plus d'un mois après l'ouverture du compte, prenant au demeurant soin de ne pas retirer l'ensemble du crédit disponible après son encaissement ;

Que ce n'est qu'en avril 1994 qu'il était vérifié lors de l'enquête de police qu'un certain M. Christian A... ne demeurait pas à l'adresse indiquée lors de l'ouverture du compte ;

Que cette constatation ne démontre pas que lors de l'envoi le 14 Août 1993 de la lettre d'accueil des dispositions n'avaient pas été prises par l'auteur des faits délictueux pour la recevoir ;

Qu'enfin, la Banque n'avait nulle obligation de vérifier la réalité de l'adresse de l'employeur ;

Considérant en conséquence que c'est à tort que les Premiers Juges retenaient à la charge de la Banque l'obligation de procéder à des investigations plus poussées auprès de l'employeur et le cas échéant du propriétaire du logement indiqué ;

Que ce type de vérifications excède en effet les obligations auxquelles un établissement bancaire est légalement tenu, et serait de nature à porter atteinte à l'obligation de discrétion que celui-ci doit respecter à l'égard de son client ;

Considérant pour ces motifs que le Jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et la société Etablissements CACHEUR sera déboutée de ses demandes tendant à la mise en cause de la responsabilité de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France - Paris ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel seront laissés à la charge de la société Etablissements CACHEUR qui succombe dans ses prétentions ;

Qu'aucune circonstance d'équité, eu égard à la situation économique respective des parties, ne commande l'application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

P A R C E B... M O T I F B... ,

Statuant par décision contradictoire,

INFIRME le Jugement en toutes ses dispositions,

DIT que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France - Paris n'a pas engagé sa responsabilité,

DEBOUTE la société Etablissements CACHEUR de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu ni en première instance ni en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société des Etablissements CACHEUR au paiement des dépens exposés en première instance et en appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/03827
Date de la décision : 06/04/2001

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte - Ouverture de compte - Domicile du postulant - Vérification

Satisfait pleinement à son obligation légale de vérifier, préalablement à l'ouverture d'un compte, l'identité et le domicile du titulaire, la banque qui est en mesure de produire une photocopie de la carte d'identité dudit titulaire et d'une facture délivrée par E.D.F.-G.D.F., ainsi que le double de la lettre d'accueil envoyée à l'adresse portée sur cette facture, la banque n'ayant nulle obligation de procéder à des investigations plus poussées auprès de l'employeur et le cas échéant du propriétaire du logement indiqué


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-04-06;1999.03827 ?
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