La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2001 | FRANCE | N°2001/00028

France | France, Cour d'appel de Paris, 03 avril 2001, 2001/00028


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 3 AVRIL 2001

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/00028 Pas de jonction Décision dont recours : décision n° 220 C 1841 du Conseil des marchés financiers en date du 20 décembre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : IRRECEVABILITE DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur X... Hubert Y... 10, Boulevard du Maréchal Leclerc - 21240 TALANT DEFENDERESSES AU RECOURS : - Société MINES DE KALI SAINTE-THERESE Prise en la personne de son Président de Directoire Ayant son siège 31-32, quai de

Dion-Bouton 92800 PUTEAUX - Société FINANCIERE DES TERRES ROUGES (Grou...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 3 AVRIL 2001

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/00028 Pas de jonction Décision dont recours : décision n° 220 C 1841 du Conseil des marchés financiers en date du 20 décembre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : IRRECEVABILITE DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur X... Hubert Y... 10, Boulevard du Maréchal Leclerc - 21240 TALANT DEFENDERESSES AU RECOURS : - Société MINES DE KALI SAINTE-THERESE Prise en la personne de son Président de Directoire Ayant son siège 31-32, quai de Dion-Bouton 92800 PUTEAUX - Société FINANCIERE DES TERRES ROUGES (Groupe BOLLORE) prise en la personne de ses représentants légaux monsieur etude ayant son siège 31-32, quai de Dion-Bouton 92800 PUTEAUX Représentées par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués, 23, rue du Louvre - 75001 PARIS Assistées de Maître D. BOMPOINT, 130, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS, Toque T 12 EN PRESENCE DES : 1 ) CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS, 31, rue Saint Augustin - 75001 PARIS Représenté par la SCP TEYTAUD, avoués, 4/6, quai de la Mégisserie - 75001 PARIS Assisté de Maître D. PASTUREL, 78, avenue Mozart - 75016, toque B 184 2 ) COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE, 17, Place de la Bourse 75082 -PARIS CEDEX 2 Représentée par Madame Z..., munie d'un mandat régulier COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Monsieur PERIE, Président Madame A..., Conseillère Madame B..., Conseillère GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame PADEL, greffier MINISTERE PUBLIC : Monsieur C..., Subsitut Général DEBATS : A l'audience publique du 20 Février 2001, ARRET : Prononcé publiquement le TROIS AVRIL DEUX MILLE UN, par Monsieur PERIE, Président, qui en a signé la minute avec Madame PADEL, greffier.

* * *

Statuant en application du décret n 96-869 du 3 octobre 1996 relatif

aux recours exercés devant la Cour d'Appel de PARIS contre les décisions du Conseil des marchés financiers ;

Après avoir entendu les conseils des parties et du Conseil des marchés financiers, les observations de Madame le représentant de la Commission des opérations de bourse et celles du ministère public, le demandeur ayant eu la parole en dernier ; * * * Vu le recours déposé au greffe de la Cour d'appel par M. X..., le 2 janvier 2001, en annulation de la décision n°200C1841 du Conseil des marchés financiers, du 20 décembre 2000, qui a fait connaître que, le 11 août 2000, un recours en annulation de la décision de recevabilité de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions Mines de Kali Sainte-Thérèse au prix unitaire de 325ä avait été déposé, que la mise en oeuvre du retrait obligatoire, qui devait intervenir le 18 août 2000, avait été reportée et que l'offre publique de retrait avait été prolongée sous forme d'une procédure de centralisation des offres, que, le 19 décembre 2000, la Cour d'appel avait jugé irrecevable le recours du 11 août 2000, qu'en conséquence l'offre publique de retrait serait clôturée le 3 janvier 2001;

Vu l'exposé des moyens déposé le 2 janvier 2001 par M. X... au soutien de ce recours par lequel il demande l'annulation de la décision déférée en ce qu'elle décide la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Mines de Kali Sainte-Thérèse au prix unitaire de 325ä, aux motifs, pour l'essentiel, que l'évaluation à 325ä par action de l'indemnité à verser en contrepartie du retrait obligatoire à intervenir n'était pas conforme aux prévisions de l'article 33 4° de la loi du 2 juillet 1996 prescrivant une comparaison entre l'évaluation effectuée en vue du retrait obligatoire et le prix précédemment proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait et ne pouvait pas être maintenue, la valeur des

actions ayant augmenté du fait d'événements survenus au mois de novembre 2000 liés à la participation détenue par la société Mines de Kali Sainte-Thérèse dans la Financière du Loch et le prix précédemment retenu ne correspondant plus à une juste indemnisation; Vu les conclusions du 12 février 2001 du Conseil des marchés financiers tendant à l'irrecevabilité du recours en ce que l'acte contesté n'est pas une décision faisant grief et, subsidiairement, à son rejet;

Vu les conclusions du 2 février 2001 de la société FINANCIERE DES TERRES ROUGES et de la société LES MINES DE KALI SAINTE-THERESE tendant aux mêmes fins et encore à la condamnation du requérant à une amende civile de 100 F par application de l'article 32-1 du NCPC et au paiement de 100.000 F au titre de l'article 700 du même code;

Vu les observations écrites de la Commission des opérations de bourse estimant le recours mal-fondé en ce que, la mise en oeuvre automatique d'un retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ne donnant pas lieu à une décision du Conseil des marchés financiers, l'avis critiqué n'est qu'une décision de calendrier de l'offre et non une décision de recevabilité du retrait obligatoire;

Vu les mémoires en réponse déposés les 22 janvier et 20 février 2001 par M. X... qui, soutenant que le Conseil des marchés financiers pouvait, compte tenu de la situation nouvelle, renoncer à mettre en oeuvre le retrait obligatoire et qu'en conséquence la décision du 20 décembre 2000 constitue donc bien une manifestation de volonté de mettre en oeuvre le retrait obligatoire, réitère sa

demande d'annulation;

Entendu le Ministère public dans ses observations orales tendant à l'irrecevabilité du recours au motif que la décision critiquée n'est pas une décision à caractère individuel susceptible de faire grief;

SUR QUOI,

Considérant que, suite à l'arrêt de la Cour du 19 décembre 2000, la recevabilité du projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire est définitive;

Que, le Conseil des marchés financiers ayant statué par une même décision sur l'offre publique de retrait et le retrait obligatoire, il n'avait pas de nouvelle décision à prendre, la mise en oeuvre du retrait obligatoire étant automatique;

Qu'en effet les dispositions de l'article 33 4° de la loi du 2 juillet 1996 ne prévoient nullement que l'évaluation du prix des actions soit effectué à la date ou intervient le retrait obligatoire, mais exige seulement que l'indemnisation versée aux actionnaires dans ce cas soit la plus forte des deux sommes résultant soit du prix proposé lors de l'offre publique de retrait, soit de l'évaluation faite du prix des actions;

Que l'avis du 20 décembre 2000 ne constitue donc pas une décision de recevabilité du retrait obligatoire mais une simple information sur le calendrier de l'offre qui, ne faisant pas grief, n'est pas susceptible de recours;

Qu'en conséquence le recours de M. X... est irrecevable;

Considérant que les parties sont irrecevables à demander la condamnation de l'une d'entre elles au paiement d'une amende civile; Considérant que l'équité commande de condamner M. X... à payer à la société FINANCIERE DES TERRES ROUGES et à la société LES MINES DE KALI SAINTE-THERESE 50.000 F par application de l'article 700 du NCPC;

PAR CES MOTIFS:

DECLARE irrecevable le recours formé par M. X...;

DIT que la société FINANCIERE DES TERRES ROUGES et la société LES MINES DE KALI SAINTE-THERESE sont irrecevables à demander la condamnation de M. X... au paiement d'une amende civile;

CONDAMNE M. X... à payer à la société FINANCIERE DES TERRES ROUGES et la société LES MINES DE KALI SAINTE-THERESE 50.000 F par application de l'article 700 du NCPC;

CONDAMNE M. X... aux dépens.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/00028
Date de la décision : 03/04/2001

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Conseil des marchés financiers - Retrait obligatoire - Indemnité - Evaluation - Méthodes et critères - /

Les dispositions de l'article 33 4° de la loi du 2 juillet 1996 ne prévoient nullem- ent que l'évaluation du prix des actions soit effectué à la date où intervient le retrait obligatoire, mais exige seulement que l'indemnisation versée aux actionnaires dans ce cas soit la plus forte des deux sommes résultant soit du prix proposé lors de l'offre publique de retrait, soit de l'évaluation faite du prix des actions


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-04-03;2001.00028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award