COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 3 AVRIL 2001
(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/20133 Pas de jonction Décision dont recours : décision n° 220 C 1605 du Conseil des marchés financiers en date du 27 octobre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : IRRECEVABILITE DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur X... Y... Z... 8, rue de Villersexel - 75007 PARIS Assisté de Maître DREVET-BARON, 12, rue de Bourgogne - 75007 PARIS, Toque G 671 DEFENDERESSES AU RECOURS : - S.A. VIA BANQUE Prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration Ayant son siège 10, rue Volney - 75002 PARIS - S.A. ESFIL ESPIRITO SANTO FINANCIERE Prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration Ayant son siège 231,Val des Bons Malades - 2121 LUXEMBOURG - KIRCHBERG Représentées par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué, 23, rue du Louvre - 75001 PARIS Assistées de Maître D. MARTIN, 130, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS EN PRESENCE DES : 1 ) CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS, 31, rue Saint Augustin - 75001 PARIS Représenté par la SCP TEYTAUD, avoué, 4/6, quai de la Mégisserie - 75001 PARIS Assisté de Maître D. PASTUREL, 78, avenue Mozart - 75016 PARIS, Toque B 184 2 ) COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE, 17, Place de la Bourse 75082 -PARIS CEDEX 2 Représentée par Madame A..., munie d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Monsieur PERIE, Président Madame BREGEON, Conseiller Madame RIFFAULT, Conseiller GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame PADEL, greffier MINISTERE PUBLIC : Monsieur B..., Substitut Général DEBATS : A l'audience publique du 20 Février 2001, ARRET : Prononcé publiquement le TROIS AVRIL DEUX MILLE UN, par Monsieur PERIE, Président, qui en a signé la minute avec Madame PADEL, greffier.
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Statuant en application du décret n 96-869 du 3 octobre 1996 relatif aux recours exercés devant la Cour d'Appel de PARIS contre les décisions du Conseil des marchés financiers ;
Après avoir entendu les conseils des parties et du Conseil des marchés financiers, les observations de Madame le représentant de la Commission des opérations de bourse et celles du ministère public ;
Le 27 octobre 2000, par décision n° 200C1605, le Conseil des marchés financiers (CMF) a : 1/ autorisé la société ESPIRITO SANTO FINANCIERE (ESFIL) à mettre en oeuvre la garantie de cours visant les actions de la société VIA BANQUE au prix unitaire de 32,04 euros, 2/ dit qu'une nouvelle information serait publiée pour faire connaître la date de mise en oeuvre et de clôture de cette garantie de cours après que la Commission des opérations de bourse aurait donné son accord sur le projet de communiqué établi par l'initiateur de l'offre et que, dans cette attente, il avait demandé le maintien de la suspension de la cotation des actions VIA BANQUE sur le premier marché.
Le 3 novembre 2000, Monsieur Y... d'HAUTEVILLE a formé un recours en annulation à l'encontre de cette décision, en sa qualité de détenteur de 2.356 actions VIA BANQUE.
LA COUR
Vu "l'exposé des moyens" déposé le 30 novembre 2000 par Monsieur X... au soutien de son recours, par lequel il demande l'annulation de la décision déférée au motif que la cour ne peut exercer son contrôle dans la mesure où : celui-ci ne contient pas "la nouvelle version du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration" de la société ESFIL ainsi que la première "attestation du cabinet DESTROYAT" dont l'existence ressort d'une lettre figurant au dossier
qu'il a consulté au greffe, [* la décision est fondée sur un contrat de cession du 29 septembre 2000 comportant des annexes qui n'ont pas été transmises avec ce dernier, en sorte que le CMF a pris celle-ci sur la base de renseignements incomplets,
Vu les conclusions en date du 21 décembre 2000, par lesquelles les sociétés ESFIL et VIA BANQUE, défenderesses au recours, demandent à la cour de : *] dire le demandeur irrecevable en son recours faute d'intérêt à agir, le condamner à verser à la société ESFIL la somme de 100.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les conclusions en date du 12 janvier 2001, par lesquelles le CMF conclut au rejet du recours,
Vu les observations en date du 22 janvier 2001, par lesquelles le président de la Commission des opérations de bourse (COB), saisi pour avis, indique que le CMF n'est pas une partie à l'instance et que ce dernier a fait une exacte application des dispositions légales et réglementaires en vigueur,
Vu le mémoire en réponse déposé le 5 février 2001 par Monsieur d'HAUTEVILLE qui, soutenant qu'il a intérêt à agir, demande à la cour de : lui impartir tel délai qu'il lui plaira de fixer, à compter de la communication desdites pièces, "pour exposer les moyens à l'appui du recours",
Le Ministère Public ayant été entendu en ses observations orales tendant au rejet du recours et le requérant ayant été mis en mesure de répliquer à l'ensemble des observations présentées à l'audience,
SUR CE,
Considérant que le requérant n'a pas présenté de requête, au sens de l'article 7 du décret 96-869 du 3 octobre 1996, afin qu'il soit sursis à l'exécution de la décision déférée ; que la mise en oeuvre de la garantie de cours, autorisée par celle-ci, visant les actions de la société VIA BANQUE, s'est en conséquence poursuivie ;
Que, par nouvelle décision n° 200C1611 du 30 octobre 2000 non frappée de recours, le CMF a demandé à PARIS BOURSE SBF SA de reprendre la cotation des actions le 2 novembre 2000 et dit que ladite garantie de cours serait ouverte du 2 au 21 novembre 2000 inclus ; qu'à l'issue de celle-ci, le CMF a constaté le 28 novembre 2000 (décision n° 200C1741) que, pendant sa durée, la société ESFIL "a acquis dans le cadre de la centralisation 634.330 actions VIA BANQUE et sur le marché 57.548 actions VIA BANQUE au prix unitaire de 32,04 euros" et que "à la clôture de la garantie de cours, l'initiateur de l'offre détient 3.893.091 actions représentant 72,90 % du capital et des droits de vote de VIA BANQUE" ;
Considérant que les sociétés défenderesses font valoir qu'en l'absence de recours exercé à l'encontre de la décision précitée du 30 octobre 2000, la société ESFIL a définitivement reçu contre règlement les titres apportés pendant la mise en oeuvre de la garantie de cours ; qu'elles en déduisent que l'annulation éventuelle de la seule décision du 27 octobre 2000 ne pourrait rétroactivement priver d'effet ladite garantie de cours, en sorte que, faute de tout effet utile de son recours, Monsieur d'HAUTEVILLE s'avère dépourvu d'intérêt à agir ;
Que le requérant soutient que l'annulation de la décision attaquée entraînerait de plein droit la réouverture de la procédure de garantie de cours avec obligation pour l'initiateur de présenter un
nouveau dossier au CMF et que, dans la mesure où il pourrait apporter ses titres à la garantie de cours si celle-ci était alors autorisée, son action est recevable ;
Mais considérant que l'intérêt pour agir doit être apprécié au jour où la cour statue et qu'une décision d'autorisation de mise en oeuvre de la garantie de cours par le CMF est nécessairement accompagnée ou suivie d'une décision sur l'ouverture et la durée de celle-ci ; qu'en l'absence de texte le prévoyant et en raison du risque d'atteinte aux principes d'égalité des actionnaires et de transparence des marchés, le recours formé à l'encontre d'une décision du CMF ne peut être implicitement étendu à celles qui en sont la suite ou la conséquence ;
Qu'au demeurant, dans le courrier qu'il a adressé le 17 novembre 2000 au président du CMF pour solliciter "la réouverture du maintien du cours aussitôt connue la décision de la cour d'appel", Monsieur d'HAUTEVILLE énonce que "la clôture définitive du maintien du cours à la date du 21 novembre aurait pour les actionnaires minoritaires des effets irréversibles" ;
Considérant que l'annulation de la décision du 27 octobre 2000 laisserait subsister celle, distincte et devenue définitive, intervenue le 30 octobre suivant sur la mise en oeuvre effective de la garantie de cours ;
Considérant, dès lors, qu'il convient d'accueillir la fin de non-recevoir présentée par les sociétés ESFIL et VIA BANQUE et de constater que le recours de Monsieur d'HAUTEVILLE est devenu irrecevable, faute d'intérêt ;
Considérant qu'il convient d'attribuer à la société ESFIL la somme de 30.000 francs au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Dit le recours irrecevable,
Condamne Monsieur Y... d'HAUTEVILLE à payer à la société ESPIRITO SANTO FINANCIERE la somme de 30.000 francs au titre des frais non compris dans les dépens,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Monsieur Y... d'HAUTEVILLE aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT