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30/03/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937005

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 mars 2001, JURITEXT000006937005


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 30 MARS 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/02578 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 07/12/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/95567 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 2 Mars 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

INFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : S.A. SOVITRAT, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 67 rue Jean Jaurès 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENE

AUX, Avoué assistée de Maître DUMOULIN, Toque T.261, Avocat au Barreau d...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 30 MARS 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/02578 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 07/12/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/95567 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 2 Mars 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

INFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : S.A. SOVITRAT, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 67 rue Jean Jaurès 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, Avoué assistée de Maître DUMOULIN, Toque T.261, Avocat au Barreau de LYON INTIMÉE : S.A.R.L. REGITRA, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 6-bis rue Auguste Vitu 75015 PARIS représentée par la SCP VARIN-PETIT, Avoué assistée de Maître COHEN, Toque R.209, Avocat au Barreau de PARIS, SCP BADIER-PERRIN COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT Y... : MM. Z... et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 2 mars 2001. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.

* STATUANT sur l'appel formé par la SA SOVITRAT d'une ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2000 par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS, lequel a : - dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 16 novembre 2000 ; - ordonné à Me RODET, huissier de justice ayant effectué le constat, de restituer ou de remettre à la SA SOVITRAT les documents et/ou copies écran qu'il a emportés ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 1er mars 2001, la SA SOVITRAT, appelante, soutient que la requête présentée à M. le Président du Tribunal de

commerce de PARIS n'était pas motivée, pas plus que l'ordonnance rendue sur cette requête, outre que ne lui ont pas été communiquées dans le cadre de la présente instance les pièces au vu desquelles a été rendue la décision querellée. Au cas où les dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile seraient applicables à la cause, elle prétend que M. A..., qu'elle a embauché, n'était pas tenu d'une obligation de non-concurrence vis-à-vis de la société REGITRA, de sorte que la mesure réclamée par cette dernière sur requête n'est fondée sur aucun motif légitime. Elle soutient enfin que l'huissier de justice chargé par l'ordonnance sur requête de diverses mesures d'instruction a excédé les termes de la mission qui lui était confiée, de sorte que la nullité de ses opérations est encourue. Elle prétend enfin que son appel est justifié et ne revêt aucun caractère fautif. L'appelante conclut donc à l'infirmation parte in qua de l'ordonnance déférée, au rejet des prétentions de la société REGITRA, à l'annulation de la requête présentée par cette dernière le 16 novembre 2000, à la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête à la même date, à l'annulation des constatations et saisies de Me RODET. Elle réclame la confirmation, pour le surplus, de la décision entreprise ainsi que la condamnation de la société REGITRA à lui verser la somme de 15.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 février 2001, la société REGITRA, intimée, réplique que l'appel formé par la société SOVITRAT est dépourvu d'objet, que sa propre requête est motivée, qu'elle ne pouvait être tenue, à ce stade de la procédure, au respect du contradictoire, que l'ordonnance du 16 novembre 2000 est motivée, que son ex-salarié, M. A..., était tenu à son égard par une clause de non-concurrence, que la société appelante est irrecevable et, subsidiairement, infondée en sa demande tendant à l'annulation des

opérations effectuées par Me RODET. Elle estime enfin abusif l'appel formé par la société SOVITRAT. L'intimée conclut donc à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au mal-fondé des prétentions de l'appelante, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la société SOVITRAT à lui verser la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR , Considérant que les pièces communiquées par la SARL REGITRA suivant bordereau du 2 mars 2001, soit le jour même de l'ordonnance de clôture et que la société appelante n'a en conséquence pas été à même de discuter, seront écartées des débats en application des dispositions des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'absence de résultat de la mission confiée à Me RODET, huissier de justice, par l'ordonnance sur requête du 16 novembre 2000, le disque dur de l'ordinateur de la société SOVITRAT ne contenant aucun fichier "client ou autres", ne saurait priver d'objet l'appel formé par cette dernière, qui poursuit l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête, outre qu'elle a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et qu'elle a mis à sa charge les dépens ; Considérant que la requête présentée à M. le Président du Tribunal de commerce de PARIS par la société REGITRA, qui énonce les faits de la cause ainsi que les circonstances du litige l'opposant à la société SOVITRAT du fait de l'embauche par cette dernière de l'un de ses ex-salariés et qui allègue l'intérêt revêtu pour elle par la mesure d'instruction qu'elle sollicite, répond à l'exigence de motivation instituée par l'article 494 du nouveau code de procédure civile qui ne fait pas obligation au requérant de faire référence expresse aux textes sur lesquels il

fonde sa demande ; Considérant qu'en rendant le 16 novembre 2000 son ordonnance au visa exprès de la requête précitée, le Président du Tribunal de commerce de PARIS en a adopté les motifs, sa décision satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 495 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'à la requête susvisée était annexée une liste de pièces comportant en 6°) un "listing des clients de la société REGITRA"; que cette pièce a nécessairement été présentée au Président du Tribunal de commerce de PARIS puisqu'il la vise expressément par la mention manuscrite suivante figurant dans son ordonnance : "selon listing joint à la requête" ; qu'il est constant que la société REGITRA, laquelle, par application des dispositions des articles 15 et 132 du nouveau code de procédure civile était tenue de faire connaître à la société SOVITRAT cette pièce sur laquelle elle fondait ses prétentions devant le juge des requêtes, s'est abstenue de la verser régulièrement aux débats tant devant le premier juge qu'en cause d'appel, de sorte que cette violation du principe de la contradiction imputable à la société REGITRA, qui met la Cour dans l'impossibilité d'examiner le bien-fondé de sa requête, doit entraîner le prononcé de la rétractation de celle-ci ; Que l'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée sur ce point et confirmée, par voie de conséquence, en ce qu'elle a ordonné à Me RODET, huissier de justice, de remettre ou restituer à la société SOVITRAT les documents dont il avait pris possession ; Que la société SOVITRAT obtenant gain de cause, son appel ne revêt aucun caractère fautif, de sorte que la société REGITRA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter à la société appelante les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; Que la société REGITRA, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARE irrecevables les pièces versées aux débats par la société

REGITRA suivant bordereau du 2 mars 2001 ; DÉCLARE la SA SOVITRAT recevable et bien fondée en son appel ; Y FAISANT DROIT ; INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise ; RÉTRACTE l'ordonnance rendue sur requête le 16 novembre 2000 par le Président du Tribunal de commerce de PARIS ; CONFIRME pour le surplus la décision déférée, à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE la société REGITRA à payer à la société SOVITRAT la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société REGITRA aux entiers dépens de première instance et d'appel ; ACCORDE à la SCP GARRABOS-GERIGNY-FRENEAUX, avoué, le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937005
Date de la décision : 30/03/2001

Analyses

PROCEDURE CIVILE

RDONNANCE SUR REQUETE - RETRACTATION - MOTIF - VIOLATION DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION - VIOLATION RESULTANT DU DEFAUT DE PRODUCTION AUX DEBATS DE L'UNE DES PIECES INVOQUEES A L'APPUI DES PRETENTIONS.Etant établi que la société requérante, qui, en vertu des dispositions des articles 15 et 132 du nouveau code de procédure civile, était tenue de faire connaître à la partie adverse l'ensemble des pièces sur laquelle elle fondait ses prétentions devant le juge des requêtes, s'est abstenue de verser l'une de ces pièces aux débats, tant devant le premier juge qu'en cause d'appel, la violation du principe de la contradiction ainsi caractérisée, qui met la Cour dans l'impossibilité d'examiner le bien-fondé de la requête, doit entraîner le prononcé de la rétractation de celle-ci.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-03-30;juritext000006937005 ?
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