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30/03/2001 | FRANCE | N°2001/01617

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 mars 2001, 2001/01617


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 30 MARS 2001 (N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/01617 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 04/12/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/94859 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 22 Mars 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

DESSAISISSEMENT APPELANTE : S.A. EUROSIC, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 52 avenue Hoche 75008 PARIS représentée par Maître PAMART, Avoué INTIMÉE : Société DE

LPHINE SOFTWARE INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants lég...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 30 MARS 2001 (N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/01617 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 04/12/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/94859 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 22 Mars 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

DESSAISISSEMENT APPELANTE : S.A. EUROSIC, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 52 avenue Hoche 75008 PARIS représentée par Maître PAMART, Avoué INTIMÉE : Société DELPHINE SOFTWARE INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 150 boulevard Haussmann 75008 PARIS représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, Avoué COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT. Conseillers :

MM. Y... et VALETTE. DÉBATS : A l'audience publique du 22 mars 2001. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme Z.... ARRÊT :

CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute avec Mme Z..., Greffier. * La S.A. EUROSIC a relevé appel d'une ordonnance de référé en date du 4 décembre 2000 rendue par le président du Tribunal de commerce de PARIS dans une instance les opposant à la société DELPHINE SOFTWARE INTERNATIONAL. Par conclusions signifiées le 15 mars 2001, la S.A. EUROSIC s'est désistée purement et simplement de son appel. Par conclusions signifiées le même jour, la société DELPHINE SOFTWARE INTERNATIONAL a conclu au débouté et à la condamnation de la société EUROSIC à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du NCPC pour les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en raison de la procédure engagée par son adversaire ; elle demande également sa condamnation aux dépens d'appel et le bénéfice de l'article 699 du NCPC pour son avoué. SUR CE, LA COUR, Considérant que dans le dernier

état de ses écritures, l'appelante s'est expressément et sans réserve désistée de son appel ; qu'en application des articles 385 et 401 du NCPC, le désistement sans réserve d'un appel éteint l'instance sans requérir acceptation de la partie adverse, sauf si celle-ci avait préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu'en cas de concomitance, comme au cas d'espèce où la société intimée a conclu le même jour que l'appelante et où l'antériorité des conclusions de l'intimée par rapport à celles de désistement de l'appelante n'est pas établie, le désistement produit effet ; que dès lors, la demande présentée par l'intimée en application de l'article 700 du NCPC et qui a pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, ne peut être accueillie ; Considérant que le désistement de la société EUROSIC étant effectué sans réserves et n'ayant pas lieu d'être accepté, emporte acquiescement à . . . / Cour d'appel de Paris ARRÊT du 30 MARS 2001 14ème Chambre, section B RG n° : 01/01617 - 2ème page l'ordonnance déférée, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour, ainsi que soumission pour la partie appelante de payer les frais de l'instance éteinte ; que le désistement ayant produit effet, la demande de recouvrement des dépens par son avoué au bénéfice de l'article 699 du NCPC formée par l'intimée dans ses conclusions concomitantes au désistement, ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS, Constate l'extinction de l'instance ; S'en déclare dessaisie ; Condamne la S.A. EUROSIC aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT Cour d'appel de Paris ARRÊT du 30 MARS 2001 14ème Chambre, section B RG n° : 01/01617 - 3ème page


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/01617
Date de la décision : 30/03/2001

Analyses

APPEL CIVIL

PPEL INCIDENT - RECEVABILITE - APPEL FORME LE JOUR DU DESISTEMENT DE L'APPEL PRINCIPAL - ANTERIORITE - PREUVE - NECESSITE.Il résulte des articles 385 et 401 du NCPC que le désistement sans réserve d'un appel éteint l'instance sans requérir acceptation de la partie adverse, sauf si celle-ci avait préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.Dés lors, en cas de concomitance, comme au cas d'espèce où la société intimée a conclu le même jour que l'appelante et où l'antériorité des conclusions de l'intimée par rapport à celles de désistement de l'appelante n'est pas établie, le désistement produit effet.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-03-30;2001.01617 ?
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