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30/03/2001 | FRANCE | N°2001/00075

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 mars 2001, 2001/00075


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 30 MARS 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/00075 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 19/10/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/68034 (M. X...) Date ordonnance de clôture :

1er Mars 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

INFIRMATION APPELANTE : S.A. SYNCOM TECHNOLOGIES, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 20 rue Malher 75004 PARIS représentée par la SCP LECHARNY-CALARN, Avoué

assistée de Maître CAZABON, Toque 320, Avocat au Barreau de VERSAILLES INTIMÉE...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 30 MARS 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/00075 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 19/10/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/68034 (M. X...) Date ordonnance de clôture :

1er Mars 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

INFIRMATION APPELANTE : S.A. SYNCOM TECHNOLOGIES, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 20 rue Malher 75004 PARIS représentée par la SCP LECHARNY-CALARN, Avoué assistée de Maître CAZABON, Toque 320, Avocat au Barreau de VERSAILLES INTIMÉE :

S.A. BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTÉRIEUR, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 140 avenue Hassan II CASABLANCA (Maroc) et 3 rue Boudreau à 75009 PARIS représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, Avoué assistée de Maître OLIVEIRA MAILLET, Toque D.316, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour Me CIMADEVILLA COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : M. CUINAT Y... : MM. Z... et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 1er mars 2001. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.

* STATUANT sur l'appel formé par la SA SYNCOM TECHNOLOGIES d'une ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2000 par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS, lequel, sur la demande de la BANQUE MAROCAINE DE COMMERCE EXTÉRIEUR (BMCE) qui prétendait être sa créancière au titre d'une facture à elle cédée par la société COMESI CONSULTING, l'a condamnée à payer à cette Banque la somme provisionnelle de 61.506 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1999, outre celle de 2.000 francs en vertu de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 26 février 2001, la SA SYNCOM TECHNOLOGIES, appelante, soutient que l'ordonnance déférée n'est pas motivée, qu'elle était elle-même également et au même instant créancière de la société COMESI pour une somme de 60.782,40 francs, de sorte que leurs créances respectives se sont compensées de plein droit avant même la notification de la cession litigieuse dont elle fait par ailleurs valoir qu'elle n'entraînait pour elle aucune obligation d'informer le cessionnaire sur l'existence ou le montant de la créance cédée. L'appelante conclut donc à l'annulation de l'ordonnance déférée et réclame de la Cour que, statuant sur le fond du référé, elle constate l'extinction de la créance dont se prévaut la BMCE, rejette en conséquence les prétentions de l'intimée et la condamne à lui verser la somme de 15.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er mars 2001, la BANQUE MAROCAINE DE COMMERCE EXTÉRIEUR (BMCE), intimée, réplique que la décision entreprise est suffisamment motivée, qu'elle est propriétaire de la créance sur la société appelante que lui a cédée la société COMESI, que les conditions de la compensation ne sont pas réunies, outre que cette compensation ne lui est pas opposable et que, subsidiairement, la société SYNCOM TECHNOLOGIES a engagé envers elle sa responsabilité quasi-délictuelle en gardant le silence sur l'existence ou l'étendue de la créance cédée. L'intimée conclut donc au rejet des prétentions de l'appelante, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la société SYNCOM TECHNOLOGIES à lui verser la somme de 15.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR , Considérant que la décision déférée, qui se réfère expressément aux éléments propres à la cause dont elle rappelle les circonstances et qui explicite la raison pour

laquelle elle retient l'inopposabilité de la compensation soulevée par la société SYNCOM TECHNOLOGIES, est motivée au sens de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, lequel ne fait pas obligation au juge d'indiquer expressément le texte législatif ou réglementaire sur lequel il assied sa décision ; que l'exception de nullité de l'ordonnance déférée soulevée par la société appelante sera donc rejetée ; Considérant que la société SYCOMORE TECHNOLOGIES, devenue SYNCOM TECHNOLOGIES, a émis le 7 janvier 1997 la facture n° 97/01/001 destinée à la société COMESI CONSULTING pour un montant de 60.782,40 francs TTC, payable "comptant à réception de la facture" au titre d'une "Etude d'opportunité sur offre SSII relative à l'EURO AN 2000", prestation fournie du 5 au 20 décembre 1996 ; que, par ailleurs, la société COMESI CONSULTING a adressé à la société SYCOMORE TECHNOLOGIES le 31 janvier 1997 la facture n° 971784 d'un montant de 61.506 francs, payable "à réception de la facture" au titre du "Développement spécifique autour du produit CAGEST", étude conduite sur la période du 1er au 31 janvier 1997 ; Considérant que ces factures ont fait l'objet d'écritures comptables de la part de la société SYNCOM TECHNOLOGIES et figurent dans le journal des ventes et le journal des achats de janvier 1997 de même que dans le Grand Livre des clients et des fournisseurs ainsi qu'en atteste M. Gérard A..., expert-comptable, commissaire aux comptes de la société SYNCOM TECHNOLOGIES, lesdites écritures n'ayant entraîné de sa part aucune critique ou remarque ; Qu'en outre, la BMCE n'apporte aucune justification à ses allégations relatives au prétendu caractère fictif de la prestation facturée par la société appelante ; Qu'il en découle que les créances réciproques des sociétés SYCOMORE TECHNOLOGIES et COMESI CONSULTING établies par ces deux factures et qui revêtaient toutes deux les caractères de liquidité, d'exigibilité et de certitude, s'étant compensées dès le 31 janvier 1997, soit

antérieurement à la notification de la cession faite par la BMCE à l'appelante suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 février 1997 remise à sa destinataire le 7 février, la société SYNCOM TECHNOLOGIES, débiteur cédé, est fondée, en application des dispositions des articles 1291,1295 du code civil et 5 de la loi du 2 janvier 1981, à opposer l'exception de compensation à l'action de la banque cessionnaire ; Considérant que la notification prévue par l'article 5 précité n'entraîne pas à la charge du débiteur cédé une obligation d'information au profit du cessionnaire sur l'existence et la valeur des créances cédées, de sorte que les prétentions de la BMCE dirigées contre la société appelante et fondées sur les dispositions de l'article 1382 du code civil sont sérieusement contestables dès lors que la banque cessionnaire ne démontre ni même n'allègue un comportement frauduleux de la société SYNCOM TECHNOLOGIES à l'origine du préjudice dont elle réclame réparation ; Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Qu'il n'est pas contraire à l'équité de rejeter les prétentions des parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; PAR CES MOTIFS, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; STATUANT à nouveau ; DÉBOUTE la BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTÉRIEUR de toutes ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en première instance comme en appel ; CONDAMNE la BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTÉRIEUR aux entiers dépens de première instance et d'appel ; ACCORDE à la SCP LECHARNY-CALARN, avoué, le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/00075
Date de la décision : 30/03/2001

Analyses

COMPENSATION - Compensation légale - Exception de compensation - Cession de créance professionnelle - Condition - /

Les créances réciproques de deux sociétés, qui revêtaient les caractères de liquidité, d'exigibilité et de certitude, s'étant compensées antérieurement à la notification de la cession faite par la banque cessionnaire au débiteur cédé, ce dernier est fondé, en application des articles 1291, 1295 du code civil et 5 de la loi du 2 janvier 1981, à opposer l'exception de compensation à l'action de la banque cessionnaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-03-30;2001.00075 ?
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