La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937341

France | France, Cour d'appel de Paris, 15 mars 2001, JURITEXT000006937341


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 15 MARS 2001

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/14928 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 30/05/2000 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2000/81306 (Juge :Isabelle VENDRYES) Date ordonnance de clôture : 1 Février 2001 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION PARTIELLE. APPELANTE : S.A.R.L. O.T.I. - OUVRIERS ET TECHNICIENS INTERIMAIRES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 14 Cité Trévise 75009 PARIS représe

ntée par Maître BODIN-CASALIS, avoué assistée de Maître PECHDIMALDJIA...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 15 MARS 2001

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/14928 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 30/05/2000 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2000/81306 (Juge :Isabelle VENDRYES) Date ordonnance de clôture : 1 Février 2001 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION PARTIELLE. APPELANTE : S.A.R.L. O.T.I. - OUVRIERS ET TECHNICIENS INTERIMAIRES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 14 Cité Trévise 75009 PARIS représentée par Maître BODIN-CASALIS, avoué assistée de Maître PECHDIMALDJIAN, avocat, D 529, INTIMEE : S.A. CREDIT DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 28 Place Rihour 59000 LILLE représentée par Maître BOLLING, avoué assistée de Maître PARLEANI, avocat, C 156. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Monsieur ANQUETIL, Magistrat chargé du rapport a entendu les avocats en leur plaidoirie, ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseiller désigné pour présider cette Chambre par ordonnance du premier Président en l'absence et par empêchement du Président de cette Chambre, Conseillers : Madame X... et Madame Y.... DEBATS : à l'audience publique du 7 février 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame Z.... ARRET :

contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 30 mai 2000, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a rejeté la demande de la société OUVRIERS ET TECHNICIENS INTERIMAIRES tendant à la condamnation du CREDIT DU NORD es-qualités de tiers saisi, au paiement des causes de la saisie qu'elle avait fait pratiquer le 7

décembre 1999 à l'encontre de la société NASTORG et FILS; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que la société OUVRIERS ET TECHNICIENS INTERIMAIRES est appelante; elle explique que lors de la signification de la saisie au tiers saisi, il a été répondu à l'huissier instrumentaire que la banque détenait pour le compte du débiteur saisi un compte créditeur de 295 575,40F, un compte créditeur de 4 847F et un compte créditeur de 77 531,99F sous réserve des opérations en cours; que cette saisie du 7 décembre 1999 est intervenue juste avant la mise en liquidation judiciaire de la société NASTORG ET FILS par jugement du 9 décembre suivant du Tribunal de Commerce de Paris; que la saisie a été dénoncée le 9 décembre au débiteur saisi puis le 13 suivant au liquidateur; que par lettre du 15 décembre 1999, le CREDIT DU NORD écrivait à l'huissier instrumentaire que les comptes de la société NASTORG ET FILS présentaient finalement un solde créditeur de 71 099,35F sur ses livres; que le 3 janvier 2000, elle a déclaré sa créance auprès du liquidateur; qu'un certificat de non contestation a été établi le 21 janvier 2000 en l'absence de toute contestation de la saisie; que le CREDIT DU NORD en sa qualité de tiers saisi lui remettait le 7 février 2000 la somme de 71 099,35F contre levée de la saisie;elle reproche au tiers saisi de ne pas avoir apporté les justificatifs de la modification du montant des sommes saisies, demandés par l'huissier instrumentaire par lettre du 28 janvier 2000, en particulier le relevé des opérations pour la période du 7 au 22 décembre 1999 et les éléments permettant la bonne application des dispositions de l'article 47 de la Loi du 9 juillet 1991; elle s'oppose aux prétentions du CREDIT DU NORD relatives à la nullité de la dénonciation de la saisie, et au secret professionnel; elle rappelle l'obligation légale d'information pesant sur le tiers saisi; elle dénie à ce dernier tout motif légitimant sa non-réponse ou du

moins sa non-communication des pièces justificatives; elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit régulière la dénonciation de la saisie et que le tiers saisi ne pouvait invoquer le secret professionnel; elle demande de l'infirmer pour le surplus et condamner le CREDIT DU NORD aux causes de la saisie, soit la somme principale de 131 600,50F (202 699,85F montant de ces causes - 71 099,35F sommes saisies déjà payées), avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1999, ou à défaut à compter de l'assignation; elle demande d'ordonner la capitalisation des intérêts; elle sollicite 15 000F pour ses frais irrépétibles; subsidiairement, elle demande de condamner le CREDIT DU NORD à des dommages-intérêts à hauteur de 140 000F, toutes causes de préjudice confondues; Le CREDIT DU NORD, intimé, rappelle que la première réponse indiquait qu'elle était faite "réserve des opérations en cours"; il conteste la demande du 28 janvier 2000 de l'huissier instrumentaire, dont il n'a du reste pas retrouvé trace et qu'il considère excessive, illégitime et méprisant le secret bancaire, ce dernier légitimant le refus du Concluant; il conteste l'interpellation du 28 janvier 2000, invoque l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, soutient que l'article 47 de la Loi du 9 juillet 1991 prévoit des obligations du tiers saisi différentes de celles de l'article 59 du décret du 31 juillet 1992 qui n'est que réglementaire et ne saurait déroger à la loi; il soutient que le droit de communication du saisissant est limité au relevé des opérations ayant affecté les comptes depuis la saisie, relevé spécial ne donnant pas les indications sur les causes des opérations pour ménager le secret bancaire; il conteste tout pouvoir propre de vérifications du saisissant; il invoque la décision du 11 mars 1999 de la Cour de Cassation; il ajoute que le refus opposé ne peut de toutes façons pas être sanctionné comme le sollicite l'appelante; il conclut à la confirmation du jugement et sollicite 15

000F pour ses frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Considérant que l'effet attributif de la saisie litigieuse est intervenu avant la liquidation judiciaire du débiteur saisi; que le créancier saisissant a déclaré sa créance; qu'il avait dénoncé la saisie au débiteur et a réitéré sa dénonciation au liquidateur dans les délais utiles; qu'aucune contestation de la saisie n'a été élevée par le débiteur saisi ou le liquidateur; qu'il importe peu que la dénonciation de la saisie ait été opérée par un clerc d'huissier, la dénonciation n'étant pas un acte d'exécution, à la différence de la saisie-attribution elle-même; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la Loi du 9 juillet 1991, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances; qu'ils doivent y apporter leurs concours lorsqu'ils en sont légalement requis; que celui qui sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'une astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts; que dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur; qu'en particulier et selon les dispositions de l'article 44 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 propres à la saisie attribution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et s'il y a lieu les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures; que l'article 59 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 précise qu'il est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice ces renseignements et de lui communiquer les pièces justificatives; que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne s'exécute pas de cette obligation d'information, est, par application de l'article 60 alinéa 1 dudit décret, condamné, à la demande du

créancier, à payer les causes de la saisie; qu'une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère peut donner lieu à sa condamnation à dommages-intérêts sur le fondement de l'article 60 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992; Considérant qu'en l'espèce le CREDIT DU NORD a répondu à l'huissier instrumentaire; que le litige porte sur la non-communication des éléments justifiant la diminution du montant déclaré des sommes saisies-attribuées résultant de l'application de l'article 47 de la Loi du 9 juillet 1991; Considérant que ce texte prévoit que dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations limitativement énumérées à ce texte, dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie; que le solde saisi attribué n'est affecté par ces éventuelles opérations de débit ou de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement; que ce texte précise encore qu'en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement; Considérant qu'il en résulte que le tiers saisi qui fait application de ce texte a un devoir particulier d'information à l'égard du saisissant et doit prouver en particulier le bien fondé des opérations qu'il invoque et donc fournir les pièces justificatives permettant de vérifier : - que la date de ces opérations est antérieure à la saisie, - que le solde saisi attribué est affecté par ces opérations de débit ou de crédit dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement, qu'en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, il doit fournir le relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis

le jour de la saisie inclusivement; Considérant en l'espèce que le CREDIT DU NORD n'a pas communiqué ces éléments de vérification au saisissant - non seulement lorsqu'il en a été sollicité par l'huissier instrumentaire, même si c'était en des termes peut-être trop généraux mais qu'il aurait pu interpréter dans les limites légales, - mais encore (de sorte que l'hypothèse d'une perte de la lettre de demande n'a pas de portée), dans le cadre de la mise en état de la présente instance; que le CREDIT DU NORD s'est obstiné à invoquer à tort le secret bancaire; Considérant ainsi que non seulement le créancier saisissant, mais la Cour, ont été privés de la possibilité de vérifier si la diminution du montant des sommes saisies était légitime et si les dispositions de l'article 47 de la Loi du 9 juillet 1991 avaient été respectées; que le CREDIT DU NORD a donc manqué à son obligation d'information et de collaboration à la mesure d'exécution forcée; qu'il en résulte un préjudice évident pour le créancier saisissant qui ne peut obtenir paiement du différentiel, soit la somme de:

Solde cumulé de la première déclaration limité aux causes de la saisie:

= 202 699,85F

- Montant déclaré après application non justifiée de l'article 47 de la Loi du 9 juillet 1991, et réglé au créancier = 71 099,35F

= 131 600,50F Considérant que sur le fondement des articles 24 et 44 de la Loi du 9 juillet 1991 et de l'article 60 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992, le CREDIT DU NORD sera donc condamné à titre de réparation à payer à la société OUVRIERS ET TECHNICIENS INTERIMAIRES une indemnité équivalente; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du créancier saisissant ses frais irrépétibles

d'appel, à hauteur de 10 000 F; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a considéré régulière la dénonciation de la saisie en cause; Condamne le CREDIT DU NORD à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 131 600,50F à la société OUVRIERS ET TECHNICIENS INTERIMAIRES, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation desdits intérêts dansles conditions de l'article 1154 du Code Civil; Le condamne en outre à lui payer la somme de 10 000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne le CREDIT DU NORD aux dépens d'instance et d'appel, et dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par Me BODIN-CASALIS , avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937341
Date de la décision : 15/03/2001

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

AISIE-ATTRIBUTION - TIERS SAISI - OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT - OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT FONDEE SUR L'ARTICLE 47 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1991 - DEFAUT - EFFET.La non-communication par le tiers saisi des éléments justifiant la diminution du montant déclaré des sommes saisies-attribuées résultant de l'application de l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 prive non seulement le créancier saisissant, mais la Cour, de la possibilité de vérifier si la diminution du montant des sommes saisies était légitime et si les dispositions de l'article 47 précité ont été respectées ; ayant ainsi manqué à son obligation d'information et de collaboration à la mesure d'exécution forcée et causé un préjudice évident au créancier saisissant qui ne peut obtenir paiement du différentiel, le tiers saisi doit être condamné sir le fondement des articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 60, alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-03-15;juritext000006937341 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award