COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 13 MARS 2001
(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/16462 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 22/05/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE d'EVRY (1 ère chambre ) - RG n :
1999/02131 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 9 Janvier 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :
INFIRMATION APPELANTE : Société CANFORD AUDIO SARL ayant son siège 4 rue Hoelzel 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP FANET-SERRA, avoué assistée de Maître HAUSSMANN, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIME : Maître ANCEL Christophe ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société AUDIO CONCEPT demeurant 48 cours Blaise Pascal 91025 EVRY représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître JAMES, avocat au barreau d'EVRY COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur PERIE X... : Madame DEURBERGUE X... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE Y... a eu communication du dossier et fait connaître ses observations oralement. GREFFIER : Madame ANTONELLI Z... : A l'audience publique du 7 février 2001 , tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Madame DEURBERGUE, magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Elle en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame DEURBERGUE, conseiller - signé par Monsieur le président PERIE et Madame ANTONELLI, greffier.
Vu l'appel interjeté par la société CANFORD AUDIO d'un jugement du Tribunal de commerce d'Evry (1ère chambre), du 22 mai 2000, qui a prononcé la nullité du paiement de la somme de 69 373, 69 F. effectué par la société AUDIO CONCEPT, en liquidation judiciaire, et l'a condamnée à restituer cette somme, avec exécution provisoire, à Me.
ANCEL, liquidateur judiciaire, et à payer à ce dernier 5000 F. par application de l'article 700 du NCPC;
Vu les conclusions de la société CANFORD AUDIO, du 12 septembre 2000, qui prie la Cour d'infirmer le jugement et de condamner Me. ANCEL à lui restituer la somme de 69 373, 69 F. avec intérêts au taux légal à compter de son règlement et à lui payer 15 000 F. par application de l'article 700 du NCPC;
Vu les conclusions de Me. ANCEL, du 28 novembre 2000, qui demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la société CANFORD AUDIO à lui payer 10 000 F. par application de l'article 700 du NCPC; SUR QUOI :
Considérant que la société CANFORD AUDIO n'ayant pu obtenir l'exécution d'un jugement du 18 juillet 1998 du Tribunal de commerce d'Evry condamnant la société AUDIO CONCEPT à lui régler 55 755, 08 F. avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1997 et 6 690, 61 F, a assigné sa débitrice en redressement judiciaire devant le Tribunal de commerce d'Evry;
Que la dette ayant été réglée par la remise d'un chèque de banque daté du 29 mars 1999, l'instance a été radiée;
Que, sur assignation de l'IRSPME, le Tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société AUDIO CONCEPT et fixé provisoirement au 19 novembre 1998 la date de cessation des paiements, que Me. ANCEL été nommé liquidateur judiciaire;
Considérant que Me. ANCEL fait valoir que le chèque de banque émis sur ordre du débiteur est un paiement par délégation, que le règlement en cause est intervenu alors que la société CANFORD AUDIO connaissait l'état de cessation des paiements de la société AUDIO CONCEPT, qu'il rompt l'égalité entre les créanciers, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un préjudice, et qu'il doit en
conséquence être annulé sur le fondement de l'article L 621-108 du Code de commerce ou rapporté à l'actif de la société en liquidation par application de l'article L 621-109;
Mais considérant que s'agissant d'un paiement par chèque, seule est ouverte l'action en rapport contre le bénéficiaire du chèque s'il est établi qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur;
Que, certes, la société CANFORD AUDIO n'est pas fondée à soutenir qu'elle ignorait, au moment de la remise du chèque, les difficultés financières de la société AUDIO CONCEPT puisque ce règlement est intervenu après l'introduction d'une instance contre sa débitrice qui avait précisément pour objet de faire constater son état de cessation des paiements et d'obtenir sa mise en redressement judiciaire;
Que, toutefois, force est de constater que le règlement de la somme de 69 373, 69 F. a été effectué au moyen d'un chèque de banque par un tiers, la BICS BANQUE POPULAIRE, sans que soit allégué un prélèvement corrélatif sur le compte de la société AUDIO CONCEPT;
Qu'il ne s'agit donc pas d'un paiement réalisé par le débiteur lui-même, peu important que la banque ait agi à sa demande;
Que dès lors le liquidateur doit être débouté de son action en rapport;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et d'ordonner la restitution par Me. ANCEL ès qualités à la société CANFORD AUDIO de la somme de 69 373, 69 F. avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Considérant que l'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties par application de l'article 700 du NCPC;
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement,
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE Me. ANCEL ès qualités à payer à la société CANFORD AUDIO la somme de 69 373, 69 F. avec intérêts au taux légal,
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du NCPC,
CONDAMNE Me. ANCEL aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,