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13/03/2001 | FRANCE | N°2000-13670

France | France, Cour d'appel de Paris, 13 mars 2001, 2000-13670


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 13 MARS 2001

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/13670 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 17/05/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY (3 ème chambre) - RG n :

1999/06996 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 16 Janvier 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : REJET DEMANDE ANNULATION DU JUGEMENT + RENVOI M.E.E APPELANT : Monsieur X... Philippe ..., de nationalité française ... représenté par la SCP FANET-SERRA, avoué assisté de M

aître PETIT, avocat au barreau de MELUN INTIMEE : S.C.P. PERNEY etamp; ANGE...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 13 MARS 2001

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/13670 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 17/05/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY (3 ème chambre) - RG n :

1999/06996 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 16 Janvier 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : REJET DEMANDE ANNULATION DU JUGEMENT + RENVOI M.E.E APPELANT : Monsieur X... Philippe ..., de nationalité française ... représenté par la SCP FANET-SERRA, avoué assisté de Maître PETIT, avocat au barreau de MELUN INTIMEE : S.C.P. PERNEY etamp; ANGEL ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société FROILABO ayant son siège 49/51 avenue du Président Salvador Allendé 77100 MEAUX représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître BELLEC plaidant pour la SCP MALPEL, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur PERIE Conseiller : Madame DEURBERGUE Conseiller : Madame FEYDEAU Le MINISTERE PUBLIC a eu communication du dossier et fait connaître ses observations oralement. GREFFIER : Madame ANTONELLI DEBATS : A l'audience publique du 7 février 2001, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Madame DEURBERGUE, magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Elle en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame DEURBERGUE, conseiller - signé par Monsieur le président PERIE et Madame ANTONELLI, greffier.

Vu l'appel interjeté par M. X... d'un jugement du Tribunal de commerce de Bobigny ( 3ème chambre), du 17 mai 2000, qui a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 17 ans et l'a condamné à supporter à concurrence de 4 977 227 F. le passif de la société FROILABO et à payer 15 000 F. à la SCP PERNEY ANGEL, liquidateur

judiciaire de la société précitée, par application de l'article 700 du NCPC.

Vu les conclusions de M. X..., du 17 octobre 2000, qui prie la Cour de prononcer la nullité du jugement sur le fondement de l'article 163 du décret du 27 décembre 1985;

Vu les conclusions de la SCP PERNEY ANGEL, du 27 novembre 2000, qui demande à la Cour de prononcer la nullité de l'appel, subsidiairement de le déclarer irrecevable, plus subsidiairement d'enjoindre à l'appelant de conclure au fond, de confirmer le jugement, et de condamner M. X... à lui payer 20 000 F. par application de l'article 700 du NCPC;

SUR QUOI :

Considérant que, le 2 novembre 1998, le Tribunal de commerce de Melun a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de la société FROILABO dont M. X... était le président du conseil d'administration;

Que la SCP PERNEY ANGEL a assigné M. X... en comblement de passif et aux fins de sanctions personnelles sur les fondements des articles 180 et 188 de la loi du 25 janvier 1985, devant le Tribunal de commerce de Melun;

Que, par ordonnance du 8 juin 1999, le président de cette juridiction a transmis le dossier au Premier Président de cette Cour aux fins de désignation d'une autre juridiction, M. X... ayant été juge au Tribunal de commerce de Melun jusqu'à la mise en redressement judiciaire de sa société;

Que, par ordonnance du 29 juin 1999, le Premier Président a désigné le Tribunal de commerce de Bobigny;

Considérant que, selon M. X..., le jugement est nul au motif que le tribunal compétent pour statuer était celui qui a prononcé le redressement et la liquidation judiciaires de la société FROILABO;

Mais considérant que si l'article 163 du décret du 27 décembre 1985 pose le principe de la compétence du tribunal qui a prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale pour statuer dans les cas prévus aux articles 180, 181 et 182 de la loi du 25 janvier 1985, l'article 7 de cette loi et l'article 3 du décret du 27 décembre 1985 permettent de déroger à ce texte lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction;

Que les décisions prises par le Président du Tribunal de commerce de Melun et par le Premier Président de cette Cour sont des mesures d'administration judiciaire et ne sont susceptibles d'aucun recours, qu'elles s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée;

Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande d'annulation du jugement;

Considérant qu'il y a lieu, l'appel ayant été régulièrement interjeté, d'enjoindre aux parties de conclure au fond ainsi qu'il sera dit au dispositif;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la demande d'annulation du jugement,

ENJOINT aux parties de conclure au fond avant le 30 avril 2001,

FIXE la clôture des débats au 14 mai 2001 et l'audience des plaidoiries au 30 mai 2001,

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000-13670
Date de la décision : 13/03/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en redressement ou liquidation judiciaire - Procédure - Saisine

Si l'article 163 du décret du 27 décembre 1985 pose le principe de la compétence du tribunal qui a prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale pour statuer dans les cas prévus aux articles 180, 181 et 182 de la loi du 25 janvier 1985, l'article 7 de cette loi et l'article 3 du décret du 27 décembre 1985 permettent de déroger à ce texte lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction ; dés lors, doit être rejetée la demande d'annulation du jugement ayant condamné le président du conseil d'administration d'une société à combler le passif contracté par cette dernière, au motif qu'il émane d'une juridiction distincte de celle qui a prononcé le redressement et la liqudation judciaire de la société, dés lors que l'intéressé a été juge au sein de cette juridiction jusqu'à ce qu'elle prononce la mise en redressement judiciaire de sa société


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-03-13;2000.13670 ?
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