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09/03/2001 | FRANCE | N°2000/20819

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 mars 2001, 2000/20819


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B X... DU 9 MARS 2001

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/20819 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance De Refere rendu le 12/07/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL è Ch. RG n :

2000/00475 Date ordonnance de clôture : 1 Février 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : S.A.R.L. TDK RECORDING MEDIA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 92000 NANTERRE représenté par la SCP DUBOSC

Q-PELLERIN, avoué INTIME : S.A. HEPPNER ayant son siège 8, RUE DE LA STATIO...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B X... DU 9 MARS 2001

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/20819 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance De Refere rendu le 12/07/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL è Ch. RG n :

2000/00475 Date ordonnance de clôture : 1 Février 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : S.A.R.L. TDK RECORDING MEDIA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 92000 NANTERRE représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué INTIME : S.A. HEPPNER ayant son siège 8, RUE DE LA STATION BP 73 67027 STRASBOURG CEDEX 1 représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assisté de Maître PICARD DUSSOUBS, Toque 58, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR, Lors des débats : M. CUINAT, magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré Lors du délibéré : Président : M. CUINAT Y... : MM. Z... et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 8 février 2001. GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme A... X... : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme A..., Greffier.

* STATUANT sur l'appel formé par la S.A.R.L. TDK RECORDING MÉDIA FRANCE (la société TDK), d'une ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2000 par le Président du Tribunal de Commerce de CRETEIL, lequel, retenant qu'une contestation sérieuse s'opposait à la demande qu'elle avait formée à l'encontre de la société HEPPNER sur le fondement des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A.R.L. TDK RECORDING MÉDIA FRANCE ; - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - mis les dépens à la charge de la demanderesse. Dans ses dernières

écritures déposées devant la Cour le 18 janvier 2001, la S.A.R.L. TDK RECORDING MÉDIA FRANCE, appelante, soutient qu'elle justifie des conditions d'application des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu'elle est bien fondée en sa demande dirigée contre la SA HEPPNER qui ne saurait lui opposer la prescription tirée de l'ancien article 108 (devenu L.133-6) du code de commerce, inapplicable au cas d'espèce. L'appelante conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au rejet des prétentions de l'intimée et sollicite : - que soit ordonnée à la SA HEPPNER la communication des bons de livraison relatifs aux marchandises livrées entre le 5 novembre 1998 et le 28 mai 1999 à la demande de la société TDK par ce transporteur à la société CARREFOUR et ce sous astreinte de 500 francs par jour de retard et par bon de livraison ; - la condamnation de la SA HEPPNER à lui verser la somme de 30.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2000, la SA HEPPNER, intimée, réplique que la demande de la société TDK se heurte à la forclusion instituée par l'article 108 du code de commerce. Subsidiairement, elle estime que l'appelante ne justifie pas de la matérialité du contentieux avec la société CARREFOUR qu'elle allègue, pas plus que de son imputabilité à la société intimée, outre qu'une contestation sérieuse s'oppose, selon elle, à ce que la juridiction des référés tranche sur la demande de la société TDK. L'intimée conclut donc au rejet des prétentions de l'appelante, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la société TDK à lui verser la somme de 15.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR , Considérant qu'il résulte des pièces communiquées par la société TDK qu'en réponse à la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que celle-ci a adressée

à la société CARREFOUR le 29 décembre 1999 d'avoir à s'acquitter du montant de nombreuses factures émises entre le 5 novembre 1998 et le 28 mai 1999, cette dernière lui a fait connaître par lettre du 14 janvier 2000 qu'elle ne procéderait au règlement de ces factures qu'autant que lui seraient justifiées les livraisons de marchandises auxquelles elles sont afférentes ; Considérant qu'en raison du litige potentiel ainsi caractérisé, la société TDK dispose d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du nouveau code de procédure civile -dont l'application est étrangère à la notion de contestation sérieuse-, pour obtenir de la société HEPPNER la remise des pièces susceptibles d'établir la réalité des livraisons de marchandises opérées par la société appelante auprès de la société CARREFOUR pendant la période précitée, sans que la société intimée, qui ne conteste pas avoir effectué pour l'appelante des prestations commerciales pendant cette même période, puisse être admise à opposer à l'action purement probatoire de la société TDK fondée sur l'article 145 précité la prescription prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce, dès lors que cette action, qui n'a pour but que de conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne constitue pas une action née du contrat de transport au sens de ce dernier texte ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, une astreinte, dont les modalités seront fixées dans le dispositif ci-après, étant ordonnée pour assurer l'exécution du présent arrêt ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter à la société TDK les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS, INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; STATUANT à nouveau ; DÉCLARE la S.A.R.L. TDK RECORDING MÉDIA FRANCE recevable et bien fondée en son appel ; ORDONNE à la SA HEPPNER de remettre à la S.A.R.L. TDK RECORDING MÉDIA FRANCE les bons de livraison relatifs aux

marchandises livrées par son intermédiaire par ladite S.A.R.L. à la société CARREFOUR entre le 5 novembre 1998 et le 28 mai 1999 et ce, dans le mois de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 2.000 Francs par jour de retard pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle il sera, le cas échéant, à nouveau statué par la juridiction compétente ; CONDAMNE la SA HEPPNER à payer à la S.A.R.L. TDK RECORDING MÉDIA FRANCE la somme de 7.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la même aux entiers dépens de première instance et d'appel ; ACCORDE à la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué, le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/20819
Date de la décision : 09/03/2001

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article 108 du Code du commerce) - Domaine d'application

La prescription annale prévue par l'article 133-6 du code de commerce, ancien article 108, ne peut être opposée à l'action purement probatoire fondée sur l'article 145 du nouveau code de procédure civile, dés lors que cette action, qui n'a pour but que de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne constitue pas une action née du contrat de transport au sens de l'article 133-6 précité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-03-09;2000.20819 ?
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