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09/03/2001 | FRANCE | N°1998/05988

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 mars 2001, 1998/05988


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 9 MARS 2001

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/05988 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 12/01/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 09/01è Ch. RG n :

1996/25872 Date ordonnance de clôture : 14 Décembre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : Madame X... Y... épouse Z... ... par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître J.M. BOUSSARD, Toque B 746, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.

A. BANQUE O.B.C. ODIER BUNGENER COURVOISIER prise en la personne de ses re...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 9 MARS 2001

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/05988 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 12/01/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 09/01è Ch. RG n :

1996/25872 Date ordonnance de clôture : 14 Décembre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : Madame X... Y... épouse Z... ... par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître J.M. BOUSSARD, Toque B 746, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. BANQUE O.B.C. ODIER BUNGENER COURVOISIER prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 57 avenue d'Iéna 75116 - PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître B. CHAUCHAT, Toque P 173, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur SALZMANN A... : Monsieur BINOCHE A... : Madame LE GARS B... : à l'audience publique du 26 janvier 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur C... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur SALZMANN, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. C..., Greffier.

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Par jugement du l2 janvier l998, le Tribunal de Grande Instance de Paris (9ème Chambre lère Section) a débouté Madame Y... Z... (née X...) de toutes les demandes qu'elle formulait à l'encontre de

la BANQUE ODIER BUNGENER COURVOISIER à laquelle elle était condamnée à payer une indemnité de 15.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Suivant déclaration du l3 février l998, Madame Z... a interjeté appel du jugement dont s'agit auquel il sera référé pour complet exposé, sauf pour la Cour à rappeler les éléments de fait ayant généré le litige, à savoir que:

Madame Z... (appelante) a été titulaire d'un compte au CREDIT LYONNAIS jusqu'à début avril l99l, date à laquelle ce compte, sur lequel son fils Marc Z... (interdit bancaire par ailleurs) avait procuration, présentait un solde créditeur de 2 millions de francs. Il n'est pas contesté que le 5 avril l99l, Madame Z... s'est présentée à la BANQUE ODIER BUNGENER COURVOISIER (où elle a été reçue par Madame D... fondée de pouvoir) et a y déposé un chèque de 2.010.000 francs. Le ll avril suivant, la BANQUE ODIER BUNGENER COURVOISIER (qui avait encaissé les fonds) les a remis en espèces à Marc Z... (moins 10.000 francs correspondant à sa commission) ceci bien que Marc Z... n'avait aucune procuration quelle qu'elle soit. Sur protestations et demande d'explications de Madame Z... auprès de la Banque, cette dernière a porté plainte en se constituant partie civile devant le doyen des juges d'instruction en arguant du fait que Madame Z... et son fils Marc Z... étaient l'auteurs de manoeuvres caractérisant une tentative d'escroquerie à son détriment. A l'issue de cette procédure pénale, Madame Z... a fait l'objet d'une relaxe par le Tribunal Correctionnel de Paris le 6 novembre l996. Considérant toujours que la BANQUE ODIER BUNGENER COURVOISIER avait commis une faute en se dessaisissant des fonds au profit de son fils Marc Z... qui n'avait aucune procuration pour se faire remettre lesdits fonds et sans ordre de remise émanant d'elle, Madame Z... a assigné la Banque devant le Tribunal Civil en paiement à son profit de

dommages-intérêts, procédure ayant donné lieu au jugement dont appel, lequel a retenu pour l'essentiel pour débouter la requérante : - qu'elle était de mauvaise foi, dès lors que la procédure d'instruction pénale révélait qu'elle n'avait jamais eu l'intention de placer son argent mais de le prêter à un certain DE MOUSSAC (ami de son fils), - qu'elle avait bien donné l'ordre de remettre les fonds à son fils.

Dans ses conclusions récapitulatives d'appel Madame Z... qui estime que le Tribunal Civil ne pouvait remette en question l'appréciation qui avait été faite préalablement par le juge répressif, conteste l'existence de toute mauvaise foi de sa part, ainsi que l'existence de toute intention de remettre une somme de 2 millions de francs en espèces à son fils. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement du l2 janvier l998 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - vu les articles lll6, ll34 et suivants, ll47, l382, 1984 et suivants du Code Civil, - vu la loi du 22 janvier l988 relative aux bourses de valeur, - déclarer la BANQUE ODIER BUNGENER COURVOISIER entièrement responsable à la disparition des fonds déposés par Madame Z... - condamner la BANQUE ODIER BUNGENER COURVOISIER à payer à Madame Z..., en principal, la somme de 2.000.000 francs assortie des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 7 juillet l992, - condamner la BANQUE ODIER BUNGENER COURVOISIER à verser 500.000 francs à Madame Z... à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la procédure pénale injustifiée engagée à son encontre, - dire que les intérêts des sommes qui seront restituées à Madame Z... doivent être capitalisés en application de l'article 1154 du Code Civil, - condamner la BANQUE ODIER BUNGENER COURVOISIER à verser Madame Z... la somme de 100.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

La BANQUE ODIER BUNGENER COURVOISIER conclut au mal fondé de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise, sollicitant pour le surplus la condamnation de Madame Z... à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle expose que sur recommandation d'un client de la Banque (DE MOUSSAC) elle a reçu Madame Z... le 5 avril l99l, laquelle lui a déclaré qu'elle souhaitait ouvrir un compte de passage sur lequel elle versait 2 millions de francs destinés à être remis à son fils immédiatement. La Banque considère donc qu'elle n'a commis aucune faute, ayant correctement exécuté les instructions verbales du déposant des fonds. Elle ajoute que la mauvaise foi de Madame Z... est établie par la procédure pénale. CELA ETANT EXPOSE :

Considérant qu'il est constant que le 5 avril l99l, Madame Z... a déposé à la BANQUE ODIER BUNGENER COURVOISIER un chèque de 2.010.000 francs sans que ces fonds soient affectés à un quelconque compte nominatif;

Qu'il sera observé sur ce point, que ne sont produits ni formulaire de demande d'ouverture de compte ni carton de signature, ni procuration, les fonds ayant été versés comme cela ressort de l'unique relevé d'opération produit sur un compte n° 2923305 sans nom de titulaire, intitulé "compte de passage"; qu'il sera rappelé par la Cour que ce type de compte ("compte de passage") non assujetti à la déclaration fiscale a pour objectif habituel et classique de faire fonctionner une opération de complaisance à savoir un ou des dépôts de chèques dont les montants sont destinés à être ensuite retirés en espèces;

Que Madame Z... qui a établi le chèque de 2.010.000 francs à l'ordre de la Banque, l'en rendant ainsi propriétaire, ne pouvait ignorer la "complaisance" de l'opération, dès lors que les 10.000 francs qu'elle versait librement en sus des 2 millions de francs

étaient destinés à constituer le montant de la commission de la banque pour ce faire;

Considérant que peu importe dès lors, l'origine des fonds déposés ou leur nature (même si la procédure pénale met en évidence que partie de ces fonds provenaient d'opérations frauduleuses effectués par DE MOUSSAC, LELOUCH et Marc Z... et partie de propres à Madame Z...) compte tenu du fait qu'en constituant la banque propriétaire des fonds, par la cession, Madame Z... accordait de ce fait à celle-ci la libre disposition desdits fonds, déposés sur un compte de passage non nominatif relevant de sa seule comptabilité interne;

Considérant donc que sans qu'il soit besoin d'examiner tous les éléments factuels, intentionnels ou prétendus tels, dont débattent les parties, il convient au vu des observations ci-dessus de débouter Madame Z... des fins de son appel, et de toutes les demandes qu'elle formule dans le cadre de celui-ci;

Considérant qu'aucun élément d'équité au regard notamment de la situation socio-économique des parties, ne justifie qu'il soit fait droit à la prétention de la BANQUE ODIER BUNGENER COURVOISIER au titre de l'article 700 du NCPC, ceci tant en cause d'appel qu'en première instance, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant mise à néant par la Cour;

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Confirme partiellement le jugement déféré,

Déboute Madame Z... des fins de son appel et de toutes les demandes qu'elle formule dans le cadre de celui-ci;

Dit n'y avoir lieu de faire bénéficier la Banque des dispositions de l'article 700 du NCPC, tant en appel qu'en première instance, et met à néant la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges;

Condamne Madame Z... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés directement par l'avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1998/05988
Date de la décision : 09/03/2001

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte - Fonctionnement

Le titulaire d'un "compte de passage", compte non nominatif et ayant pour objectif habituel et classique de faire fonctionner une opération de complaisance, qui dépose sur ce compte un chèque à l'ordre de la banque, ne peut se plaindre de la remise ultérieure par la banque, en l'absence d'ordre émanant de lui, desdits fonds à un tiers qui n'avait aucune procuration à cet effet, alors qu'en ayant établi le chèque à l'ordre de la banque, il avait rendu cette dernière propriétaire des fonds litigieux et lui en avait, de ce fait, accordé la libre disposition


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-03-09;1998.05988 ?
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