La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2001 | FRANCE | N°1998/03006

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 mars 2001, 1998/03006


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 9 MARS 2001

(N , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/03006 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 17/11/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MELUN RG n : 1997/01974 Date ordonnance de clôture : 25 Janvier 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : S.A. MARSEILLAISE DE CREDIT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 75 rue du Paradis 13000 - MARSEILLES représentée par Maître CORDEAU, avoué assistée de Maître E.

BEUCHOT, Toque P 268, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : STE C.D.I.S. CONDI...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 9 MARS 2001

(N , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/03006 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 17/11/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MELUN RG n : 1997/01974 Date ordonnance de clôture : 25 Janvier 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : S.A. MARSEILLAISE DE CREDIT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 75 rue du Paradis 13000 - MARSEILLES représentée par Maître CORDEAU, avoué assistée de Maître E. BEUCHOT, Toque P 268, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : STE C.D.I.S. CONDITIONNEMENT DECOUPE IMPRESSION SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 34 bis rue Georges Clémenceau 77220 - TOURNAN EN BRIE représenté par la SCP HARDOUIN, avoué assisté de Maître J. VIAL, Toque M 421, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur SALZMANN X... : Monsieur BINOCHE X... : Madame LE GARS Y... : à l'audience publique du 2 février 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur Z... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur BINOCHE, X... le plus ancien a signé la minute du présent arrêt par empêchement du Président avec Monsieur G. Z..., Greffier.

x

x

La Cour statue sur l'appel formé suivant déclaration remise au Secrétariat-Greffe de la Cour le 12 Décembre 1997 par la S.A. Société Marseillaise de Crédit à l'encontre du jugement rendu le 17 Novembre

1997 par le Tribunal de Commerce de MELUN, qui, sur l'assignation de la S.A. S.M.C., a : - débouté la Société Marseillaise de Crédit de l'intégralité de ses demandes,

reconventionnellement, - condamné la Société Marseillaise de Crédit au paiement de la somme de 6.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens. LES ÉLÉMENTS DU LITIGE

La Cour se réfère au jugement qui lui est soumis pour l'exposé des faits de la cause et de la procédure, sous réserve des points suivants, essentiels à la compréhension de l'affaire ; il est renvoyé, au sujet des demandes et prétentions des parties, pour un plus ample exposé des moyens, aux écritures échangées devant elle.

Le Tribunal a retenu pour l'essentiel, après avoir relevé que la société B.I.P.R. avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par Jugement du 22 Février 1997, que la Société Marseillaise de Crédit avait porté au débit du compte ouvert au nom de la société B.I.P.R. le montant des effets tirés sur une société C.D.I.S., se fondant sur les indications portées sur les avis d'impayés ; dans la mesure où la Banque ne justifiait pas avoir ouvert de compte spécial "impayés", elle avait perdu son recours contre le tiré, par l'effet novatoire du compte courant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES EN APPEL

Les parties ayant conclu en dernier lieu respectivement les 7 Décembre 2000 pour l'intimée et 18 Janvier 2001 pour l'appelante, seules ces écritures seront prises en compte par la Cour quant aux prétentions et moyens présentés, en application des dispositions de l'article 954 OE 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, tel que modifié par le Décret 98-1231 du 28 Décembre 1998;

La S.A. Société Marseillaise de Crédit demande à la Cour de constater qu'elle rapporte la preuve de ce qu'elle n'a pas contre-passé les effets impayés sur le compte courant n°1202251396 E ouvert dans ses livres par la société B.I.P.R., dire et juger qu'elle conserve son recours cambiaire contre la société C.D.I.S., tiré accepteur, et que celui-ci signataire des lettres de change est le débiteur direct du porteur en application de l'article 128 du Code de Commerce.

Elle demande en conséquence sa condamnation à lui payer la somme de 102.536,41 francs en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 Mars 1997, lesquels porteront eux-mêmes intérêts ; elle sollicite enfin la condamnation de la société C.D.I.S. au paiement d'une somme de 20.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens.

Elle fait valoir au préalable que l'instance n'est pas périmée, comme le soutient l'intimée, du fait de la délivrance le 5 Septembre 2000 d'une sommation de communiquer ayant interrompu le cours du délai de péremption.

Elle soutient ensuite que les effets impayés ont été portés sur un compte spécial, un compte d'attente, et qu'en l'espèce l'historique des mouvements résultant du logiciel contentieux révèle la mise le 4 Avril 1997 au chapitre "impayés au remboursement" des effets, et le fait que ceux-ci étaient portés le 9 Avril suivant au chapitre "impayés en souffrance".

Elle fait valoir qu'à la date de l'impayé, le 3 Avril précédent, le compte était déjà classé au chapitre "contentieux", que dès le 20 Février 1997 la société B.I.P.R. avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, de sorte que la contre-passation était en tous les cas impossible.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, à supposer la contre-passation

effective, le banquier peut, lorsque le client est l'objet d'une procédure collective, contre-passer tout en conservant son recours.

Elle précise d'autre part l'identité des comptes correspondant aux numéros figurant sur le logiciel du compte contentieux.

La société C.D.I.S. demande à la Cour de constater l'absence de diligence des parties pendant une durée de deux ans, et de constater par conséquent la péremption de l'instance en application des dispositions des articles 386 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, et à titre subsidiaire la confirmation du Jugement, et la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 25.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens.

Elle fait valoir que depuis le 27 Octobre 1998, les parties n'ont effectué aucune diligence, et que l'instance est périmée.

A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'aucun extrait du compte courant postérieur au 31 Mars 1997 n'est produit, de nature à démontrer qu'aucune contre-passation n'aurait été effectuée, et que ceux communiqués sont incomplets ; elle s'appuie sur les avis d'impayés pour soutenir que la contre-passation est intervenue, et fait valoir l'effet novatoire du compte courant.

Quant aux éléments du logiciel invoqué, il fait selon elle apparaître sur l'un des deux comptes courants un montant constitué par le solde débiteur et les trois effets impayés, ce qui démontre à ses yeux la contre-passation, et l'absence de création d'un compte spécial.

L'ordonnance de clôture était prononcée le 25 Janvier 2001. C E C I E T A N T E X P O A... E, SUR L'EXCEPTION DE PÉREMPTION

Considérant que depuis les conclusions de l'appelante le 20 Octobre 1998, et la communication de ses pièces le 27 suivant, la société Marseillaise de Crédit justifie de la délivrance d'une sommation de

communiquer à la société C.D.I.S., intimée, le 5 Septembre 2000, à laquelle il était d'ailleurs fait droit le 7 Décembre suivant, date à laquelle l'intimée signifiait ses conclusions ;

Que le délai de deux ans courant depuis le 27 Octobre 1998 s'est donc trouvé interrompu avant son expiration ;

Que l'exception sera rejetée ; SUR LE FOND

Considérant que c'est le 20 Février 1997 qu'une procédure collective de liquidation judiciaire était ouverte à l'encontre de la société B.I.P.R., les effets litigieux ayant pour échéances de 31 Janvier 1997 pour le premier de 74.304,68 francs, et le 28 Février suivant pour les deux autres, respectivement de 46.058,35 francs et 10.697,22 francs ;

Que les avis d'impayés étaient portés à la connaissance de la S.A.R.L. B.I.P.R. respectivement le 4 Mars 1997 pour la première, pour le montant partiellement impayé de 45.877,32 francs, avec pour date d'échéance le 28 Février 1997, et le 3 Avril suivant pour les deux autres, avec pour date d'échéance le 31 Mars 1997 ;

Que ces trois effets avaient en conséquence fait l'objet de prorogation de leur date d'échéance ;

Considérant que l'examen sur la période du 1° Janvier 1997 au 30 Avril 1997 des relevés du compte courant ouvert sous le n°251396 E au nom de la S.A.R.L. B.I.P.R. ne fait pas apparaître la contre-passation au débit du montant des effets impayés ;

Qu'il ne peut être soutenu à cet égard que pourrait être significatif le fait que figure sur une édition informatique la récapitulation du solde financier des sommes dues au titre non seulement des effets impayés, mais aussi du solde débiteur au titre du même compte, dès lors qu'il est constant que le crédit résultant de l'escompte des effets devait figurer sur ce compte courant, et en cas de

contre-passation, le débit de leurs montants ;

Considérant qu'il convient seulement de s'assurer que les effets n'ont bien été inscrits qu'en compte interne ; que la Société Marseillaise de Crédit soutient, mais sans que les éditions informatiques en date du 13 Janvier 1998 ne le fassent apparaître, qu'à la date du 4 Avril 1997, les effets auraient été mis en rubrique "impayés au remboursement", puis le 9 Avril 1997, en rubrique "impayés en souffrance" ;

Que la Cour ne trouve par ailleurs au dossier de la Banque qu'une déclaration de créance rectificative remontant au mois de mars 1998, mais non la déclaration initiale mentionnée comme en date du 10 Avril 1997 ;

Considérant quoi qu'il en soit que le fait que les avis d'impayés comportaient la formule informant le client de ce que le montant était porté au débit de son compte ne signifie pas pour autant que la Banque avait dépassé le stade des intentions ;

Que la contre-passation alléguée ne pouvait prendre effet qu'après inscription en compte ;

Qu'en l'espèce, il convient de relever qu'alors que la procédure collective était ouverte depuis le 20 Février 1997, le compte courant continuait à fonctionner, jusqu'à ce que la Banque produise le 10 Avril 1997, suivant pièces versées aux débats ;

Que ces circonstances sont de nature à expliquer la forme prise par le compte interne, formalisé par les éditions informatiques versées aux débats ;

Considérant par conséquent que la contre-passation des effets n'est nullement établie ;

Que le Jugement, qui a retenu que la Banque en contre-passant au débit du compte avait renoncé à son recours cambiaire, sera par conséquent infirmé;

Qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de la Société Marseillaise de Crédit, celle-ci étant fondée à exercer son recours cambiaire à l'encontre de la société C.D.I.S., tiré accepteur, en application des dispositions de l'article 128 du Code de Commerce ;

Que celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 102.536,41 francs; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 Mars 1997, date de la mise en demeure portant sur le solde de l'effet de 74.304,68 francs, soit sur le montant de 45.780,84 francs, et du 4 Avril 1997, date de la mise en demeure portant sur les deux autres effets, sur le solde ; SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que les conditions d'application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil sont réunies ; que les intérêts sur la somme due se capitaliseront à la date des premières conclusions d'anatocisme du 20 Octobre 1998 et porteront à leur tour intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement ;

Considérant que les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel seront laissés à la charge de la société C.D.I.S. qui succombe dans ses prétentions ;

Qu'il serait inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause, de laisser à la société Marseillaise de Crédit la charge de la totalité de ses frais irrépétibles; que la société C.D.I.S. sera condamnée à lui verser la somme de QUINZE MILLE FRANCS ( 15.000 f ) 2.286,74 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

P A R C E A... M O T I F A... ,

Statuant par décision contradictoire,

REJETTE l'exception de péremption,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DIT que la preuve d'une contre-passation effective des effets tirés par la société B.I.P.R. et acceptés par la société C.D.I.S. n'est pas rapportée, et que la Société Marseillaise de Crédit est en droit d'exercer son recours cambiaire contre la société C.D.I.S.,

Condamne en conséquence la société C.D.I.S. à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de CENT DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE SIX FRANCS QUARANTE ET UN CENTIMES ( 102.536,41 f ) 15.631,57 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 6 Mars 1997 sur la somme de 45.780,84 francs, et à compter du 4 Avril 1997 sur le solde,

DIT que les intérêts sur cette somme se capitaliseront à la date du 20 Octobre 1998, et formeront à leur tour intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement,

Condamne la société C.D.I.S. au paiement à la Société Marseillaise de Crédit de la somme de QUINZE MILLE FRANCS ( 15.000 f ) 2.286,74 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société C.D.I.S. au paiement des dépens exposés tant en première instance qu'en appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1998/03006
Date de la décision : 09/03/2001

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte courant - Effet impayé - Contre-passation au débit du tireur - Inscription en compte - Nécessité

Il est constant que le crédit résultant de l'escompte des effets doit figurer sur le compte courant, et en cas de contre-passation, le débit de leurs montants ; dés lors, le fait que figure sur une édition informatique la récapitulation du solde financier des sommes dues au titre non seulement des effets impayés, mais aussi du solde débiteur au titre du même compte, ne suffit pas à établir la contre-passation par la banque des effets impayés et n'empêche pas celle-ci de conserver son recours cambiaire contre le tireur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-03-09;1998.03006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award