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02/03/2001 | FRANCE | N°2000/22061

France | France, Cour d'appel de Paris, 02 mars 2001, 2000/22061


demeurant 33 rue Linné 75005 PARIS non représenté COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT Conseillers : MM. ANDRÉ et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 2 février 2001. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.

* STATUANT sur l'appel formé par Arcadi GAYDAMAK d'une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instan

ce de PARIS, lequel, au visa des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 ju...

demeurant 33 rue Linné 75005 PARIS non représenté COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT Conseillers : MM. ANDRÉ et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 2 février 2001. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.

* STATUANT sur l'appel formé par Arcadi GAYDAMAK d'une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, lequel, au visa des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, a : - déclaré nulle l'assignation introductive d'instance délivrée le 23 juin 2000


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/22061
Date de la décision : 02/03/2001

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Presse

La reproduction dans un ouvrage de librairie du passage d'une précédente publication, jugé diffamatoire par un jugement correctionnel revêtu de l'autorité de chose jugée, constitue un trouble manifestement illicite dont l'appelant est fondé à solliciter la cessation, la juridiction des référés tirant ses pouvoirs de ce chef des seules dispositions de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, sans que celles de la loi du 29 juillet 1881 puissent trouver application à la cause


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 809, alinéa 1er

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-03-02;2000.22061 ?
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