COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2001
(N , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/17181 - Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 04/07/2000 par le Tribunal de commerce de PARIS - RG n :
2000/43433 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 18 Janvier 2001 Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION 5 APPELANTES : S.A. BANQUE N.S.M.D. DE NEUFLIZE-SCHLUMBERGER-MALLET- DEMACHY, venant aux droits de le Banque PHENIX, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 3 rue Hoche 75008 PARIS représentée par la SCP TAZÉ-BERNARD etamp; BELFAYOL-BROQUET, Avoué assistée de Maître FRIDDAN, Toque C.43, Avocat au Barreau de PARIS, substituant Maître BIARD Toque D.43 Société C.F.C.M.N.F. Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Nord de la France, venant aux droits de la BANQUE CGER France, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 4 Place Richebe 59000 LILLE S.A. E.I.A. Expertises Immobilières etamp; Associés, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 3/5 rue Saint-Georges 75009 PARIS S.A. CDR CRÉANCES venant aux droits de la S.A. S.D.B.O., prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 27/29 rue Le Peletier 75009 PARIS et encore 5 rue Saint-Georges 75009 PARIS représentées par la SCP GOIRAND, Avoué assistées de Maître CERVESI, Toque P.51, Avocat au Barreau de PARIS S.A. BANQUE WORMS, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Tour Voltaire 1 Place des Degrés 92800 PUTEAUX représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT etamp; GRAPPOTTE-BÉNÉTREAU, Avoué assistée de Maître GRISONI, Toque P.113, Avocat au Barreau de PARIS, 6 INTIMÉES : Maître PENET-WEILLER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SIGESTRA, de la SNC LA TOUR MAUBOURG et de la société ESFI, demeurant 39 boulevard Beaumarchais 75003 PARIS
représentée par la SCP VARIN-PETIT, Avoué assistée de Maître VALANTIN, Toque P.458, Avocat au Barreau de PARIS, SCP LYONNET-BIGOT Société ENTENIAL anciennement dénommée LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, venant aux droits de la BANQUE LA HÉNIN, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 73 rue d'Anjou 75008 PARIS représentée par la SCP REGNIER-BEQUET, Avoué assistée de Maître RENUCCI, Toque M.125, Avocat au Barreau de PARIS BANQUE du B TIMENT et des TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 33 rue des Trois Fontanot 92002 NANTERRE représentée par la SCP COSSEC, Avoué assistée de Maître MAHL, Toque R.32, Avocat au Barreau de PARIS S.A. BANQUE HERVET, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 1 Place de la Préfecture 18000 BOURGES représentée par Maître RIBAUT, Avoué assistée de Maître ALIGROS, Toque B.573, Avocat au Barreau de PARIS, substituant Maître MALINVAUD, Avocat Société SOFAPI, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 372 rue Saint-Honoré 75001 PARIS représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT etamp; GRAPPOTTE-BÉNÉTREAU, Avoué assistée de Maître GRISONI, Toque P.113, Avocat au Barreau de PARIS, Société SUD PARTICIPATION BUREL HOLDING venant aux droits de FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège C/O Cave du Domaine du Clapier 15 Route de Saint- Maximin 83021 BRAS non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Président : M. CUINAT. Conseillers : MM. Y... et VALETTE. DÉBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2001. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme Z.... ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute avec Mme Z..., Greffier. * . La BANQUE N.S.M.D. (DE NEUFLIZE-SCHLUMBERGER- MALLET-DEMACHY), d'une part, . la C.F.C.M.N.F. (Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Nord de la France), la société anonyme E.I.A. (Expertises Immobilières etamp;
Associés) et la société anonyme C.D.R. CRÉANCES, d'autre part, . la BANQUE WORMS, de troisième part, ont relevé appel d'une ordonnance de référé du 4 juillet 2000 rendue par le président du Tribunal de commerce de PARIS qui, faisant droit à la demande de Me PENET-WEILLER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. SIGESTRA, de la S.N.C. SIGESTRA LA TOUR MAUBOURG et de la SARL ESFI, a notamment : - pris acte de ce que lors de l'audience du 23 juin 2000, Me PENET-WEILLER, ès qualités, a renoncé à sa demande à l'encontre de la BANQUE HERVET ; - prononcé la mise hors de cause de la société FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE, n° RCS B 070 801 835, et condamné Me PENET-WEILLER, ès qualités, à lui payer la somme de 3.000 F au titre de l'article 700 ; - tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond, nommé M. Didier A... en qualité d'expert, avec pour mission d'examiner les conditions dans lesquelles les établissements bancaires demeurant en la cause ont respectivement octroyé ou maintenu leurs concours aux sociétés du Groupe SIGESTRA ; - fixé à 15.000 F la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la demanderesse, ès qualités, devra consigner au Greffe avant le 1er août 2000, à peine de caducité de la désignation ; - dit que l'expert devra, s'il ne reçoit la conciliation des parties, déposer son rapport au Greffe du Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de la consignation ; - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ; - laissé aux défenderesses demeurant en la cause la charge de leurs frais irrépétibles ; - laissé à Me PENET-WEILLER, ès qualités, la charge des dépens. Au soutien de son appel, la BANQUE N.S.M.D. (DE NEUFLIZE- SCHLUMBERGER-MALLET-DEMACHY) prétend par dernières conclusions déposées le 11 janvier 2001 qu'elle est étrangère au litige, en ce qu'elle est venue aux droits de la BANQUE du PHÉNIX en partie depuis 1997 puis totalement en 1998, alors que cette banque avait cédé sa créance sur les sociétés du Groupe
SIGESTRA au COMPTOIR DES ENTREPRENEURS depuis 1992 et qu'au surplus l'activité immobilière de la BANQUE du PHÉNIX avait été exclue de sa fusion-absorption par la BANQUE N.S.M.D., ainsi même que l'indiquait le rapport d'expertise de M. B... et que Me PENET-WEILLER en vient finalement à le reconnaître devant la Cour. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et prie la Cour de : - donner acte à Me PENET-WEILLER qu'elle renonce à l'ordonnance entreprise, à l'égard de la BANQUE N.S.M.D. ; - mettre purement et simplement hors de cause la BANQUE N.S.M.D. ; - débouter Me PENET-WEILLER, ès qualités, et l'ensemble des parties à l'instance, de leurs demandes à l'encontre de la BANQUE N.S.M.D. ; - condamner solidairement Me PENET-WEILLER, ès qualités, et la société ENTENIAL, anciennement dénommée le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, à lui payer la somme de 7.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leur propre appel, la C.F.C.M.N.F. (Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Nord de la France), la société anonyme E.I.A. (Expertises Immobilières etamp; Associés) et la société anonyme C.D.R. CRÉANCES, exposent par dernières conclusions du 7 novembre 2000 que l'existence d'un passif important ne suffit pas à justifier une mesure d'instruction à l'encontre des banques qui ont prêté leur concours, alors surtout que l'expertise doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire à la solution du litige et que Me PENET-WEILLER, ès qualités, dispose déjà du précédent rapport d'expertise déposé en 1999 et qui consacre 30 pages à "l'analyse de la responsabilité des banques". Elles ajoutent que l'article 147 du NCPC dispose que "le juge doit limiter le choix de la mesure d'instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux" . Enfin, elles objectent qu'en tout état de cause, la mission
d'expertise ne peut être de donner au juge "les moyens de mettre en cause le cas échéant la responsabilité des défenderesses sur le fondement de l'article 1382 du Code civil", ni être trop large et imprécise. Elles concluent en priant la Cour de : - dire que Me PENET-WEILLER, ès qualités, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce qu'elle se trouve dans la nécessité impérieuse de rechercher des preuves qui lui font défaut ou de conserver celles qui risquent de dépérir, en vue d'un litige dont le cadre et les limites sont d'ores et déjà déterminés et qui n'est pas manifestement voué à l'échec, et donc de ce qu'elle justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du NCPC ; - en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et débouter Me PENET-WEILLER, ès qualités, de toutes ses demandes ; - condamner Me PENET-WEILLER, ès qualités, aux entiers dépens. Au soutien de son propre appel, la BANQUE WORMS prétend par dernières conclusions du 8 novembre 2000 que Me PENET-WEILLER, ès qualités, ne rapporte pas la preuve d'un motif légitime au sens de l'article 145 du NCPC, alors qu'elle dispose déjà de tous les éléments d'appréciation nécessaires puisque l'expert précédemment désigné, M. B..., a déposé le 30 novembre 1999 un rapport de 130 pages dans lequel il en consacre plus de 30 à l'analyse de la responsabilité des banques, de sorte que l'ordonnance dont appel n'est fondée ni en fait, ni en droit. Elle ajoute que la nouvelle expertise demandée est inutile au regard de celle déjà réalisée, et ne saurait en constituer une contre-expertise que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner. Elle conclut en priant la Cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de débouter Me PENET-WEILLER, ès qualités, de toutes ses demandes ; - de condamner cette dernière, ès qualités, à lui payer la somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société ENTENIAL, anciennement dénommée COMPTOIRS DES ENTREPRENEURS et venant aux droits de la BANQUE LA HÉNIN, intimée, expose par conclusions du 9 novembre 2000 que Me PENET-WEILLER, ès qualités, ne justifie pas remplir les conditions prévues par l'article 145 du NCPC, dès lors que la BANQUE LA HÉNIN a fourni à l'expert, M. B..., les renseignements qu'il lui demandait, tandis que le juge chargé du contrôle des expertises, saisi par ledit expert, a dit qu'il ne lui paraissait pas nécessaire d'ordonner aux établissements financiers la remise d'autres documents. Elle invoque également l'article 147 du NCPC pour estimer suffisante l'expertise déjà réalisée en 1999 par M. B..., et pour objecter que la nouvelle expertise ordonnée par le premier juge ne pourrait qu'entériner la précédente, auquel cas elle ne serait pas fondée au sens de l'article 145 du NCPC, soit remettre en cause les conclusions du premier expert et constituer alors une contre-expertise qui ne peut être prescrite que par les juges du fond. Formant implicitement appel incident, elle conclut en priant la Cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de débouter Me PENET-WEILLER, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ; - de la condamner, ès qualités, à lui payer la somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Me Brigitte PENET-WEILLER, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A. SIGESTRA, de la SNC LA TOUR MAUBOURG et de la société ESFI, intimée, fait valoir par dernières conclusions du 10 novembre 2000 que, du fait de l'importance du passif résiduel de 15 MF -outre 10 MF de passif contesté- qui cause un préjudice aux créanciers de la procédure collective, aussi bien que du fait que les diverses banques impliquées n'ont pas communiqué à l'Expert tous les documents qu'il leur demandait alors qu'elles n'étaient pas parties à l'expertise,
elle dispose d'un motif légitime pour obtenir une expertise propre à éclaircir les conditions dans lesquelles les banques ont consenti et maintenu leurs concours aux sociétés du Groupe SIGESTRA, et sont donc susceptibles d'avoir engagé leur responsabilité. Concernant l'appel de la BANQUE N.S.M.D., elle indique que cette banque, qui n'avait pas cru devoir se présenter en première instance, ne lui a fait savoir qu'elle n'était pas concernée qu'après l'ordonnance du premier juge, de sorte qu'elle devra conserver la charge des dépens qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Concernant l'appel de la C.F.C.M.N.F., la société E.I.A. et la société C.D.R. CRÉANCES, elle se prévaut de ce que l'article 145 du NCPC permet de rechercher les preuves qui font défaut et de ce que la jurisprudence reconnaît à cet égard au liquidateur judiciaire un motif légitime vis-à -vis des banques intervenues dans le financement des sociétés concernées, sans qu'il y ait lieu d'énoncer précisément la nature et le fondement juridique de l'action envisagée ; elle rappelle cependant qu'elle a déjà précisé qu'elle entendait engager à l'encontre des banques une action en responsabilité. Elle conclut en priant la Cour de : - lui donner acte de ce qu'elle renonce au bénéfice de l'ordonnance déférée, à l'égard de la seule BANQUE N.S.M.D. (DE NEUFLIZE- SCHLUMBERGER-MALLET-DEMACHY) ; - pour le surplus, dire les appelants mal fondés en leur appel ; - en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - condamner in solidum les appelants à lui payer, ès qualités, la somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens. La BANQUE du B TIMENT et des TRAVAUX PUBLICS, intimée, fait valoir par conclusions du 10 novembre 2000, qu'aucune demande de condamnation n'étant formée contre elle, elle ne peut que relever que les motifs et les moyens développés par les sociétés appelantes étaient déjà formulés en première instance mais n'ont donné lieu à aucune réponse
circonstanciée de la part du premier juge, alors pourtant qu'ils n'étaient dépourvus ni d'intérêt ni de pertinence. Elle conclut en priant la Cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité et le mérite des appels principaux ; - condamner in solidum tous succombants à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens. La BANQUE HERVET, intimée, prie la Cour, par dernières conclusions du 17 janvier 2001, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les appels principaux ou incidents interjetés par les autres parties et de condamner tous succombants aux dépens. La S.A. SOFAPI (Société pour Favoriser l'Accession à la Propriété Immobilière), elle aussi intimée, n'a pas conclu bien qu'elle ait constitué avoué avec la BANQUE WORMS. La société SUD PARTICIPATION BUREL HOLDING, venant aux droits de la société FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE, également intimée, n'a pas comparu. SUR CE, LA COUR, Considérant que la société SUD PARTICIPATION BUREL HOLDING, venant aux droits de la société FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE, bien que régulièrement assignée à personne babilitée le 12 octobre 2000, n'a pas constitué avoué ; que le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 474 aliéna 1er du NCPC ; * Considérant qu'il est constant que la S.A. SIGESTRA, constituée en 1975 et qui avait pour activité la rénovation d'habitations, de commerces et de bureaux, en centre urbain, et la promotion immobilière, à destination d'une clientèle de particuliers et de commerçants mais aussi d'investisseurs tels que banques, établissements financiers et compagnies d'assurance, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 27 février 1995, cette procédure de liquidation étant ensuite étendue par jugement du 6 juin 1995 à la SNC SIGESTRA LA TOUR MAUBOURG et à la SARL ESFI, ces trois sociétés étant dénommées ci-après : les sociétés du Groupe SIGESTRA ; que Me Brigitte
PENET-WEILLER, ès qualités de liquidateur judiciaire, ayant recensé, après réalisation des actifs et au terme des transactions intervenues, un passif non couvert de 15.470.724 F, outre 10.567.677 F de passif contesté, a demandé en référé la désignation d'un expert pour élucider les conditions de création du passif des sociétés du Groupe SIGESTRA ; que, par ordonnance de référé du 15 octobre 1997 du Tribunal de commerce de PARIS rendue au contradictoire de quatre des principaux dirigeants des sociétés SIGESTRA, M. Bernard B... a été désigné comme expert pour rechercher les causes exactes de la défaillance de ces sociétés et, notamment, pour réunir tous éléments utiles pour permettre au tribunal de statuer sur la mise en cause de la responsabilité de tous intervenants dans la gestion, dans l'exploitation et dans le financement des sociétés du Groupe, aussi bien en vertu des dispositions des articles 178 à 195 de la loi du 25 janvier 1985 (devenus L.624-1 à L.625-10 du Code de commerce), que du droit commun de la responsabilité civile ; Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise déposé par M. B... le 30 novembre 1999 que la responsabilité des banques dans la faillite de la S.A. SIGESTRA et de la S.N.C. SIGESTRA LA TOUR MAUBOURG est susceptible d'être engagée, aussi bien au moment de l'octroi des crédits initiaux qu'à l'occasion de la poursuite de l'activité devenue déficitaire pour la S.A. SIGESTRA à partir de 1991, et dès sa création pour la S.N.C. SIGESTRA LA TOUR MAUBOURG ; que les sociétés appelantes invoquent vainement le fait que l'expert B... aurait déjà dégagé tous les éléments d'appréciation nécessaires et que Me PENET-WEILLER, ès qualités, disposerait par conséquent de toutes les preuves nécessaires à une éventuelle action qu'elle estimerait devoir engager à leur encontre, alors que cet expert a au contraire adressé une lettre du 22 février 1999 au magistrat chargé des mesures d'instruction au Tribunal de commerce de
PARIS pour lui dire : " J'ai rencontré des difficultés importantes dans ce dossier, notamment par le fait des établissements financiers qui m'ont opposé le secret bancaire et ont donc refusé de me transmettre de précieux éléments d'analyse." ; que l'expert précise, à la page 81 de son rapport : " Au total, mis à part la copie de certains actes de prêts et d'ouvertures de crédit, aucun établissement prêteur ne nous a adressé ni les documents prévisionnels établis et fournis par SIGESTRA dans le cadre des demandes de financements, ni les dossiers d'analyses établis par ses services." ; que dès lors, et bien que l'expert B... ait procédé à une analyse détaillée des éléments dont il disposait quant à une éventuelle responsabilité des banques, à raison d'une trentaine de pages sur les 115 que comprend son rapport, il n'en résulte pas moins que les établissements financiers concernés ayant profité du fait qu'ils n'étaient pas parties à cette première expertise pour retenir des éléments d'appréciation dont l'expert B... leur demandait la production, Me PENET-WEILLER, ès qualités, dispose d'un motif légitime au sens de l'article 145 du NCPC pour obtenir en référé une nouvelle mesure d'instruction, à laquelle seront parties lesdits établissements financiers, en vue de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve du soutien financier inconsidéré qu'ils auraient consenti aux sociétés du Groupe SIGESTRA et dont pourrait par conséquent dépendre la solution d'une éventuelle action en responsabilité que le liquidateur judiciaire estimerait devoir engager contre eux ; que les sociétés appelantes allèguent tout aussi en vain que la mission d'expertise donnée à M. Didier A... par l'ordonnance de référé du 4 juillet 2000 dont appel serait trop large et imprécise, alors qu'elle circonscrit très exactement le champ des investigations nécessaires en chargeant cet expert d'examiner les conditions dans lesquelles les établissements bancaires demeurant en
la cause ont respectivement octroyé ou maintenu leurs concours aux sociétés du Groupe SIGESTRA, et que cette définition de la mission apparaît par conséquent à la fois pertinente et suffisante ; que les appelantes sont également mal fondées à prétendre que cette mission ne pourrait qu'entériner le rapport du précédent expert, M. B..., ou bien au contraire en constituer une contre-expertise qu'il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner, alors que c'est incontestablement une mission supplémentaire qui est donnée au nouvel expert, M. A..., au contradictoire des établissements financiers qui n'étaient pas parties à la première expertise, et à partir des éléments d'appréciation que ces mêmes établissements financiers n'ont précisément pas remis au premier expert lorsqu'ils n'étaient sollicités qu'en qualité de sachants ; que cette nouvelle mission ne saurait pas davantage se voir valablement imputer d'être trop complexe ou coûteuse, alors que le passif résiduel ou contesté dont il convient de rechercher toutes les causes s'élève à plus de 25 millions de francs et que la première expertise a permis d'établir que l'activité des sociétés du Groupe SIGESTRA aurait été soutenue par les établissements bancaires au moyen de financements ruineux générant 96 millions de francs de frais financiers entre le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 1993 ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a laissé les dépens de première instance à la charge de Me PENET-WEILLER, ès qualités, et sauf ce qui sera dit ci-après au sujet de la mise hors de cause de la BANQUE N.S.M.D. ; * Considérant qu'il convient de donner à Me PENET-WEILLER, ès qualités, l'acte par elle requis de ce qu'elle renonce au bénéfice de l'ordonnance dont appel, à l'égard de la seule BANQUE N.S.M.D., qui n'est jamais intervenue dans le financement des sociétés du Groupe SIGESTRA et n'est venue aux droits de la BANQUE du PHÉNIX qu'en
1997-1998, alors que celle-ci avait cédé sa créance sur les sociétés du Groupe SIGESTRA depuis 1992 au COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, lequel a lui-même cédé cette créance à la société anonyme E.I.A., qui est partie à la présente instance ; que dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la BANQUE N.S.M.D., ainsi qu'elle en fait la demande ; que, pour autant, la BANQUE N.S.M.D. s'étant abstenue de comparaître en première instance et n'ayant fait connaître ces éléments à Me PENET-WEILLER que par courrier du 3 août 2000, il convient de juger que cette banque conservera la charge de ses propres dépens d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC ; Considérant qu'il y a lieu de donner à la BANQUE HERVET l'acte par elle requis ; * Considérant que l'équité conduit à condamner in solidum les sociétés appelantes -à l'exception de la BANQUE N.S.M.D.- à verser à Me PENET-WEILLER, ès qualités, l'indemnité que celle-ci sollicite pour compenser ses frais irrépétibles exposés en appel ; que ces mêmes sociétés, qui succombent sur leur recours, ne sauraient obtenir l'indemnité qu'elles sollicitent au titre de leurs frais irrépétibles et seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de relever Me PENET-WEILLER de la charge des dépens de première instance ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la BANQUE du B TIMENT et des TRAVAUX PUBLICS la charge de ses frais irrépétibles ;mière instance ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la BANQUE du B TIMENT et des TRAVAUX PUBLICS la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire ; Donne acte à Me Brigitte PENET-WEILLER, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du Groupe SIGESTRA, de ce qu'elle renonce au bénéfice de l'ordonnance de référé dont appel, à l'égard de la seule BANQUE N.S.M.D. (DE NEUFLIZE-SCHLUMBERGER-MALLET-DEMACHY) ; Met hors de cause ladite BANQUE N.S.M.D. ; Donne acte à la BANQUE HERVET de ce
qu'elle s'en rapporte à justice ; Déclare la C.F.C.M.N.F. (Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Nord de la France), la société anonyme E.I.A. (Expertises Immobilières etamp; Associés) et la société anonyme C.D.R. CRÉANCES, d'une part, et la BANQUE WORMS d'autre part, mal fondées en leurs appels respectifs et les en déboute ; Déclare également la société ENTENIAL, anciennement dénommée COMPTOIRS DES ENTREPRENEURS et venant aux droits de la BANQUE LA HÉNIN, mal fondée en son appel incident et l'en déboute ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ; Condamne in solidum les sociétés C.F.C.M.N.F., E.I.A. et C.D.R. CRÉANCES, la BANQUE WORMS et la société ENTENIAL, à verser à Me PENET-WEILLER, ès qualités, la somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ; Les condamne également, in solidum, aux dépens d'appel, hormis ceux concernant la BANQUE N.S.M.D. qui resteront à la charge de cette dernière ; Admet la SCP VARIN-PETIT, la SCP COSSEC et Me RIBAUT, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT