La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2001 | FRANCE | N°2000-32310

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 février 2001, 2000-32310


: Madame PERONY Conseillers

: Monsieur CLAVIERE- SCHIELE

: Madame FROMENT GREFFIER

: Madame ROL, lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 8 janvier 2001, Monsieur CLAVIERE-SCHIELE, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET :

: Madame PERONY Conseillers

: Monsieur CLAVIERE- SCHIELE

: Madame FROMENT GREFFIER

: Madame ROL, lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 8 janvier 2001, Monsieur CLAVIERE-SCHIELE, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000-32310
Date de la décision : 14/02/2001

Analyses

TRANSACTION - Effets - Effets entre les parties - Autorité de la chose jugée en dernier ressort - Portée

La transaction, même si elle a entre les parties à ce contrat l'autorité de chose jugée ne saurait préjudicier aux tiers dont elle affecterait les droits propres. Dés lors, l'Assedic de Paris qui tient de l'article L.122-14-4 du Code du travail un droit propre à remboursement et qui était régulièrement partie à l'instance lorsque l'employeur et le salarié licencié ont transigé sur leurs droits et obligations réciproques et ont mis fin entre eux à l'instance par un désistement accepté, ne saurait être privée de ce droit propre


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-02-14;2000.32310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award