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14/02/2001 | FRANCE | N°2000/06678

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 février 2001, 2000/06678


DOSSIER N 00/06678- ARRÊT DU 14 FEVRIER 2001 Pièce à conviction :

néant Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 14 FEVRIER 2001, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 19 SEPTEMBRE 2000, (P9823901630). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

BARON X... Khamous, né le 31 Août 1947 à BIZERTE (TUNISIE), fils de BARON André et de GALLULA Ninette (conforme au casier du 5.6.2000

), de nationalité française, divorcé Demeurant 5 rue Catulle Mendes - 75017 PARIS Prévenu...

DOSSIER N 00/06678- ARRÊT DU 14 FEVRIER 2001 Pièce à conviction :

néant Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 14 FEVRIER 2001, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 19 SEPTEMBRE 2000, (P9823901630). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

BARON X... Khamous, né le 31 Août 1947 à BIZERTE (TUNISIE), fils de BARON André et de GALLULA Ninette (conforme au casier du 5.6.2000), de nationalité française, divorcé Demeurant 5 rue Catulle Mendes - 75017 PARIS Prévenu, appelant, libre, assisté de Maître DANAE Olivier, avocat au barreau de PARIS ALIAS : BARON X... Khamous né le 31 Août 1947 à BIZERTE (TUNISIE), fils de BARON André et de GUALLOULA Nina BARON X... Khamous né le 31 Août 1947 à BIZERTE (TUNISIE), fils de BARON André et de GALLOUA Nina BARON Michel né le 31 Août 1947 à BIZERTE (TUNISIE), CHARLES Y..., née le xxxxxxxxxxxx à Paris 14ème (75), fille de CHARLES Denise, de nationalité française, divorcée Demeurant 9 Avenue de CLichy - 75017 PARIS Prévenue, appelante, libre, assistée de Maître DANAE Olivier, avocat au barreau de PARIS Z... A..., né le xxxxxxxxxxxxxxx à Oran (ALGERIE), fils de Z... Moise et de B... Mireille, de nationalité française, célibataire Demeurant xx Rue Marcel Dassault - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Prévenu, appelant, libre, assisté de Maître KLEIN Eric, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : président

:

Monsieur GUILBAUD, conseillers

:

Monsieur C...,

Madame D..., GREFFIER : Madame E... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur BALIT, avocat général et au prononcé de l'arrêt par Madame ALBERTINI, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : BARON X... Khamous est poursuivi par citation à la requête du procureur de la République, pour avoir, à Paris : - en juin 1998 et juillet 1998, et notamment le 10 juillet 1998 contrefait par diffusion ou représentation une oeuvre de l'esprit au mépris des droits d'auteur, en l'espèce 7500 programmes du concert des trois ténors. - en juin 1998 et juillet 1998, et notamment le 10 juillet 1998 effectué le débit, l'exportation ou l'importation d'ouvrages contrefaits, en l'espèce le débit de 7500 programmes du concert des trois ténors. - le 10 juillet 1998, dissimulé un emploi en omettant de faire une déclaration d'embauche et de délivrer un bulletin de salaire pour 22 salariés. CHARLES Y... est poursuivie par citation à la requête du procureur de la République, pour avoir, à Paris : - en juin 1998 et juillet 1998, et notamment le 10 juillet 1998 contrefait par diffusion ou représentation une oeuvre de l'esprit au mépris des droits d'auteur, en l'espèce 7500 programmes du concert des trois ténors. - en juin 1998 et juillet 1998, et notamment le 10 juillet 1998 effectué le débit, l'exportation ou l'importation d'ouvrages contrefaits, en l'espèce le débit de 7500 programmes du concert des

trois ténors. - le 10 juillet 1998, dissimulé un emploi en omettant de faire une déclaration d'embauche et de délivrer un bulletin de salaire pour 22 salariés. Z... A... est poursuivi par citation à la requête du procureur de la République, pour avoir, à Paris : - en juin 1998 et juillet 1998, et notamment le 10 juillet 1998 contrefait par diffusion ou représentation une oeuvre de l'esprit au mépris des droits d'auteur, en l'espèce 7500 programmes du concert des trois ténors. - en juin 1998 et juillet 1998, et notamment le 10 juillet 1998 contrefaits par édition ou reproduction une oeuvre de l'esprit au mépris des droit d'auteur, en l'espèce le débit de 7500 programmes du concert des trois ténors. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré : BARON X... Khamous coupable de CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D'OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, faits commis de juin 1998 à juillet 1998, à PARIS, infraction prévue par les articles L.335-3, L.335-2 AL.2, L.112-2, L.121-2 AL.1, L.122-1, L.122-2, L.122-3, L.122-4 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.2, L.335-6, L.335-5 AL.1, L.335-7 du Code propriété intellectuelle coupable de DEBIT, EXPORTATION OU IMPORTATION D'OUVRAGES CONTREFAITS, faits commis de juin 1998 à juillet 1998, à PARIS, infraction prévue par les articles L.335-2 AL.3, L.112-2 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.3,AL.2, L.335-6, L.335-5 AL.1 du Code propriété intellectuelle coupable d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, faits commis de juin 1998 à juillet 1998, à PARIS, infraction prévue par les articles L.362-3, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3, L.362-4, L.362-5 du Code du travail CHARLES Y... coupable de CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D'OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, faits commis de juin 1998 à juillet 1998, à

PARIS, infraction prévue par les articles L.335-3, L.335-2 AL.2, L.112-2, L.121-2 AL.1, L.122-1, L.122-2, L.122-3, L.122-4 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.2, L.335-6, L.335-5 AL.1, L.335-7 du Code propriété intellectuelle coupable de DEBIT, EXPORTATION OU IMPORTATION D'OUVRAGES CONTREFAITS, faits commis de juin 1998 à juillet 1998, à PARIS, infraction prévue par les articles L.335-2 AL.3, L.112-2 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.3,AL.2, L.335-6, L.335-5 AL.1 du Code propriété intellectuelle coupable d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, de juin 1998 à juillet 1998, à PARIS, infraction prévue par les articles L.362-3, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3, L.362-4, L.362-5 du Code du travail Z... A... coupable de CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D'OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, faits commis de juin 1998 à juillet 1998, à PARIS, infraction prévue par les articles L.335-3, L.335-2 AL.2, L.112-2, L.121-2 AL.1, L.122-1, L.122-2, L.122-3, L.122-4 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.2, L.335-6, L.335-5 AL.1, L.335-7 du Code propriété intellectuelle coupable de CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D'OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, faits commis de juin 1998 à juillet 1998, à PARIS, infraction prévue par les articles L.335-2 AL.1 et 2, L.335-3, L 112-2, L 112-3, L 121-8 al.1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.2, L.335-6, L.335-5 AL.1, L 335-7 du Code propriété intellectuelle Et par application de ces articles, a : condamné : BARON X... Khamous à 70.000F d'amende. CHARLES Y... à 40.000F d'amende. Z... A... à 100.000F d'amende. dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 francs dont est redevable chaque

condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Z... A..., le 20 Septembre 2000, sur les dispositions pénales; M. le Procureur de la République, le 20 Septembre 2000, contre Monsieur Z... A... ; Monsieur BARON X..., le 26 Septembre 2000, sur les dispositions pénales; Madame CHARLES Y..., le 26 Septembre 2000, sur les dispositions pénales; M. le Procureur de la République, le 26 Septembre 2000, contre Monsieur BARON X..., Madame CHARLES Y... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 JANVIER 2001, le Président a constaté l'identité des prévenus. Maître DANAE, avocat, a déposé des conclusions. Monsieur C... a fait un rapport oral ; Z... A..., BARON X... Khamous et CHARLES Y... ont été interrogés ; Z... A..., BARON X... Khamous et CHARLES Y... ont indiqué sommairement les motifs de leur appel ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur BALIT, avocat général en ses réquisitions ; BARON X... Khamous, CHARLES Y... et Z... A... en leurs explications ; Maître KLEIN, avocat, en sa plaidoirie ; Maître DANAE, avocat, en sa plaidoirie ; Z... A..., BARON X... Khamous et CHARLES Y... ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 14 FEVRIER 2001. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels des 3 prévenus et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; X... Khamous BARON, et Y... CHARLES comparaissent, assistés de leur avocat, qui a déposé des conclusions ; A... Z..., prévenu comparaît à l'audience de la Cour assisté de son avocat ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES :

Lors du Concert des Trois Ténors, (José Carreras, Placido Domingo, Luciano Pavarotti) organisé par la société Rudas Organization France (ROF, SA), au Champ de Mars à Paris 7°, le 10/7/98, des programmes ont été vendus 100 F l'unité,

aux abords de l'enceinte officielle du spectacle et la société organisatrice du concert, a porté plainte pour la vente de programmes contrefaisants ; la directrice, Liliane OK, a indiqué qu'elle avait confié la réalisation matérielle de 12.100 programmes, à la société Com'Print et que des copies serviles avaient été vendues concomitamment ; intervenus sur place, les policiers ont saisi 2.570 programmes qui étaient vendus aux abord de l'enceinte officielle par des jeunes personnes, dont certaines avaient été recrutées par la société Les Salons Parisiens (LSP), domiciliée 10 rue de Louvois à Paris 2°, ayant pour objet social l'organisation de soirée et dont la gérante est Y... CHARLES ; L'enquête établissait qu'en juin 1998, à l'initiative de Jean Pons, A... Z..., directeur de publicité chez Média'Promoteur 75 rue Marcel Dassault à Boulogne qui s'est présenté comme l'imprimeur et l'éditeur officiel et exclusif du programme pour le concert a demandé à Y... CHARLES et X... Khamous BARON, si ils voulaient être associés à la distribution des catalogues pour la vente au public non payant de la soirée des 3 Ténors ; Y... CHARLES déclare avoir reçu 7.500 catalogues et soutient qu'elle devait lui restituer 12 F par catalogue et 30 % du montant des ventes ; pour recruter du personnel susceptible de vendre les catalogues, Y... CHARLES et X... Khamous BARON déclarent être allée à l'ANPE, au CIDJ et avoir fait passer une annonce dans France-Soir ; ils ont fait signer des contrats d'embauche dans un local 11 rue Caulaincourt, à Paris 18°, qui leur avait été prêté pour des raisons pratiques ; le soir du concert les vendeurs ont reçu 10 catalogues chacun et un bracelet en plastique rouge qui devait les identifier lors des contrôles ; La production des 7.500 programmes supplémentaires a été faite par A... Z..., sans l'autorisation de la société ROF ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire d'Aaron Khamous BARON, et de A... Z... mentionnent

des condamnations antérieures et Y... CHARLES n'a jamais été condamnée ; Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré pour A... Z... et considère pour les deux autres prévenus, que l'infraction de travail clandestin est bien constituée mais il s'en remet à l'application de la loi pénale pour le délit de contrefaçon ; A... Z... expose devant la Cour, qu'il avait depuis le 16/3/98, un mandat de la société organisatrice pour la réalisation de 12.100 programmes, qui devaient être diffusés dans l'enceinte payante du concert ; qu'il a été contacté par Jean Pons, qui a eu l'idée de diffuser des programmes dans l'enceinte libre ouverte au grand public ; il soutient devant la Cour qu'il était le propriétaire de ce programme qu'il a financé et réalisé entièrement, que par conséquent, il pouvait produire des exemplaires supplémentaires et il sollicite sa relaxe de ce chef ; X... Khamous BARON, par voie de conclusions, conteste avoir commis le délit de contrefaçon ; il soutient qu'il était de parfaite bonne foi en acceptant de diffuser des programmes qui portaient la mention conception et réalisation par la société Com'Print, dont A... Z... était le dirigeant ; il demande à la Cour sa relaxe de ce chef ; subsidiairement, il sollicite l'indulgence ; Y... CHARLES, par voie de conclusions, conteste avoir commis le délit de contrefaçon ; elle soutient qu'il était de parfaite bonne foi en acceptant de diffuser des programmes qui portaient la mention conception et réalisation par la société Com'Print, dont A... Z... était le dirigeant ; elle demande à la Cour sa relaxe de ce chef et reconnaît oralement à l'audience ne pas avoir fait de déclaration à l'URSSAF sa culpabilité du chef de travail clandestin ; SUR CE Sur l'action publique Considérant que dans la perspective du Concert des Trois Ténors, organisé par la société Rudas Organization France (ROF) à Paris, le 10/7/98, cette société a confié en mars

1998, à la société Com'Print, la réalisation matérielles de 12.100 programmes, en prévoyant qu'elle lui fournirait les photos et les informations éditoriales dont elle détenait les droits et en se réservant le droit d'approuver tous les détails de ces programmes, qui devaient lui être remis au plus tard le 6/7/98 ; le contrat signé définitivement le jour du concert a inclus dans ses articles 4 et 5 une clause d'exclusivité ; Considérant que l'enquête a établi qu'en juin 1998, A... Z..., imprimeur et éditeur officiel et exclusif du programme pour le concert a fabriqué 7.500 catalogues supplémentaires, qu'il a conservés et dont il a confié la distribution à Y... CHARLES et X... Khamous BARON, de la société LSP, en leur expliquant qu'il était le distributeur officiel des programmes du concert et qu'ils pouvaient être associés à la vente au public non payant de la soirée des 3 Ténors ; que le soir du concert ils ont reçu des bracelets en plastique rouge qui devait les identifier lors des contrôles ; Considérant que la production des 7.500 programmes supplémentaires a été faite par A... Z..., sans l'autorisation de la société ROF et en connaissance de cause du prévenu qui déclare lire l'anglais et qui n'a pu se méprendre sur le sens, des clauses figurant dans les documents échangés avec la société ROF ; qu'il en résulte que A... Z... s'est rendu coupable du délit de contrefaçon, en éditant un nombre supplémentaire de programmes qu'il avait été chargé d'imprimer ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré le concernant sur la déclaration de culpabilité, mais que pour mieux prendre en compte la personnalité du prévenu, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant A... Z... à une amende de 150.000 F ; Considérant que les 7.500 programmes supplémentaires ont été édités par A... Z... en même temps que les programmes réalisés pour la société ROF ; que celui-ci a indiqué à X... Khamous BARON et

Y... CHARLES qu'il était titulaire du droit d'auteur, en leur faisant lire la mention figurant en page antépénultième du programme ; qu'ils ont pu dès lors se méprendre sur l'étendue des droits de A... Z... et penser de bonne foi que le représentant des auteurs de l'ouvrage en assurait lui-même la diffusion, ce qui était renforcé par la distribution de bracelets rouges qui devaient les identifier comme des distributeurs officiels ; d'où ils suit que X... Khamous BARON et Y... CHARLES seront relaxés du chef du délit de contrefaçon ; qu'en revanche, ces deux prévenu ont contrevenu aux règles du travail, ce qu'ils reconnaissent, qu'ils seront déclarés coupables de l'exécution d'un travail dissimulé et condamnés de ce chef à une amende de 20.000 F chacun; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels des 3 prévenus et du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré A... Z... coupable du délit de contrefaçon et X... Khamous BARON, et Y... CHARLES coupables de l'exécution d'un travail dissimulé ; L'INFIRME pour le surplus, RELAXE X... Khamous BARON et Y... CHARLES du délit de contrefaçon, CONDAMNE A... Z... pour le délit de contrefaçon, à une amende de 150.000 F ; CONDAMNE X... Khamous BARON et Y... CHARLES pour le délit d'exécution d'un travail dissimulé, chacun à une amende de 20.000 F; DÉBOUTE les prévenus de toutes autres demandes, fins ou conclusions. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/06678
Date de la décision : 14/02/2001

Analyses

CONTREFAOEON - Propriété littéraire et artistique - Oeuvres de l'esprit - Reproduction, représentation ou diffusion

Une société organisatrice d'un concert ayant confié à une autre la réalisation matérielle de 12.100 programmes et prévu dans son contrat comportant une clause d'exclusivité qu'elle fournirait les photos et les informations éditoriales dont elle détenait les droits et qu'elle se réservait le droit d'approuver tous les détails des programmes, qui devaient lui être remis, se rend coupable du délit de contrefaçon l'imprimeur qui a fabriqué 7.500 programmes supplémentaires, à l'insu de la société organisatrice, et en a confié la distribution à deux personnes en leur affirmant qu'il était le distributeur officiel des programmes et le titulaire des droits. En revanche, doivent être relaxés les distributeurs qui ont pu se méprendre sur l'étendue des droits de l'imprimeur dont le nom figurait sur les programmes, et penser de bonne foi que le représentant des auteurs de l'ouvrage en assurait lui-même la diffusion, ce qui était renforcé par la distribution de bracelets rouges qui devaient les identifier comme des distributeurs officiels


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-02-14;2000.06678 ?
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