La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937430

France | France, Cour d'appel de Paris, 02 février 2001, JURITEXT000006937430


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 2 FEVRIER 2001 (N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/07585 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 15/09/1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL 2è Ch. RG n :

1996/01977 Date ordonnance de clôture : 3 Novembre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : Madame X... Y... épouse Z... ... par Maître RIBAUT, avoué assistée de Maître C. GRUBER, Avocat au Barreau de CRETEIL INTIMEE : BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de ses reprÃ

©sentants légaux ayant son siège 18 Quai de la Rapée 75012 - PARIS re...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 2 FEVRIER 2001 (N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/07585 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 15/09/1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL 2è Ch. RG n :

1996/01977 Date ordonnance de clôture : 3 Novembre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : Madame X... Y... épouse Z... ... par Maître RIBAUT, avoué assistée de Maître C. GRUBER, Avocat au Barreau de CRETEIL INTIMEE : BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 18 Quai de la Rapée 75012 - PARIS représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assistée de Maître F. SALLIOU, Toque D 1187, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, Monsieur A..., Magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré; Lors du délibéré Président : Monsieur SALZMANN B... : Monsieur A...

Madame LEGARS C... : A l'audience publique du 13 décembre 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur D... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur SALZMANN, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. D..., Greffier.

x

x

La Cour statue sur l'appel formé suivant déclaration remise au Secrétariat-Greffe de la Cour le 5 Mars 1998 par Mme Y... X... épouse Z... à l'encontre du jugement rendu le 15 Septembre 1997 par la 2° Chambre du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, qui, sur l'assignation de la B.R.E.D. - Banque Populaire, a : - condamné Mme Y... X... épouse Z..., en sa qualité de caution solidaire de M. Maurice Z..., au paiement à la B.R.E.D. - Banque Populaire de la somme de 400.263,78 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 26 Octobre 1995, - débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives, - ordonné l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné Mme Z... au paiement des dépens. LES ÉLÉMENTS DU LITIGE

La Cour se réfère au jugement qui lui est soumis pour l'exposé des faits de la cause et de la procédure, sous réserve des points suivants, essentiels à la compréhension de l'affaire ; il est renvoyé, au sujet des demandes et prétentions des parties, pour un plus ample exposé des moyens, aux écritures échangées devant elle.

Le Tribunal a retenu pour l'essentiel qu'il n'était pas justifié d'une convention écrite de stipulation d'intérêts au titre du compte courant dont il était réclamé le montant du solde restant dû. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES EN APPEL

Mme Y... X... épouse Z... a signifié ses écritures d'appelante le 6 Octobre 2000 en dernier lieu et demande à la Cour l'infirmation du Jugement, d'annuler l'engagement de caution et de débouter la BRED de toutes ses prétentions.

A titre subsidiaire, elle demande de dire et juger que la BRED a

commis une faute contractuelle à son égard, et de la condamner à lui payer des dommages et intérêts compensatoires dont le montant sera fixé au montant de la créance de la BRED à son égard, en principal et intérêt, et d'ordonner la compensation des deux créances.

Plus subsidiairement encore, elle demande la confirmation du Jugement en ce qu'il a déduit de la créance le montant des intérêts contractuels indûment perçu, et de condamner celle-ci au paiement d'une somme de 20.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens.

Elle fait valoir qu'il n'est pas possible de se fonder sur la lettre écrite le 25 Octobre 1993 par Mme Z..., alors que M. Z... était en redressement judiciaire depuis le 12 Juillet précédent, pour estimer que celle-ci s'était engagée en pleine connaissance de l'étendue de son engagement le 12 Décembre 1992.

Elle souligne le fait que le Tribunal de Commerce fixait la date de cessation des paiements au 25 Novembre 1992, de sorte que lorsque le cautionnement était obtenu, sans limitation de somme, le débiteur principal était déjà dans une situation irrémédiablement compromise ; elle soutient par conséquent qu'il n'est pas établi que la Banque ait pu en informer Mme Z..., qui ne participait pas à la gestion de l'entreprise, et que celle-ci a signé dans la précipitation, et sous forte contrainte ; elle ajoute que la BRED faisait en outre signer un nantissement sur le fonds le 10 Février 1993, et que si le découvert s'est réduit entre le 12 Janvier et le 12 Juillet 1993, c'est à la suite de cessions à la Banque de créances suivant Loi DAILLY, et de refus de paiement de chèques.

Elle demande sur la foi des mêmes arguments de dire que la responsabilité de la Banque est engagée, ajoutant que son engagement était manifestement disproportionné relativement aux revenus et

patrimoine dont elle disposait, soit un pavillon grevé d'inscriptions.

La BRED Banque Populaire a conclu le 2 Novembre 1998, et demande à la Cour la confirmation du Jugement, et y ajoutant, la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens.

Elle s'appuie tant sur l'acte de caution, autorisé par son époux, que sur la lettre adressée le 25 Octobre 1993 pour soutenir la validité de l'engagement souscrit par Mme Z..., et fait valoir que dans la mesure où le cautionnement avait été consenti pour garantir l'ensemble des concours financiers consentis à M. Z..., le montant de la somme garantie ne pouvait être exactement chiffré.

Elle s'appuie sur les diverses lettres reçues par Mme Z... pour soutenir qu'elle était régulièrement informée de la situation du compte, et conteste que la caution ait pu être recueillie alors que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, en faisant valoir les perspectives d'avenir évoquées par ce dernier, et la situation en voie d'amélioration, illustrée par la réduction du solde débiteur entre début 1993 et juillet 1993.

L'ordonnance de clôture était prononcée le 3 Novembre 2000. C E C I E T A N T E X P O E... E, SUR L'ENGAGEMENT

Considérant que pour apprécier sa validité, c'est à la date de sa souscription qu'il convient d'examiner l'engagement de caution souscrit par Mme Z..., soit le 12 Décembre 1992 ;

Qu'il est à cet égard inopérant d'invoquer le caractère indéterminé en lui-même de l'engagement souscrit quant à son montant, dans la mesure où il portait sur l'ensemble des engagements financiers de M. Z... ;

Considérant en revanche, que dans la mesure où il n'est pas contesté que Mme Z... ne disposait d'aucun intérêt dans l'entreprise de son mari, sa seule qualité d'épouse ne permet nullement de conclure à sa parfaite information quant à l'étendue de son engagement ;

Qu'à cet égard, il est vain d'invoquer le contenu d'une lettre envoyée dix mois plus tard à la Banque, comme les termes de courriers également postérieurs adressés par la Banque ;

Qu'en ce qui concerne en particulier une lettre adressée le 25 Octobre 1993 par Mme Z... à la Banque, celle-ci constituait une réponse à une mise en demeure par lettre en date du 8 Octobre précédent, après que la procédure collective de redressement judiciaire ait été ouverte à l'égard de M. Z... ;

Qu'au demeurant, en indiquant à la Banque :"mariée sous le régime de la communauté, je suis solidaire de l'entreprise de mon époux", Mme Z..., qui précisait ne posséder aucun bien personnel, ne peut être considérée comme ayant ainsi confirmé sans équivoque avoir pris lors de sa signature toute la mesure de son engagement ;

Qu'en effet, s'il apparaît, eu égard à la forme d'exploitation en nom de l'entreprise de M. Z..., que son épouse n'ignorait manifestement pas l'existence des graves difficultés qu'elle rencontrait, la Banque ne peut, en mettant en exergue les relations purement personnelles que la caution avait avec le débiteur principal, se décharger de son obligation d'informer très exactement Mme Z... de l'état des engagements de M. Z... à la date de signature de l'engagement ; que l'absence de limitation en montant de l'engagement aurait dû précisément conduire la Banque à donner à la caution une information précise sur ce point, et ce d'autant plus qu'il n'apparaît pas ressortir des pièces du dossier que la Banque disposait d'autres garanties, de sorte que le risque de mise en jeu de la caution se trouvait particulièrement important ;

Considérant d'autre part que le caractère indéterminé de l'engagement doit être à cet égard rapproché de la situation à la date de sa signature de l'entreprise cautionnée ;

Que la Banque ne peut sérieusement contester l'état de cessation des paiements, le Tribunal de Commerce ayant retenu la date du 25 Novembre 1992 à ce sujet ; que l'importance du solde débiteur du compte à la date de souscription de l'engagement, soit de l'ordre de 700.000 francs est à relever, comme son aggravation au cours de l'année 1992, et l'ouverture sept mois plus tard de la procédure collective ; que si le solde débiteur du compte diminuait effectivement entre début 1993 et la date d'ouverture de la procédure collective, la Cour ne dispose pas de l'ensemble des éléments, comptables en particulier, permettant de déterminer si cette amélioration était de nature structurelle, et non conjoncturelle, comme l'ouverture le 12 Juillet 1993 de la procédure collective, qui devait être suivie de la liquidation le 25 Juillet 1994 tend à l'établir ;

Considérant qu'il résulte au total de ce qui précède la preuve que Mme Z... n'avait pu prendre la mesure de la portée et de l'étendue de son engagement le 12 Décembre 1992 ; que sa situation financière personnelle confirme qu'au cas où la Banque l'aurait dûment informée de la réalité de la situation, celle-ci n'aurait à coup sûr pas souscrit son engagement ;

Que la Cour, réformant le Jugement entrepris, dira l'engagement en question d'aucun effet et déboutera la BRED - Banque Populaire de l'ensemble de ses prétentions ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel seront laissés à la charge de la Banque Régionale

d'Escompte et de Dépôts - Banque Populaire qui succombe dans ses prétentions ;

Qu'il serait inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause, de laisser à Mme Z... la charge de ses frais irrépétibles ; que la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts - Banque Populaire sera condamnée à lui verser la somme de VINGT MILLE FRANCS ( 20.000 f ) 3.048,98 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

P A R C E E... M O T I F E... ,

Statuant par décision contradictoire,

INFIRME le Jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DIT de nul effet l'engagement de caution souscrit le 12 Décembre 1992 par Mme Y... X... épouse Z...,

DÉBOUTE la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts - Banque Populaire de toutes ses demandes,

Condamne la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts - Banque Populaire au paiement à Mme Z... de la somme de VINGT MILLE FRANCS ( 20.000 f ) 3.048,98 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts - Banque Populaire au paiement des dépens exposés en première instance et en

appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937430
Date de la décision : 02/02/2001

Analyses

CAUTIONNEMENT

ONDITIONS DE VALIDITE - ENGAGEMENT - SOMME INDETERMINEE - CONNAISSANCE PAR LA CAUTION DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DE SON ENGAGEMENT - OBLIGATION D'INFORMATION A LA CHARGE DE LA BANQUE - DECHARGE - MOTIF - QUALITE D'EPOUSE DU DEBITEUR PRINCIPAL (NON).L'épouse du dirigeant d'une entreprise en nom s'étant portée caution des engagements de l'entreprise envers une banque, celle-ci ne peut, en mettant en exergue les relations purement personnelles que la caution avait avec le débiteur principal, en sa qualité d'épouse, se décharger de son obligation d'informer très exactement la caution à la date de la signature de l'engagement, l'absence de limitation du montant de l'engagement rendant, de surcroît, nécessaire une information trés précise de la caution sur ce point.En l'absence d'une telle information, il y a lieu de prononcer la nullité du cautionnement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-02-02;juritext000006937430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award