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02/02/2001 | FRANCE | N°2000/17849

France | France, Cour d'appel de Paris, 02 février 2001, 2000/17849


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2001

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/17849 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 19/06/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

2000/05550 (Mme X...) Date ordonnance de clôture : 14 Décembre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : M. Henri Y... ... par la SCP Patricia HARDOUIN, Avoué assisté de Maître SEYNAEVE, Avocat au Barreau de PARIS, SCP BLATTER RACLET INTIMÉ : M. Jacques Z

..., ... par la SCP FANET-SERRA- GHIDINI, Avoué assisté de Maître MIMOUN, Toqu...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2001

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/17849 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 19/06/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

2000/05550 (Mme X...) Date ordonnance de clôture : 14 Décembre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : M. Henri Y... ... par la SCP Patricia HARDOUIN, Avoué assisté de Maître SEYNAEVE, Avocat au Barreau de PARIS, SCP BLATTER RACLET INTIMÉ : M. Jacques Z..., ... par la SCP FANET-SERRA- GHIDINI, Avoué assisté de Maître MIMOUN, Toque R.80, Avocat au Barreau de PARIS, SCP BOUHENIC PRIOU GADALA M. Le A... de l'Ordre des Avocats (POUR DÉNONCIATION ) demeurant 4 boulevard du Palais 75001 PARIS non représenté COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT B... : MM. C... et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 22 décembre 2000. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.

* Statuant sur l'appel formé par M. Henri Y... d'une ordonnance de référé rendue le 19 juin 2000 par le Président duTribunal de grande instance de PARIS, lequel a fait droit à la demande de M. Jacques Z... relative au versement des sommes dues à son propriétaire, M. Henri Y..., à compter du 1er juillet 2000 entre les mains d'un séquestre, en la personne du A... de l'Ordre des Avocats de PARIS, et a condamné le défendeur aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2000, M. Henri Y... expose au soutien de son appel : - qu'il est bien propriétaire des

locaux donnés à bail à M. Z... en vertu d'un bail emphytéotique consenti le 14 mars 1904 par l'Administration Générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE ; - que M. Z... ne saurait prétendre que tous les actes dressés pendant plus de vingt ans portent mention d'une fausse qualité concernant le bailleur, alors que le bail emphytéotique est publié à la Conservation des Hypothèques depuis le 12 novembre 1969 et que des vérifications élémentaires lui auraient permis d'en être informé ; - que M. Z... ne peut, au regard des dispositions de l'article L.145-32 du Code de Commerce, lui demander le renouvellement de son bail du 30 juin 1994, expirant le 30 juin 2003, soit postérieurement à l'expiration du bail emphytéotique le 31 mars 2003 ; - qu'il ne peut en conséquence lui réclamer le paiement d'une indemnité d'éviction ; - que l'absence de droit au renouvellement de M. Z... à l'égard de l'ASSISTANCE PUBLIQUE n'est pas certain ; - que rien ne permet d'affirmer que M. Z... sera effectivement évincé le 21 mars 2003 ; - qu'il n'est donc pas fondé à différer le paiement de sa dette de loyer qui, elle, est certaine, liquide et exigible ; - qu'il dispose en outre d'une garantie en application de l'article L.451-1 du Code rural. Pour ces raisons, il demande à la Cour : - de réformer l'ordonnance entreprise ; - d'ordonner en conséquence à M. le A... de l'Ordre des Avocats au Barreau de PARIS de lui verser les sommes qu'il a reçues au titre de la mission de séquestre qui lui avait été confiée par ladite décision ; - de condamner M. Z... aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2000, M. Jacques Z..., intimé, répond : - que M. Henri Y... est incapable d'assurer le droit à renouvellement puisque le bail emphytéotique n'est pas susceptible de tacite reconduction ; - que, par suite, il est titulaire d'une créance

certaine, vis-à-vis de son bailleur, constituée par le droit au paiement d'une indemnité d'éviction ; - que M. Henri Y... n'offre aucune garantie de paiement de l'indemnité d'éviction ; - qu'il subit en outre un préjudice résultant de ce qu'il ne trouve pas d'acquéreur à qui céder son fonds de commerce ; - qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir commis une faute en ne s'informant pas sur le fait que son bailleur n'était qu'emphytéote, alors que dans tous les actes et correspondances rédigés par le cabinet PECORARI, M. Henri Y... était désigné en qualité de propriétaire. En conséquence, il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, et, sollicite la condamnation de M. Henri Y... à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Y... est titulaire d'un droit réel immobilier sur les locaux donnés à bail commercial à M. Z..., en vertu d'un bail emphytéotique qui a été consenti par l'administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE, suivant acte sous- seing privé du 14 mars 1904 d'une durée de 99 ans ; que ce bail emphytéotique, qui expire le 31 mars 2003, a fait l'objet d'une publication le 21 novembre 1969 au 6ème bureau des Hypothèques de PARIS, après le décès de Mme D... aux droits de laquelle M. Y... se trouve ; Considérant que l'allégation avancée par M. Z... selon laquelle il se trouve privé du paiement d'une indemnité d'éviction du fait de l'existence de ce bail emphytéotique qui n'est pas susceptible de tacite reconduction et dont l'existence lui aurait été dissimulée, si elle est de nature à permettre d'engager une action contre M. Y..., ne saurait en aucun cas justifier le séquestre des loyers ; qu'en effet la créance qu'il invoque n'est qu'éventuelle compte-tenu qu'il peut lui être utilement opposé qu'il était à même de vérifier l'existence de ce bail auprès de la conservation des hypothèques ; Considérant

qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. Z... ; Considérant que du fait de la mise à néant de la décision déférée, la restitution des sommes consignées entre les mains du A... de l'Ordre des Avocats de PARIS est de plein droit ; qu'il s'ensuit que la demande formée par M. Y... de ce chef est sans objet ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare M. Henri Y... bien fondé en son appel ; En conséquence : Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Jacques Z... ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/17849
Date de la décision : 02/02/2001

Analyses

BAIL EMPHYTEOTIQUE

Si l'allégation avancée par un locataire commercial privé, selon laquelle il se trouve privé du paiement d'une indemnité d'éviction du fait de l'existence d'un bail emphytéotique qui n'est pas susceptible d'une tacite reconduction et dont l'existence lui aurait été dissimulée, est de nature à permettre d'engager une action contre le propriétaire, elle ne saurait en aucun cas justifier le séquestre des loyers, dès lors que la créance invoquée, constituée par le droit au paiement d'une indemnité d'éviction, n'est qu'éventuelle, compte-tenu qu'il peut être opposé audit locataire qu'il était à même de vérifier l'existence de ce bail auprès de la conservation des hypothèques


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-02-02;2000.17849 ?
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