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24/01/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937024

France | France, Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2001, JURITEXT000006937024


COUR D'APPEL DE PARIS 1 chambre, section P ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2001

Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/183 NOUS, Francine X..., Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Josette Y..., Greffier. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : 1) - La société BAYER, SA dont le siège social est 49/51, quai de Dion Bouton 92800 PUTEAUX, représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés de droit audit siège ; 2) - La société BAYER POLYSAR INTERNATI

ONAL, SA dont le siège social est 10, route de Beaumont 1701 FREIBURG (Suisse), ...

COUR D'APPEL DE PARIS 1 chambre, section P ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2001

Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/183 NOUS, Francine X..., Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Josette Y..., Greffier. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : 1) - La société BAYER, SA dont le siège social est 49/51, quai de Dion Bouton 92800 PUTEAUX, représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés de droit audit siège ; 2) - La société BAYER POLYSAR INTERNATIONAL, SA dont le siège social est 10, route de Beaumont 1701 FREIBURG (Suisse), représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés de droit audit siège ; 3) - La société BAYER AG, Sté de droit allemand dont le siège social est Verstand, Gebade WI, D - 51368 LEVERKUSEN (Allemagne), représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés de droit audit siège ; DEMANDERESSES Ayant pour avoué la SCP MONIN et pour avocat Maître CLEMENT à : 1) - La société PROSYTEC, anciennement dénommée TREMCO, SA dont le siège social est 63, rue Victor Hugo, voie Saint-Michel 94700 MAISONS-ALFORT, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; 2) - Maître Pierre SEGUI, ès qualité de représentant des créanciers de la société PROSYTEC anciennement dénommée TREMCO, demeurant immeuble Le Pascal, 1, avenue du général de Gaulle 94007 CRETEIL L'ECHAT CEDEX; 3) - Maître Denis FACQUES, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société PROSYTEC anciennement dénommée TREMCO, demeurant 22, rue Victoria PARIS Ier ; Ayant pour avoué la SCP VARIN PETIT et pour avocat Maître MAIGRET 4) la Compagnie d'assurance "Le GAN",SA dont le siège est 2,rue Pillet Will PARIS IXème, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. Ayant pour avoué la SCP GIBOU PIGNOT GRAPPOTTE BENETREAU 5) - La société

MENUISERIE MOLENAT, SA dont le siège social est Quartier des Granges 12110 VIVIEZ, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; 6) - La CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "C.A.M.B.T.P.", Sté mutuelle d'assurances à cotisations variables dont le siège social est 5, rue Jacques Kablé 67000 STRASBOURG, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; 7) - La Compagnie "ELVIA ACS", SA dont le siège social est 153, rue du faubourg Saint-Honoré PARIS VIIIème, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; Toutes trois non comparantes, ni représentées DEFENDEURS Et après avoir entendu les conseils des parties représentées lors des débats de l'audience publique du 9 janvier 2001 : La société MOLENAT qui fabrique des menuiseries industrielles et se fournit auprès de la société TREMCO devenue PROSYTEC en joints de mastic d'étanchéité, et son assureur la CAMBTP, ont fait assigner le 30 juillet 1996 devant le tribunal de grande instance de Créteil la société PROSYTEC afin qu'elle soit déclarée responsable des 368 sinistres qui lui ont été notifiés du fait de la dégradation desdits joints garnissant ses menuiseries, et condamnée à l'indemniser de son préjudice. La société PROSYTEC, qui a fait l'objet de nombreuses réclamations et procédures introduites par différents menuisiers industriels du fait également de la dégradation des joints de mastic et attribuant ce phénomène à l'un des composants entrant dans la fabrication du mastic fourni par les sociétés BAYER SA, BAYER POLYSAR et BAYER AG, a appelé ces dernières en garantie ainsi que les compagnies d'assurances LE GAN et ELVIA. Dans le cadre de cette procédure, la société PROSYTEC déclarée en redressement judiciaire, Maître FACQUES ès qualités d'administrateur judiciaire et Maître SEGUI ès qualités de représentant des créanciers de la société, ont, le 19 juin 2000,

déposé devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil des conclusions au visa de l'article 378 nouveau Code de procédure civile, pour demander qu'il soit sursis à statuer, dans un souci de bonne administration de la justice, jusqu'au dépôt du rapport de Messieurs Z..., SILLON et LEMAIRE désignés en qualité d'experts par la cour d'appel de Paris par arrêt avant-dire droit du 31 janvier 2000, statuant sur appel du jugement rendu le 3 mars 1999 par le tribunal de commerce de Paris qui avait dit mal fondée l'action en réparation et en garantie portée devant ce tribunal en 1994 par la société PROSYTEC à l'encontre des sociétés BAYER fournisseurs de la matière première incriminée, ainsi que des compagnies d'assurances LE GAN et ELVIA. VU l'ordonnance rendue le 15 novembre 2000 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil, qui a fait droit à la demande de sursis à statuer pour une bonne administration de la justice, en relevant que la cour dans sa décision avant-dire droit précitée, avait relevé "l'ampleur des préjudices subis et l'extrême complexité des questions scientifiques et techniques agitées"; VU l'assignation en référé délivrée par les sociétés BAYER SA, BAYER POLYSAR et BAYER AG, sur le fondement de l'article 380 nouveau Code de procédure civile, à la société PROSYTEC, Maîtres FACQUES et SEGUI ès qualités, la société MOLENAT, la CAMBTP, la Compagnie LE GAN et la Compagnie AGF venant aux droits de la Compagnie ELVIA, pour être autorisées à interjeter appel de ladite ordonnance, aux motifs essentiels que seul le tribunal, et non le juge de la mise en état, est compétent pour statuer sur l'incident d'instance que constitue le sursis à statuer et que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris précité du 3 mars 1999 rendait irrecevable, en vertu de l'article 122 nouveau Code de procédure civile, la demande de sursis à statuer ; VU les conclusions signifiées le 8 janvier 2001

par la société PROSYTEC et Maîtres SEGUI et FACQUES ès qualités qui soutiennent que les requérantes ne justifient pas de l'existence d'un motif grave et légitime et demandent en conséquence qu'elles soient déboutées de leur demande, et condamnées en outre au paiement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 nouveau Code de procédure civile, en faisant valoir notamment que le rapport qui sera déposé par le collège expertal commis par la cour sera évidemment susceptible d'influer sur la présente instance, que c'est donc tout à fait à juste titre que le sursis à statuer a été ordonné, et que d'ailleurs dans leur propre assignation en référé, les requérantes reconnaissent qu'il s'agit d'une instance "satellite" par rapport à l'instance "principale" initiée devant la juridiction parisienne, et que celle-ci "est déterminante pour l'ensemble des instances satellites"; VU les conclusions de la Compagnie GAN ASSURANCES signifiées le 9 janvier 2001 tendant également, pour les mêmes motifs, au rejet de la demande et sollicitant une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 nouveau Code de procédure civile ; La société MOLENAT et la CAMBTP ont déclaré s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande. La Compagnie AGF venant aux droits de la Compagnie ELVIA, régulièrement assignée, ne s'est ni présentée ni fait représenter. CELA ETANT EXPOSE Considérant que les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; Qu'il n'appartient pas au premier président, pour apprécier le motif grave et légitime justifiant l'appel d'une décision de sursis à statuer, de se prononcer sur le bien fondé de cette décision ; Mais considérant qu'aucune disposition du nouveau Code de procédure civile ne donne le pouvoir au juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer, sauf, le cas échéant, dans les matières relevant de ses attributions définies par les articles 763 et suivants nouveau Code de procédure

civile ; Qu'à tort le juge de la mise en état a considéré que la demande dont il était saisi entrait dans le cadre des exceptions de procédure visées par l'article 771.1 du nouveau Code de procédure civile, alors que le sursis à statuer figure parmi les incidents d'instance dont traite le titre XI du livre premier de ce Code ; Que seul la formation collégiale du tribunal pouvait prononcer le sursis à statuer sollicité ; Considérant qu'en ordonnant cette mesure, fût-elle justifiée en opportunité comme le soutiennent les défendeurs, le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir constitutif d'un motif grave et légitime au sens de l'article 380 nouveau Code de procédure civile, justifiant à lui seul qu'il soit fait droit à la requête ; Que les défendeurs seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Autorisons les sociétés BAYER SA, BAYER POLYSAR INTERNATIONAL et BAYER AG à frapper d'appel l'ordonnance rendue le 15 novembre 2000 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil; Disons que l'affaire sera examinée par la 19ème chambre A de la Cour d'appel de Paris à son audience du 6 mars 2001 à 14 heures ; Rejetons les demandes de la société PROSYTEC et de Maîtres SEGUI et FACQUES ès qualités ainsi que de la Compagnie GAN ASSURANCES fondées sur l'article 700 nouveau Code de procédure civile ; Disons que les dépens du présent référé suivront le sort des dépens d'appel. ORDONNANCE rendue le VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE UN par Madame X..., Présidente, qui en a signé la minute avec Madame Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937024
Date de la décision : 24/01/2001

Analyses

PROCEDURE CIVILE

URSIS A STATUER - DECISION DE SURSIS - DECISION EMANANT DU JUGE DE LA MISE EN ETAT - APPEL - AUTORISATION DU PREMIER PRESIDENT - MOTIF GRAVE ET LEGITIME - EXCES DE POUVOIR DU JUGE DE LA MISE EN ETAT.En ordonnant un sursis à statuer, fût-il justifié en opportunité, alors que seule la formation collégiale du tribunal pouvait prononcer le sursis sollicité, le juge de la mise en état a commis un excès de povoir constitutif d'un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-01-24;juritext000006937024 ?
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