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23/01/2001 | FRANCE | N°1999/15789

France | France, Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2001, 1999/15789


COUR D'APPEL DE PARIS 1è chambre, section A X... DU 23 JANVIER 2001 (N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/15789 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 09/04/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3è Ch./2è section - RG n :

1998/13063 Date ordonnance de clôture : 13 Mars 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : S.A. LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 10, 12, place de la Bourse - 75081 PARIS CEDEX 02 représentée

par Maître KIEFFER-JOLY, avoué assistée de Maître Guy PELISSIER, Toqu...

COUR D'APPEL DE PARIS 1è chambre, section A X... DU 23 JANVIER 2001 (N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/15789 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 09/04/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3è Ch./2è section - RG n :

1998/13063 Date ordonnance de clôture : 13 Mars 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : S.A. LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 10, 12, place de la Bourse - 75081 PARIS CEDEX 02 représentée par Maître KIEFFER-JOLY, avoué assistée de Maître Guy PELISSIER, Toque D1440, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE : Mlle Y... Z... ... par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître Emmanuel PIERRAT, Toque M607, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur Christian CHARRUAULT A... : Madame Geneviève BREGEON A... : Monsieur Henri LE DAUPHIN B... : A l'audience publique du 5 décembre 2000 MINISTÈRE PUBLIC représenté lors des débats par Madame Brigitte C..., substitut du Procureur Général qui a développé ses conclusions orales. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Ngoc-Ngon D... X... :

Contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur CHARRUAULT, Président, lequel a signé la minute avec Madame D..., Greffier - * * *

En 1997, la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE a publié un numéro hors-série du magazine LE NOUVEL OBSERVATEUR commémorant le cinquantième anniversaire du festival du cinéma de Cannes.

En couverture de ce numéro est reproduite, après diverses modifications du cliché originel, une photographie, oeuvre de Léo Y..., représentant l'actrice Jeanne MOREAU en maillot de bain.

Prétendant, d'une part, qu'en publiant cette photographie ainsi modifiée la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE avait porté atteinte au droit moral dont elle était titulaire sur les oeuvres de Léo Y..., son grand-père, d'autre part que la réparation du préjudice né de cette atteinte appelait l'allocation de la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts, Mlle Z... Y... a, le 11 juin 1998, assigné ladite société devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de cette somme ainsi que de celle de 25.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en publication du jugement.

Par jugement du 9 avril 1999, le tribunal, devant lequel la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE avait appelé en garantie la société MPA qui lui avait cédé le droit de reproduire la photographie litigieuse, a :

- dit qu'en reproduisant et en diffusant la photographie réalisée par Léo Y... en la colorisant partiellement, en l'inversant et en la recadrant, la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE a porté atteinte au droit moral que détient Mlle Y... sur l'oeuvre du photographe Léo Y...,

- condamné la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE à payer à Mlle Z... Y... la somme de 120.000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 13.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- autorisé Mlle Y... à faire publier le dispositif de sa décision dans le journal ou la revue de son choix aux frais de la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE sans que le coût de cette insertion à la charge de celle-ci excède la somme de 20.000 francs hors taxes,

- rejeté l'appel en garantie formé par la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE contre la société MPA et condamné celle-là à payer à celle-ci la somme de 5.000 francs à titre de

dommages-intérêts ainsi que celle de 13.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR,

Vu l'appel formé contre cette décision par la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE et dirigé contre Mlle Z... Y...,

Vu les conclusions du 11 février 2000 en vertu desquelles la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE, poursuivant la réformation du jugement en ses dispositions accueillant les prétentions de son adversaire, a demandé à la cour :

- principalement, de dire Mlle Z... Y... irrecevable en ses prétentions, faute pour celle-ci d'apporter la preuve de sa qualité à agir, à défaut de rejeter lesdites prétentions,

- subsidiairement, de "ramener le montant des dommages-intérêts alloués à Mlle Z... Y... en première instance, à de plus justes proportions",

- en tout cas, de condamner Mlle Z... Y... à lui payer la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions du 3 mars 2000 selon lesquelles Mlle Z... Y... a demandé à la cour de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE, confirmer le jugement et condamner celle-ci à lui payer la somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu l'arrêt du 3 mai 2000 disant recevable la fin de non-recevoir invoquée par la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE, ordonnant la réouverture des débats et invitant, d'une part, Mlle Z... Y... à verser aux débats les actes de notoriété établis les 7 décembre 1982 et 22 juillet 1983 par M. GILLETTA DE SAINT E..., notaire à

Nice, auxquels il est fait référence dans l'acte sous seing privé en date du 21 novembre 1994, d'autre part, chacune des parties à présenter ses observations sur l'incidence de ces actes de notoriété sur la qualité de Mlle Z... Y... à agir en protection des droits moraux sur la photographie litigieuse,

Vu les conclusions du 30 août 2000 en vertu desquelles la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE, poursuivant la réformation du jugement en ses dispositions accueillant les prétentions de son adversaire, demande à la cour :

- principalement, de déclarer Mlle Z... Y... irrecevable en ses prétentions,

- subsidiairement, de réduire le montant des dommages-intérêts alloués à celle-ci par le tribunal,

- reconventionnellement :

. de condamner Mlle Z... Y... à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts "en réparation du préjudice résultant de son attitude fautive qui a consisté notamment à affirmer qu'elle serait seule titulaire du droit moral" sur l'oeuvre de Léo Y...,

. d'"ordonner la compensation entre cette somme et les éventuels dommages-intérêts qui pourraient être alloués à Mlle Z... Y...",

. de condamner celle-ci à lui payer la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions du 23 juin 2000 selon lesquelles Mlle Z... Y... demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE à lui payer la somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts "pour procédure abusive" ainsi que celle de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE,

Considérant, en droit, qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle que le droit de l'auteur au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre est transmissible à cause de mort à ses héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution successorale ;

qu'en cas de dévolution de ce droit indivisément entre plusieurs héritiers, chacun d'eux est recevable à agir seul en justice contre quiconque y porte atteinte dès lors qu'une telle action entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul en application de l'article 815-2 du Code civil ;

Considérant, en l'espèce, qu'il est établi que Léo Y... est décédé le 7 novembre 1982 laissant pour seul héritier son fils unique, Yves Sacha Y..., lequel est décédé le 9 mai 1993, instituant pour légataires universelles, à concurrence d'un tiers chacune, son épouse, Mme Monique F..., et ses deux filles issues de sa première union avec Mme Françoise G..., savoir, Mlle Z... Y... et Mme Vanessa Y..., de sorte que ces trois personnes sont titulaires indivis du droit moral sur l'oeuvre de Léo Y..., à laquelle appartient la photographie faisant l'objet de la reproduction litigieuse ;

Considérant, dès lors, que la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE n'est pas fondée à dénier à Mlle Z... Y... le droit d'agir seule à son encontre à raison de ladite reproduction ;

Considérant, au demeurant, que Mlle Z... Y... apporte la preuve qu'elle exerce cette action d'un commun accord avec les deux autres titulaires indivis du droit moral sur l'oeuvre de Léo Y... ;

Considérant, en effet, qu'il résulte de deux actes sous seing privé des 21 novembre 1994 et 18 novembre 1996, qui, ayant nécessairement acquis date certaine à l'égard de la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE le 17 janvier 2000 date de leur production aux débats, ne sont pas argués de faux quant à leur teneur et à l'identité de leurs signataires, que Mme Monique F... et Mme Vanessa Y... ont, chacune en ce qui la concerne, abandonné à Mlle Z... Y... le soin d'assurer, seule, la défense de ce droit ;

D'où il suit que la fin de non-recevoir soulevée par la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE ne peut être accueillie ;

Sur le fond,

Considérant, d'abord, que la reproduction litigieuse a pour objet une photographie, oeuvre de Léo Y..., représentant l'actrice Jeanne MOREAU en maillot de bain ;

que loin de respecter cette oeuvre ladite reproduction en altère profondément la teneur dès lors qu'elle a été réalisée en opérant une inversion du cliché originel, lequel a, en outre, été recadré et partiellement colorisé ;

qu'à raison de la gravité d'une telle atteinte, la réparation du préjudice qui en découle commande, au regard de la notoriété et de la diffusion du magazine qui en est le vecteur, de confirmer le jugement en sa disposition allouant à Mlle Z... Y... la somme de 120.000 francs à titre de dommages-intérêts, mais ne justifie pas d'ordonner la mesure de publication prescrite en première instance ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts articulée par Mlle Z... Y... dès lors que, contrairement aux allégations de celle-ci, l'appel formé par son adversaire ne peut être regardé comme abusif ;

Considérant, ensuite, que la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE

n'est pas fondée à agir en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de Mlle Z... Y... en reprochant à celle-ci de s'être, à tort, originairement prétendue seule titulaire du droit moral sur l'oeuvre de Léo Y... dès lors que l'intéressée a pu se méprendre sur la portée, à cet égard, des actes sous seing privé précités des 21 novembre 1994 et 18 novembre 1996, improprement qualifiés de donations, et qu'au demeurant, l'articulation de cette prétention ne lui a pas fait grief dans la mesure où la fin de non-recevoir par elle tirée de la cotitularité indivise de ce droit n'a pas été accueillie ;

Considérant, enfin, qu'il convient de condamner la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE aux dépens et de rejeter la demande par elle formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'en revanche, il y a lieu d'accueillir partiellement la demande formée sur le même fondement par Mlle Z... Y... ;

Par ces motifs,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE ;

Confirme le jugement rendu entre les parties le 9 avril 1999 en ses dispositions autres que celle afférente à la publication de son dispositif ;

Réforme le jugement de ce chef ;

Dit n'y avoir lieu à publication ;

Y ajoutant, condamne la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE à payer à Mlle Z... Y... la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute autre prétention ;

Condamne la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de

l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/15789
Date de la décision : 23/01/2001

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

ROIT MORAL - TITULAIRE - HÉRITIERS - DROIT INDIVIS - PORTÉE.Il résulte de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle que le droit de l'auteur au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre est transmissible à cause de mort à ses héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution successorale. En cas de dévolution de ce droit indivisément entre plusieurs héritiers, chacun d'eux est recevable à agir seul en justice contre quiconque y porte atteinte dès lors qu'une telle action entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul en application de l'article 815-2 du Code civil.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-01-23;1999.15789 ?
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