La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2001 | FRANCE | N°2000/09022

France | France, Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2001, 2000/09022


COUR D'APPEL DE PARIS 17è chambre, section A X... DU 17 SEPTEMBRE 2001

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/09022 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 07/02/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 19è Ch. RG n : 1998/15158 Date ordonnance de clôture : 13 Juin 2001 Nature de la décision :

REPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : G.M.F. prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 76 rue de Prony 75017 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assistée de Maî

tre Bruno RICHARD, collaborateur de la SCP LETU-CAYLA Toque P 120, Avocat au B...

COUR D'APPEL DE PARIS 17è chambre, section A X... DU 17 SEPTEMBRE 2001

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/09022 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 07/02/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 19è Ch. RG n : 1998/15158 Date ordonnance de clôture : 13 Juin 2001 Nature de la décision :

REPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : G.M.F. prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 76 rue de Prony 75017 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assistée de Maître Bruno RICHARD, collaborateur de la SCP LETU-CAYLA Toque P 120, Avocat au Barreau de PARIS APPELANT :

Monsieur GROS Y... ... par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assisté de Maître Bruno RICHARD, collaborateur de la SCP LETU-CAYLA Toque P 120, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : Monsieur GUIOT Z... ... par Maître BLIN, avoué assisté de Maître Yves HUDINA, collaborateur de Maître BEYNET, Toque L 244, Avocat au Barreau de PARIS INTIME :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 173 rue de Bercy 75586 PARIS CEDEX 12 défaillante COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

Madame NEHER-SCHRAUB, magistrat a en vertu des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile entendu les avocats en leurs plaidoiries, ceux-ci ne s'y étant pas opposés, puis, elle a rendu compte à la Cour dans son délibéré Lors du délibéré : Monsieur BISWANG, Président de chambre, président Monsieur FOULON, Président de chambre, assesseur Madame NEHER-SCHRAUB, Conseiller, assesseur DEBATS : A l'audience publique du 26 juin 2001 GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Madame A... X... :

REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par M. BISWANG, Président, lequel a signé la

minute avec Mme A..., Greffier

Le 19 novembre 1995, Z... GUIOT a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Y... GROS assuré auprès de la GMF lesquels n'ont pas contesté son droit à indemnisation.

Il a obtenu les 13 mai 1996 et 2 juin 1997 des ordonnances de référé désignant le Docteur B... en qualité d'expert médical et des provisions.

Par actes des 26 juin et 1er juillet 1998 il a assigné Y... GROS et la GMF pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.

Par jugement du 7 février 2000, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS a fixé le préjudice de Z... GUIOT soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 352.217,63F, dit que compte tenu de la créance de la sécurité sociale il ne revenait à la victime aucune indemnité complémentaire, fixé le préjudice personnel à 215.500F, condamné in solidum Y... GROS et la GMF à verser à Z... GUIOT la somme de 215.500F en réparation de son préjudice corporel, celle de 10.000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d'expertise.

Y... GROS et la GMF ont relevé appel du jugement. Ils font grief à celui-ci d'une part d'avoir exclu du préjudice soumis au recours des organismes sociaux la somme de 130.000F allouée au titre du préjudice fonctionnel d'agrément et d'autre part d'avoir également exclu du préjudice soumis au recours des organismes sociaux l'indemnité allouée au titre de la gêne dans les actes de la vie courante pendant l'arrêt d'activité.

Ils sollicitent en conséquence l'infirmation du jugement de ces deux chefs tout en concluant à la confirmation dudit jugement en ce qui concerne le quantum des sommes allouées au titre des divers postes de préjudice. Ils proposent donc de calculer comme suit le préjudice

corporel de Z... GUIOT: préjudice soumis au recours des organismes sociaux - frais médicaux...................................................

197.152,70F - incapacité temporaire totale : . perte de revenus......

155.064,93F

. gêne........................

13.500,00F - préjudice fonctionnel...........................................

130.000,00F

495.717,63F Après déduction de la créance de l'organisme social il ne revient aucune indemnité complémentaire à Z... GUIOT . préjudice

personnel - souffrances.......................................................... .....

60.000F - préjudice esthétique.................................................

12.000F

72.000F

Z... GUIOT demande à la Cour d'indemniser son dommage corporel en distinguant les préjudices économiques patrimoniaux des préjudices moraux extra-patrimoniaux lesquels comprennent notamment le préjudice fonctionnel d'agrément et la gêne pendant l'incapacité temporaire totale et l'incapacité temporaire partielle .

Il conclut donc à voir fixer son préjudice corporel ainsi :

préjudices économiques patrimoniaux - frais médicaux et divers....................................

197.152,70F - préjudice économique pendant l'incapacité temporaire totale..............................................................

155.064,93F Après déduction de la créance de la CPAM..................

solde négatif préjudice moraux - extra patrimoniaux - préjudice fonctionnel d'agrément .............................

165.000F - pretium doloris......................................................

80.000F - préjudice esthétique...................................................

30.000F - gêne pendant l'incapacité temporaire totale et l'incapacité temporaire partielle .................................

15.000F

Total.....................

290.000F

Il sollicite en outre la somme de 20.000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La CPAM de PARIS, régulièrement assignée, a indiqué par lettre du 27 mars 2001 qu'elle n'interviendrait pas à l'instance et précisé le montant de ses prestations lesquelles s'élèvent à 819.650,85F soit 197.152,70F au titre des prestations en nature, 75.064,93F pour les indemnités journalières et 547.433,22F correspondant au capital représentatif au 1er janvier 2001 de la rente accident du travail qu'elle verse à la victime. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR

Z... GUIOT demande à la Cour d'indemniser son préjudice corporel en distinguant les préjudices économiques patrimoniaux des préjudices moraux extra patrimoniaux. Il classe notamment au chapitre préjudices moraux extra patrimoniaux les postes préjudice fonctionnel d'agrément et gêne dans les conditions de vie pendant l'arrêt d'activité ce qui est contesté par les appelants;

La méthode d'évaluation proposée va dans le sens de la loi du 13 juillet 1985 qui tend à l'amélioration de l'indemnisation des victimes d'accidents et permet de mieux respecter le principe de la réparation intégrale du dommage;

En effet, conformément à la nature subrogatoire du recours des tiers-payeurs, il est juste que l'objet des recours (créances à récupérer) et l'assiette de ceux-ci (créances sur lesquels ils s'exercent), portent sur les mêmes chefs de préjudice ;

Ainsi les préjudices économiques patrimoniaux sur lesquels les organismes sociaux peuvent exercer leurs recours subrogatoires ne sont pas proportionnels aux taux d"incapacité. Ils englobents l'ensemble des pertes subies et des gains manqués.

En revanche, les préjudices moraux sont attachés à la personne de la victime et donc exclus du recours des tiers payeurs. Ils sont essentiellement constitués du pretium doloris, du préjudice

esthétique et du préjudice fonctionnel d'agrément ;

Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident Z... GUIOT a présenté une plaie du coude gauche, une fracture du col chirurgical de l'humérus droit et une fracture céphalo-tubérositaire comminutive de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche avec atteinte du circonflexe. L'arrêt d'activité a duré du 19 novembre 1995 au 10 mars 1996 puis du 26 septembre 1996 au 14 octobre 1996. La consolidation des blessures est fixée au 14 février 1997. Il persiste une raideur du rachis cervical d'intensité modérée, une petite gêne fonctionnelle du rachis dorso-lombaire pour la flexion, une réduction d'intensité relativement modérée des épaules surtout de l'épaule gauche dont la fonction est plus déficitaire que l'épaule droite ainsi qu'une réduction de la force musculaire non négligeable en ce qui concerne la force bicipale gauche chez un droitier. Il persiste également sur le plan neurologique un syndrôme post-commotionnel se traduisant par des troubles de la mémoire de fixation et des troubles du sommeil. Le déficit fonctionnel est de 15% ; Il n'existe pas d'incidence professionnelle caractérisée. Les souffrances subies sont moyennes à assez importantes (4,5/7). Le préjudice esthétique est léger (2/7). Il existe un préjudice d'agrément relatif au football, au tennis et au volley qu'il ne peut plus poursuivre ;

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient d'indemniser le préjudice corporel de Z... GUIOT qui était âgé de 34 ans lors de l'accident et de 35 ans lors de la consolidation et exerçait la profession d'ingénieur-informaticien, comme suit : Préjudices économiques patrimoniaux 1°) frais médicaux et assimilés exposés par la Sécurité Sociale (non contestés)............................................ 197.152,70F 2°) les gains professionnels manqués

- les pertes professionnelles passées (incapacité temporaire totale) le montant de la perte de revenus pendant l'arrêt d'activité n'est pas discuté.................................................... 155.064,93F

- les pertes professionnelles futures Si la Sécurité Sociale verse à Z... GUIOT une rente accident du travail d'un montant annuel au 1er janvier 2001 de 34.462,06F dont le capital représentatif à la même date s'élève à 547.433,22F dont on peut penser qu'elle indemnise l'incidence professionnelle future de l'incapacité permanente partielle, la Cour ne peut que constater que la victime ne demande aucune indemnité de ce chef...............................................

. . .

Total..................... 352.217,63F Après déduction de la créance de la CPAM laquelle s'élève à 197.152,70F (frais médicaux et assimilés) + 75.064,93F (indemnités journalières) + 547.433,22F (rente accident du travail) soit au total à 819.650,85F, il ne

revient aucune indemnité complémentaire à la victime ; Préjudices moraux extra patrimoniaux 1°) gêne dans les actes de la vie courante pendant l'arrêt d'activité : Ce poste de préjudice correspond à un préjudice d'agrément subi avant la consolidation. C'est donc à juste titre que le Tribunal l'a exclu du préjudice soumis à recours.........................................................

13.500F 2°) préjudice fonctionnel d'agrément : Ce poste de préjudice est corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et traduit l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisirs. Compte tenu du taux du déficit fonctionnel, de l'âge de Z... GUIOT et des pièces versées aux débats, l'indemnité allouée par les premiers juges est juste. Elle sera retenue.................

130.000F 3°) souffrances : caractérisées par le traumatisme initial,les interventions chirurgicales réalisées et les soins rééducatifs, il sera accordé la somme de........................

60.000F 4°) préjudice esthétique : Compte tenu des cicatrices à l'épaule et au coude décrites par l'expert, l'offre des appelants est équitable et sera retenue............................

12.000F

TOTAL...............

215.500F

Il revient ainsi à Z... GUIOT, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité de 215.500F en deniers ou quittances, provisions et somme versées en l'exécution du jugement non déduites ; Par ces motifs, substitués en tant que de besoin à ceux du Tribunal, le jugement sera confirmé ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais non compris dans les dépens d'appel :

Qu'il lui sera alloué de ce chef, la somme complémentaire de quinze mille francs (15.000F), PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Y... GROS et la GMF à verser à Z... GUIOT la somme de quinze mille francs (15.000F) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Y... GROS et la GMF aux dépens d'appel ; Admet Me BLIN, avoué au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile; LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/09022
Date de la décision : 17/01/2001

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation

Conformément à la loi du 5 juillet 1985, qui tend à l'amélioration de l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, il convient de procéder à l'indemnisation du préjudice corporel d'une victime, en distinguant les préjudices économiques patrimoniaux, soumis au recours subrogatoire des organismes sociaux, des préjudices moraux extra-patrimoniaux, qui en sont exclus. Font partie des préjudices moraux extra-patrimoniaux non soumis au recours des organismes sociaux, les postes préjudice fonctionnel d'agrément et gêne dans les conditions de vie pendant l'arrêt d'activité


Références :

Loi du 5 juillet 1985

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-01-17;2000.09022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award