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09/01/2001 | FRANCE | N°2000/35010S

France | France, Cour d'appel de Paris, 18ème chambre, section d, 09 janvier 2001, 2000/35010S


00 / 35010 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil Section activités diverses du 20 avril 2000. CONTRADICTOIRE CONFIRMATION 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 9 JANVIER 2001 (N, pages)

PARTIES EN CAUSE
1) SOCIETE OPTIUM INGENIERIE 9 rue Baudoin 75013 PARIS

APPELANTE représentée par Maître LEPEYTRE du cabinet BJTS, avocat au barreau de Paris (L108).

2) Madame Véronique X... ...78260 ACHERES

INTIMEE représentée par Monsieur Y..., délégué syndical.

COMPOSITION DE LA COUR :

Statuant

en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Monsieur LINDEN Conseillers : Monsieur ROSELLO ...

00 / 35010 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil Section activités diverses du 20 avril 2000. CONTRADICTOIRE CONFIRMATION 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 9 JANVIER 2001 (N, pages)

PARTIES EN CAUSE
1) SOCIETE OPTIUM INGENIERIE 9 rue Baudoin 75013 PARIS

APPELANTE représentée par Maître LEPEYTRE du cabinet BJTS, avocat au barreau de Paris (L108).

2) Madame Véronique X... ...78260 ACHERES

INTIMEE représentée par Monsieur Y..., délégué syndical.

COMPOSITION DE LA COUR :

Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Monsieur LINDEN Conseillers : Monsieur ROSELLO : Madame PATTE GREFFIER : Madame LAOUFI, lors des débats.

DEBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2000, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET : contradictoire-prononcé publiquement par Monsieur LINDEN Président, lequel a signé la minute avec Madame LAOUFI, Greffier. Mme X... a été engagée à compter du 1er mai 1995 par la société Optium ingéniérie en qualité de secrétaire ; elle a pris un congé parental d'éducation d'un an à partir du 30 octobre 1996 ; la salariée affirme que la société Optium ingéniérie a été avisée téléphoniquement le 15 septembre 1997 de la prorogation de ce congé jusqu'à la date du troisième anniversaire de son enfant. Le 17 avril 1998, Mme X... a sollicité deux attestations d'employeur, en précisant qu'elle faisait toujours partie de la société ; par lettre du 27 avril 1998, la société Optium ingéniérie a répondu qu'elle n'avait pas été saisie d'une demande de prolongation du congé parental et que l'absence de la salariée depuis plus de sept mois l'avait conduite à penser que celle-ci avait démissionné. La société Optium ingéniérie a invité Mme X... à un entretien informel fixé au 15 mai 1998, auquel la salariée ne s'est pas rendue ; le même jour, l'employeur lui a fait connaître qu'il la considérait comme démissionnaire. La société Optium ingéniérie a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme X..., à la date du 30 octobre 1997 ; cette demande a été rejetée par jugement du 20 avril 2000. La société Optium ingéniérie a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 29 novembre 2000.

MOTIVATION Sur la demande principale L'employeur, qui dispose du pouvoir de procéder à un licenciement, n'est pas recevable à solliciter la résiliation judiciaire d'un contrat de travail. En tout état de cause, la décision des premiers juges est justifiée pour les motifs suivants. L'absence de réaction de l'employeur entre le 30 octobre 1997 et le 17 avril 1998 corrobore les déclarations de Mme X... selon lesquelles la prolongation du congé parental a été convenue téléphoniquement le 15 septembre 1997 ; à cet égard, les dispositions de l'article L. 122-28-1, alinéa 7 du Code du travail, selon lesquelles le salarié qui entend prolonger son congé parental d'éducation doit en avertir l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins un mois avant le terme initialement prévu, sont sans portée, l'envoi d'une telle lettre n'étant pas une formalité substantielle ; au demeurant, Mme X... n'a pas adressé de lettre recommandée pour informer son employeur de ce qu'elle entendait bénéficier d'un congé parental d'éducation à compter du 30 octobre 1996, malgré les prescriptions de l'article L. 122-28-1, alinéa 4, du Code du travail. Si Mme X..., devenant gérante d'une SARL, dont elle est l'associée avec son mari, n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 122-28-5 du Code du travail, selon lesquelles le salarié en congé parental d'éducation ne peut exercer aucune activité professionnelle autre que des activités d'assistance maternelle, ce comportement ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté, la société en cause n'étant pas concurrente de la société Optium ingéniérie ; or, le contrat de travail étant suspendu pendant le congé parental d'éducation, seul un tel manquement peut justifier sa résiliation. Le jugement sera donc confirmé. Sur les demandes reconventionnelles Le jugement déféré n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, la société Optium ingéniérie a fait connaître à Mme X... qu'elle aviserait après la décision de cette Cour de la suite à donner à sa demande de réintégration. Compte tenu des circonstances de la cause, le manquement de l'employeur à son obligation de réintégrer Mme X... ne justifie pas la résiliation judiciaire du contrat de travail, étant observé que la salariée a attendu le 15 mai 2000 pour solliciter sa réintégration. Les demandes de Mme X... seront donc rejetées. Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré ; Ajoutant, Déboute Mme X... de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Optium ingéniérie aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 18ème chambre, section d
Numéro d'arrêt : 2000/35010S
Date de la décision : 09/01/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Congé parental d'éducation - Bénéfice - Prolongation - Condition -

Les dispositions de l'article L.122-28-1, alinéa 7 du Code du travail, selon lesquelles le salarié qui entend prolonger son congé parental d'éducation doit en avertir l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins avant le terme initialement prévu, sont sans portée, l'envoi d'une telle lettre n'étant pas une formalité substantielle


Références :

Décision attaquée : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil, 20 avril 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-01-09;2000.35010s ?
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