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22/12/2000 | FRANCE | N°2000/21807

France | France, Cour d'appel de Paris, 22 décembre 2000, 2000/21807


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2000

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/21807 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 30/10/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY 1ère chambre 7° section- RG n : 2000/02348 Date de l'Ordonnance ayant autorisé l'assignation à jour fixe : 22/11/2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS : M. Mamadouba X... et Mme Kadiatou X... ... et Mme Y... Z... épouse A..., ... et Mme Mariama B... épouse C

..., demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx AUBERVILLIERS Mme Goundo D....

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2000

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/21807 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 30/10/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY 1ère chambre 7° section- RG n : 2000/02348 Date de l'Ordonnance ayant autorisé l'assignation à jour fixe : 22/11/2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS : M. Mamadouba X... et Mme Kadiatou X... ... et Mme Y... Z... épouse A..., ... et Mme Mariama B... épouse C..., demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx AUBERVILLIERS Mme Goundo D... épouse E..., ... et Mme M'MA F... épouse G... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 93300 AUBERVILLIERS Mme H... C... H... épouse I..., ... par la SCP NARRAT-PEYTAVI, Avoué assistés de Maître PLAZZA-LOUAIL, Toque D.1564, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉS : M. LE MAIRE J..., ... par la SCP BOMMART-FORSTER, Avoué assisté de Maître LEVY, Toque C.1874, Avocat au Barreau de PARIS, substituant Maître SEBAN, Avocat Toque E.57 M. LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT K..., ... par la SCP MIRA-BETTAN, Avoué assisté de Maître HOLLEAUX, Toque M.1052, Avocat au Barreau de PARIS LE MINISTERE PUBLIC, intimé en la personne du PROCUREUR de la RÉPUBLIQUE près le Tribunal de grande instance de BOBIGNY ayant ses bureaux 173 avenue Paul Vaillant Couturier 93008 BOBIGNY CEDEX INTERVENANT : Monsieur l' AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, domicilié Ministère de l'Economie et des

Finances - Direction des affaires juridiques Bâtiment Condorcet - 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par la SCP JOBIN, Avoué assisté de Maître CARALP-DELION, Toque P.141, Avocat au Barreau de PARIS, SCP NORMAND-SARDA [* COMPOSITION DE LA COUR : Président : M. CUINAT. Conseillers : MM. L... et VALETTE. DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2000. MINISTÈRE PUBLIC : M. M..., Substitut Général. GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme N.... ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute avec Mme N..., Greffier. *] . M. Mamadouba X... et Mme Kadiatou X..., . M. Kandjoura A... et Mme Z... Y... épouse A..., . M. Sarani C... et Mme Mariama B... épouse C..., . Mme Goundo D... épouse E..., . M. Mamadou G... et Mme M'Ma F... épouse G..., . Mme H... C... épouse I..., ont relevé appel à jour fixe d'une ordonnance de référé du 30 octobre 2000 rendue par le président du Tribunal de grande instance de BOBIGNY qui, saisi de leur demande contre . M. le MAIRE d'AUBERVILLIERS, . M. le PRÉFET de la SEINE-SAINT-DENIS, visant notamment à les condamner, sous astreinte, à procéder à l'inscription des enfants des requérants dans les établissements scolaires de la commune d'AUBERVILLIERS, a : - fait droit au déclinatoire de compétence déposé in limine litis par le PRÉFET de la SEINE-SAINT-DENIS, - renvoyé les dix requérants à saisir la juridiction administrative. Vu la requête aux fins d'appel à jour fixe déposée le 22 novembre 2000 au soutien de leur recours par les dix requérants - M. et Mme X..., M. et Mme A..., M. et Mme C..., Mme E..., M. et Mme G... et Mme I... - lesquels concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et prient la Cour de : - condamner conjointement et solidairement M. le MAIRE d'AUBERVILLIERS, M. le PRÉFET de la SEINE-SAINT-DENIS et M. l'AGENT JUDICIAIRE du TRÉSOR à payer à chacun des concluants la somme de 10.000 F à titre

d'indemnité provisionnelle ; - ordonner à M. le MAIRE d'AUBERVILLIERS et à M. le PRÉFET de la SEINE-SAINT-DENIS de procéder à l'inscription scolaire des enfants des concluants, sous astreinte de 3.000 F par jour de retard et par enfant, à compter de la décision à intervenir ; - ordonner l'affichage visible, pour une durée de six mois, du dispositif de la décision à intervenir, dans les locaux ouverts au public de la Mairie d'AUBERVILLIERS, dans les huit jours et sous astreinte de 3.000 F par jour de retard ou de non-affichage ; - ordonner sous le même délai sa publication dans un journal local et un quotidien national, au choix des demandeurs et au frais des défendeurs ; - condamner conjointement et solidairement M. le MAIRE d'AUBERVILLIERS, M. le PRÉFET de la SEINE-SAINT-DENIS et M. l'AGENT JUDICIAIRE du TRÉSOR à verser à chacun des demandeurs la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ; Vu le déclinatoire de compétence en date du 9 décembre 2000, déposé le 13 décembre par M. le PRÉFET de la SEINE-SAINT-DENIS ; Vu les conclusions du 14 décembre 2000 de M. le MAIRE d'AUBERVILLIERS, intimé, qui prie la Cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté ; - par conséquent, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit le juge des référés de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître des demandes ; - subsidiairement, débouter les appelants de leurs demandes, fins et prétentions ; - les condamner solidairement en tous les dépens de première instance et d'appel ; Vu les conclusions du 14 décembre 2000 de M. le PRÉFET de la SEINE-SAINT-DENIS, intimé, qui prie la Cour de : - lui donner acte de son déclinatoire de compétence ; - y faisant droit : . confirmer l'ordonnance entreprise ; . se déclarer incompétent, comme juge de l'ordre judiciaire, pour statuer sur les demandes formées par Mmes et MM. X... et autres ; - dire et juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée à la requête de Mmes etxxx et autres, comme n'ayant pas mis en cause l'AGENT JUDICIAIRE

du TRÉSOR, de même que la procédure subséquente ; - dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel formé par Mmes et MM. X... et autres ; - condamner les appelants aux entiers dépens ; Vu les conclusions du 14 décembre 2000 de M. l'AGENT JUDICIAIRE du TRÉSOR, appelé en intervention forcée, qui prie la Cour de : - confirmer la décision entreprise, sur le déclinatoire de compétence ; - subsidiairement, et si par impossible la Cour devait estimer le juge judiciaire compétent : . déclarer les consorts X..., A..., C..., E..., G... et I... irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions, en tant qu'elles sont dirigées contre l'AGENT JUDICIAIRE du TRÉSOR ; . les en débouter ; - les condamner en tous les dépens ; Le MINISTÈRE PUBLIC entendu en ses observations, en faveur du déclinatoire de compétence et du renvoi des demandeurs à mieux se pourvoir ; SUR CE, LA COUR, Considérant que la loi des 16 et 24 août 1790 impose, en son article 13, la séparation des fonctions judiciaires et administratives et interdit de citer, en raison de leurs fonctions, les administrateurs devant les juges ; que le décret du 16 fructidor an III fait défense itérative aux tribunaux de connaître des actes d'administration ; que les demandeurs invoquent une véritable voie de fait qui aurait été commise par l'autorité administrative, en ce que le Maire d'AUBERVILLIERS aurait refusé l'inscription de leurs enfants dans les établissements scolaires de la commune et que le Préfet n'aurait pas usé du pouvoir que lui donne la loi de décider lui-même, à la place du Maire, en cas de défaillance de celui-ci ; Mais considérant que la voie de fait administrative ne peut résulter que d'une décision ou d'une action portant atteinte à une liberté fondamentale, manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration ; que le refus ou l'interdiction d'inscrire les enfants dans les établissements scolaires de la commune reproché au

Maire concerne les pouvoirs qui lui sont donnés en matière d'organisation du service public de l'enseignement pour satisfaire à l'obligation scolaire, notamment par l'article L.136-1 du Code de l'éducation nationale le chargeant de dresser chaque année à la rentrée scolaire, la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire ; que l'abstention reprochée au Préfet, représentant de l'Etat dans le département, concerne la faculté que lui réserve l'article L.2122-34 du Code général des collectivités territoriales de procéder d'office, en se substituant au Maire, lorsque celui-ci, en tant qu'agent de l'Etat, refuse ou néglige d'accomplir l'un des actes qui lui sont prescrits par la loi ; qu'ainsi, le refus imputé au Maire et l'abstention alléguée du Préfet -à les supposer établis- correspondent incontestablement à des pouvoirs qu'ils tiennent de leurs fonctions et ne peuvent par conséquent constituer une voie de fait administrative ; Considérant que les appelants excipent vainement des articles 6, 13 et 26 de la Convention européenne des droits de l'homme, lesquels ne sauraient -pas plus que les autres conventions internationales invoquées- conduire à déroger à la séparation des pouvoirs dans l'ordre juridique français ; qu'ils invoquent tout aussi en vain les pouvoirs généraux du juge des référés civils, lesquels ne peuvent s'exercer que dans les limites de la compétence du juge judiciaire, y compris dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 donnant des pouvoirs comparables au juge administratif statuant en urgence ; qu'enfin, les appelants sont mal fondés à alléguer d'une discrimination constitutive du délit défini par l'article 225-1 du Code pénal, qui serait fondée sur les origines et la situation des familles concernées (qui ont occupé sans droit des logements de l'OPHLM et dont certaines ont été expulsées ou font l'objet de décisions d'expulsion), alors que la commission d'un tel

délit serait par nature détachable des pouvoirs de l'administration ; qu'en effet, il résulte des écritures des parties aussi bien que des pièces versées aux débats que c'est parce que ces personnes ne pouvaient justifier qu'elles sont domiciliées dans la commune ou que leurs enfants s'y trouvaient précédemment scolarisés, que le refus et l'abstention incriminés leur ont été opposés, de sorte qu'en tout état de cause ces actes imputés au Maire ou au Préfet se sont fondés sur des critères administratifs et ne s'avèrent par conséquent pas détachables des pouvoirs que ces autorités tirent de leurs fonctions ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses disposions ; PAR CES MOTIFS, Déclare mal fondé l'appel formé par les consorts X..., A..., C..., E..., G... et I... ; Les en déboute ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Condamne les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel ; admet la SCP BOMMART-FORSTER, la SCP MIRA-BETTAN et la SCP JOBIN, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/21807
Date de la décision : 22/12/2000

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contentieux de la voie de fait - Voie de fait - Caractérisation - Applications diverses - /

De la combinaison de la loi des 16 et 24 août 1790, en son article 13 et du décret du 16 fructidor an III, il résulte que la voie de fait administrative ne peut résulter que d'une décision ou d'une action portant atteinte à une liberté fondamentale, manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'Administration. Tel n'est pas le cas, lorsqu'il est établi que les demandeurs invoquent le fait qu'un maire a refusé l'inscription de leurs enfants dans les établissements scolaires de la commune et que le préfet n'a pas usé du pouvoir que lui donne la loi de décider lui-même, à la place du maire, en cas de défaillance de celui-ci


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-12-22;2000.21807 ?
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