COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 22 DECEMBRE 2000 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/04385 1999/06027 Décision dont appel : Jugement rendu le 29/01/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 15/è Ch. RG n : 1997/45991 Date ordonnance de clôture : 3 Novembre 2000 Nature de la décision :
CONTRADICTOIRE Décision : REFORMATION PARTIELLE APPELANT et INTIME :
S.A. AVIS LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège TOUR MANHATTAN, LA DEFENSE 25/6 PLACE DE L'IRIS 92095 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par la SCP FANET, avoué assistée de Maître CLOUET D'ORVAL, Toque P445, Avocat au Barreau de PARIS, CABINET BAKER ET MAC KENZIE APPELANT : S.A.R.L. LOCARE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 2 Boulevard du Maréchal Leclerc 06130 GRASSE représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître GUILLIN, Toque P166, Avocat au Barreau de PARIS, CABINET THREARD BOURGEON MERESSE INTIME : MAITRE X... agissant en qualités de liquidateur amiable de la SARL LOCARE DRAGUIGNAN 30 avenue Alphonse Daudet 06130 GRASSE représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Maître GUILLIN, Toque P166, Avocat au Barreau de PARIS, CABINET THREARD BOURGEON MERESSE
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président :
Madame DESGRANGE Y... : Monsieur BOUCHE Y... : Monsieur Z...
DEBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2000
GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt Greffier :
Madame A...,
ARRET : Prononcé publiquement par Monsieur BOUCHE, Y... le plus ancien, en remplacement de Madame DESGRANGE, Président empêchée,
lequel a signé la minute avec Madame A..., Greffier.
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Par contrat conclu le 1er avril 1988 et prenant effet à cette date, la société anonyme AVIS LOCATION a concédé pour la ville de Grasse et pour une période s'achevant le 31 décembre 1989, renouvelable par tacite reconduction, à la société LOCARE dont le dirigeant est Monsieur Alain X..., l'utilisation du système Avis de location de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires et de camions, à l'exclusion des locations de longue durée d'une durée égale ou supérieure à un an.
Le 1er juin 1995, un contrat de même type a été conclu pour la ville de Draguignan, entre la société AVIS LOCATION et la SARL LOCARE DRAGUIGNAN dont le capital est détenu par Monsieur Alain X..., Madame B... et la SARL LOCARE, pour une période se terminant le 31 décembre 1996 renouvelable par tacite reconduction.
Ces deux contrats identiques prévoient le versement par le concessionnaire de redevances égales à 6% des revenus nets pour des locations de courte durée égale ou inférieure à trois mois pour les
véhicules de tourisme et de 3% pour la location de véhicules utilitaires et camions.
Par une lettre circulaire du 7 décembre 1995, la société AVIS LOCATION a informé ses concessionnaires de l'application de nouveaux taux de redevances ramenés pour la province à 4,5% pour les véhicules de tourisme et à 2,25% pour les véhicules utilitaires ces taux s'appliquant en revanche à toutes les locations effectuées au départ de l'agence quelle que soit la durée et quel que soit le propriétaire du véhicule.
Invoquant les résultats d'un audit effectué le 23 septembre 1996 par la société PRICE WATER HOUSE faisant apparaître que, pour l'année 1995 et les six premiers mois de l'année 1996, la société LOCARE avait sous évalué à hauteur d'environ un million de francs les revenus dégagés par la concession et soumis à redevances, la société AVIS LOCATION a, par lettre du 14 octobre 1996, fait application des dispositions de l'article 6-4 du contrat en considérant que cette sous évaluation constituait la violation grave d'une clause contractuelle et a résilié les deux contrats de concession qu'elle avait conclus tant avec la SARL LOCARE pour la ville de Grasse qu'avec la société LOCARE DRAGUIGNAN pour la ville de Draguignan tout en lui accordant un préavis d'un mois, non prévu dans les dispositions contractuelles.
Monsieur X... a contesté les motifs invoqués par la société AVIS LOCATION pour résilier les contrats.
Malgré les nombreux courriers échangés entre les parties le 14 avril 1997, aucune solution amiable n'est intervenue et la société AVIS
LOCATION a délivré une mise en demeure à la société LOCARE de lui payer la somme de 36.867,87F au titre du solde des redevances dues qui est demeurée sans effet.
C'est dans ces conditions que, par acte du 22 mai 1997, la société LOCARE et Monsieur X... agissant en qualité de liquidateur amiable la société LOCARE DRAGUIGNAN ont assigné la société AVIS LOCATION pour obtenir indemnisation des divers préjudices résultant de la résiliation qu'ils ont estimée abusive des deux contrats conclus avec la société AVIS LOCATION.
Devant les premiers juges, la société LOCARE a réclamé la somme de 2.405.000F au titre de la marge brute de seize mois d'activité calculée du 15 novembre 1996 au 31 mars 1998 et celle de 1.000.000F au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce.
Monsieur X... es qualités de liquidateur amiable de la société LOCARE DRAGUIGNAN a réclamé la somme de 300.000F au titre de la marge brute de six mois et demi d'activité calculée du 15 novembre 1996 au 31 mars 1997, et celle de 400.000F pour perte de la valeur de fonds de commerce.
Des sommes ont également été sollicitées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire prononcé le 29 janvier 1999, le tribunal de Commerce de Paris a retenu que la société LOCARE reconnaissait avoir sous évalué son chiffre d'affaires pour un montant de 490.037F, a dit que la résiliation du contrat de concession conclu entre la société AVIS LOCATION et la société LOCARE
n'était pas abusive et a débouté cette dernière de ses demandes tout en faisant droit à la demande reconventionnelle de la société AVIS LOCATION et en condamnant la société LOCARE à lui payer au titre du solde des redevances, la somme de 36.867,87F majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1997.
Les premiers juges ont en revanche déclaré abusive, pour être intervenue en l'absence d'éléments objectifs, la résiliation prononcée par la société AVIS LOCATION du contrat de concession conclu avec la société LOCARE DRAGUIGNAN puisque l'audit n'a concerné que la situation de la société LOCARE. Ils ont en conséquence alloué à Monsieur X... en sa qualité de liquidateur amiable de la société LOCARE DRAGUIGNAN en réparation de ses préjudices la somme de 100.000F pour la perte d'exploitation et celle de 250.000F pour l'impossibilité de céder le fonds de commerce, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de du jugement. Le tribunal n'a pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a condamné pour un tiers chacune des parties aux dépens.
La société AVIS LOCATION a interjeté appel le 26 février 1999 et la société LOCARE le 16 mars 1999. Ces appels ont été joints.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2000 auxquelles il est renvoyé, la société LOCARE prétend que la société AVIS LOCATION a résilié abusivement le contrat de concession qu'elle a conclu avec elle sans tenir compte des difficultés d'ordre professionnel et personnel auxquelles son dirigeant Monsieur X... a été confronté ; il a affirmé que la sous évaluation du chiffre d'affaires soumis à redevance, estimé par l'audit pour l'année 1997 à
849.457F n'est en réalité que de 490.037F et qu'elle est pour le premier semestre de 1996 non de 178.985F comme l'indique l'audit mais de 125.053F, soit d'un tiers inférieure à celle avancée par la société AVIS LOCATION dans sa lettre de résiliation du 14 octobre 1994, et ce alors qu'elle n'a pu faire valoir ses observations sur l'audit .
La société LOCARE conclut en conséquence à l'infirmation du jugement qui a dit non abusive la résiliation du contrat liant la société LOCARE et la société AVIS LOCATION mais ne critique pas pour autant la décision des premiers juges ayant accueilli la demande reconventionnelle de la société AVIS LOCATION et l'ayant condamnée à payer à cette dernière la somme principale de 36.867,85F.
Elle reprend cependant devant la Cour les demandes d'indemnisation chiffrée à 2.405.000F et 1.000.000F pour perte de marge brute et perte de la valeur du fonds de commerce que le tribunal a rejetées.
S'agissant du contrat conclu entre la société AVIS LOCATION et la société LOCARE DRAGUIGNAN, l'appelante demande la confirmation de la décision déférée qui a dit abusive la résiliation prononcée par la société AVIS LOCATION mais demande à la Cour de porter à 300.000F et 400.000F montant dont elle avait saisi le tribunal les sommes qu'elle réclame pour obtenir réparation des préjudices nés de la perte de sa marge brute et de la valeur du fonds de commerce qu'elle dit avoir subis du fait de cette résiliation abusive
L'appelante demande la condamnation de la société AVIS LOCATION à payer à la société LOCARE et à Monsieur X... es qualités la somme de 20.000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2000 auxquelles il est renvoyé, la société AVIS LOCATION conclut à la confirmation du jugement déféré qui a jugé que la résiliation en raison de la violation grave des obligations contractuelles commises par la société LOCARE du contrat de la concession conclu entre la société AVIS LOCATION et la société LOCARE n'était pas abusive et a débouté celle-ci de ses demandes de dommages-intérêts.
En revanche, faisant valoir que Monsieur X... a délibérément trompé la société AVIS LOCATION sur le calcul des redevances, elle demande à la Cour de réformer la décision des premiers juges qui ont dit que la résiliation du contrat de concession conclu entre la société AVIS LOCATION et la société LOCARE DRAGUIGNAN était abusive, et de débouter Alain X... en sa qualité de liquidateur amiable de la société LOCARE DRAGUIGNAN de ses demandes d'indemnisation des préjudices subis du fait de cette rupture abusive.
A titre subsidiaire elle conclut que le seul préjudice auquel peut prétendre Monsieur X... concerne la perte du fonds de commerce qui ne peut être évalué à une somme supérieure à 75.000F. Elle réclame la condamnation de la société LOCARE et de Monsieur X... es qualités à lui verser chacun la somme de 20.000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
1 ) sur la résiliation du contrat de concession conclu le 1er avril 1988 entre la société AVIS LOCATION et la société LOCARE
Considérant que la société LOCARE ne conteste pas avoir procédé à une sous évaluation du chiffre d'affaires soumis à redevance; qu'elle tente cependant d'en minorer le montant en faisant valoir que cette sous évaluation est de plus d'un tiers inférieure à celle avancée par la société AVIS LOCATION dans sa lettre de résiliation du 14 octobre 1994 qui se fonde sur les résultats de l'audit pratiqué le 23 septembre 1996 au sein de la société LOCARE et en relevant que le rapport du cabinet d'audit ne lui a été communiqué que le 6 décembre 1996 et a nouveau par lettre recommandée avec avis de réception le 10 janvier 1997.
Considérant que la Cour retient que la société LOCARE ne critique nullement dans ses écritures la condamnation, que les premiers juges ont prononcée, à payer la somme de 36.867,87F à la société AVIS LOCATION, cette somme étant celle que la société AVIS LOCATION l'avait vainement, le 14 avril 1997, mise en demeure de lui régler au titre du solde des redevances prévues et non versées du fait de la déclaration minorée du chiffre d'affaires réalisé.
Considérant que l'attitude de la société LOCARE qui reconnaît la sous évaluation de ses revenus sur lesquels sont calculés les redevances auxquelles elle est tenue en sa qualité de concessionnaire et qu'elle s'est engagée à payer à la société AVIS LOCATION selon les dispositions de l'article 3-9 du contrat conclu le 1er avril 1988 constitue la violation des clauses du contrat et justifie la résiliation prononcée en application de l'article 6-4 par la société AVIS LOCATION.
Considérant que les arguments que la société LOCARE développe pour prétendre qu'en dépit de cette violation caractérisée de ses
obligations contractuelles la société AVIS LOCATION a abusivement résilié son contrat de concession sont inopérants ; qu'en effet ni les problèmes familiaux ni les démissions intervenues dans son personnel qu'invoque Monsieur X... ne l'autorisaient à dissimuler le chiffre d'affaires réalisé par la société LOCARE
Considérant qu'en ce qui concerne le montant de la sous évaluation du chiffre d'affaires de la société LOCARE, c'est à tort que Monsieur X... prétend qu'il est pour l'année 1995 non pas de 849.457F mais de 490.037F en affirmant que 150.644F ne devraient pas être pris en compte au motif que cette somme correspond à des contrats de location de plus de trois mois, non soumis à redevances.
Que c'est très régulièrement que la société AVIS LOCATION a appliqué, le 7 novembre 1995, sur l'ensemble des contrats de location effectués au départ de l'agence, quelle qu'en soit la durée et quelque soit le propriétaire du véhicule, un nouveau calcul du taux des redevances après avoir diffusé, à cette date, à l'ensemble des concessionnaires AVIS qui n'ont émis aucune protestation, une lettre les informant des nouvelles dispositions prises ; que pour la province le taux des redevances a été abaissé de 6% à 4,5% pour les véhicule de tourisme et de 3% à 2,25% pour les véhicules utilitaires compte tenu de la nouvelle assiette du chiffre d'affaires .
Que comme l'ensemble des concessionnaires AVIS, Monsieur X... en sa qualité de dirigeant des concessions a appliqué ces taux sur les déclarations de redevances mensuelles qu'il établissait lui-même manuellement ; qu'il a d'ailleurs bénéficié d'avoirs comme la société AVIS LOCATION l'avait annoncé, puisque le nouveau calcul était plus favorable; qu'ainsi il est établi qu'en intégrant les nouveaux taux,
la société LOCARE a accepté le principe de la nouvelle procédure de calcul des redevances qu'elle était tenue d'appliquer dans toutes ses dispositions.
Qu'il est patent que la société AVIS LOCATION qui ne réclamait pas mensuellement à ses concessionnaires les justificatifs des contrats de location, ne contrôlait l'assiette de la redevance que lors d'audits de contrôle périodiques, ce que la société LOCARE n'ignorait pas; que l'audit du 23 septembre 1996 a révélé que la société LOCARE avait diminué fautivement son chiffre d'affaires de la somme de 150.644F au prétexte fallacieux de la durée de certains contrats prétendument exclus de toute redevance.
Considérant que s'agissant de la somme de 172.679F que la société LOCARE prétend également avoir été en droit de retrancher de l'assiette des redevances, l'argumentation qu'elle développe est tirée de ce qu'il s'agirait de recettes correspondant à des contrats réalisés avec des véhicules appartenant à d'autre loueurs auxquels la moitié du chiffre d'affaires serait reversé, qu'elle est inopérante au regard des dispositions précises de la lettre du 7 novembre 1996 dont la société LOCARE fait une analyse erronée, le système contractuel du calcul des redevances étant fondé sur les recettes des véhicules enregistrés au départ d'une concession, quel que soit le propriétaire du véhicule ; que d'ailleurs la société LCOARE ne justifie pas avoir jamais payé de redevances sur des locations de ses véhicules faites par d'autres concessionnaires.
Qu'enfin, la société LOCARE ne rapporte pas la preuve que la somme de 36.097F doit être déduite du chiffre d'affaires soumis à redevance.
Considérant que pour prétendre, en ce qui concerne les six premiers mois de l'année 1996, que la sous évaluation du chiffre d'affaires n'est pas de 178.985F mais de 125.053F, la société LOCARE avance les mêmes arguments, tendant à exclure les contrats d'une durée supérieure à trois mois, que ceux qu'elle a avancés pour l'année 1995 et dont le défaut de pertinence est établi.
Considérant que c'est donc en toute connaissance de cause que la société LOCARE n'a pas mentionné au titre de son chiffre d'affaires la somme de 849.457F pour l'année 1995 et celle de 178.985F pour l'année 1996 dans ses revenus, ce qui lui a permis de verser à la société AVIS LOCATION des redevances minorées ; qu'elle a ainsi violé les clauses du contrat de concession;
qu'à juste titre que le tribunal de commerce dont la décision sera confirmée, a dit qu'en raison des fautes commises par la société LOCARE, la résiliation à laquelle la société AVIS LOCATION a procédé le 14 octobre 1986 avec effet au 14 novembre 1996, du contrat qu'elle a conclu en 1er avril 1988 avec la société LOCARE n'était pas abusive et qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société AVIS LOCATION en condamnant la société LOCARE à régler à la société AVIS LOCATION la somme de 36.867,87F au titre du solde des redevances demeurées impayées, majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1997 date de la mise en demeure et qu'il a débouté la société LOCARE de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur cette résiliation.
2 ) sur la résiliation du contrat de concession conclu le 1er juin 1995 entre la société AVIS LOCATION et la société LOCARE DRAGUIGNAN
Considérant que la société AVIS LOCATION prétend que la résiliation
du contrat de concession conclu avec la société LOCARE DRAGUIGNAN est justifiée par le comportement malhonnête de son gérant Monsieur Alain X... à son égard; qu'elle fait valoir qu'elle n'a conclu le 1er juin 1995 un contrat de concession avec la société LOCARE DRAGUIGNAN qu'en vertu de la confiance qu'elle avait à cette époque en la personne de Monsieur X... avec lequel elle entretenait depuis le 1er avril 1988 des relations contractuelles puisque dirigeant la société LOCARE il était également dirigeant de la société LOCARE DRAGUIGNAN; qu'elle affirme qu'en déclarant pour la société LOCARE un chiffre d'affaires inférieur à celui qui a été réalisé, Monsieur Alain X... s'est rendu coupable de dol à l'égard de la société AVIS LOCATION.
Considérant que la perte de confiance à l'égard de Monsieur X... dont fait état la société AVIS LOCATION pour justifier la rupture de ses relations contractuelles avec la société LOCARE DRAGUIGNAN trouve sa source dans le comportement que celui-ci a observé en sa qualité de dirigeant de la société LOCARE et qui découle des constatation opérées lors de l'audit du 23 septembre 1996 selon leque la société LOCARE a minoré son chiffre d'affaires et partant les redevances dues à la société AVIS LOCATION;
Que cependant l'existence des liens entre les sociétés LOCARE et LOCARE DRAGUIGNAN puisque la société LOCARE possédait 25% des parts de la société LOCARE DRAGUIGNAN et qu'elles étaient dirigées par le même gérant, Monsieur X... qui possédait 50% des parts de la société LOCARE DRAGUIGNAN et 98 des 200 parts de la société LOCARE, ne peut suffire à justifier la résiliation par la société AVIS LOCATION du contrat qu'elle a conclu le 1er avril 1995 avec la société LOCARE DRAGUIGNAN; que la lettre du 14 octobre 1996 par
laquelle la société AVIS LOCATION informe les deux sociétés LOCARE et LOCARE DRAGUIGNAN de la cessation complète de leurs relations contractuelles au terme d'un mois de préavis, se fonde exclusivement sur les résultats de l'audit que la société PRICE WATERHOUSE a effectué le 23 septembre 1996 au sein de la seule société LOCARE;
Qu'à l'évidence, le reproche consistant pour la société AVIS LOCATION à relever que pour la période de janvier 1995 à juin 1996 "une sous évaluation manifeste et très importante des revenus dégagés par votre concession soumis à la redevance puisqu'elle représente environ un million de francs , soit 50% du total à déclarer" ne vise que le comportement de la société LOCARE; qu'il est manifeste que la société AVIS LOCATION n'a formulé aucun grief circonstancié à l'encontre de la société LOCARE DRAGUIGNAN; quant à ses obligations contractuelles ; qu'elle ne démontre pas qu'en la personne de son dirigeant, la société LCOARE DRAGUIGNAN ait manifesté un comportement dolosif préjudiciable à son égard; qu'elle ne caractérise pas dans la conduite de ses affaires, un manquement aux obligations de probité et de droiture que la société LOCARE DRAGUIGNAN aurait commis en sa qualité de concessionnaire de la société AVIS LOCATION et qui établirait une méconnaissance fautive des dispositions de l'article 3-2 du contrat qui la lie à la société AVIS LOCATION ; qu'il suit de là que laet qui établirait une méconnaissance fautive des dispositions de l'article 3-2 du contrat qui la lie à la société AVIS LOCATION ; qu'il suit de là que la société AVIS LOCATION qui ne démontre pas que la société LOCARE DRAGUIGNAN a méconnu ses obligations contractuelles a procédé à une résiliation brutale du contrat;
Considérant que la société AVIS LOCATION disposait de la possibilité
ouverte par l'article 6-3 de ne pas renouveler à l'expiration de son terme, soit le 1er juin 1997, le contrat qui la liait à la société LOCARE DRAGUIGNAN en respectant la procédure prévue par cet article, consistant à en informer celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception au moins six mois à l'avance; que n'ayant accordé le 14 octobre 1996 à la société LOCARE DRAGUIGNAN qu'un mois de préavis, la société AVIS LOCATION a engagé sa responsabilité à l'égard de la société LOCARE DRAGUIGNAN ; qu'elle doit l'indemniser des dommages que celle-ci a subis de ce fait.
Considérant que la société LOCARE DRAGUIGNAN invoque un préjudice lié à une perte d'exploitation qu'elle chiffre à 300.000F en précisant que ce montant correspond à son activité durant la période de six mois et demi comprise entre le 15 novembre 1996, date de la résiliation notifiée par la société AVIS LOCATION et le 1er juin 1997 date à laquelle le contrat devait s'achever sauf tacite reconduction. Que la société LOCARE DRAGUIGNAN ne peut prétendre que s'agissant d'une activité de services, le chiffre d'affaires réalisé doit être assimilé à une marge brute; que compte tenu des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, (lettre d'un cabinet d'expertise comptable et compte de résultat semestriel adressé par la société AVIS LOCATION aux concessionnaires) la Cour dispose des éléments lui permettant de fixer à la somme de 100.000F la réparation du préjudice subi de ce chef.
Qu'en ce qui concerne le préjudice résultant pour la société LOCARE DRAGUIGNAN de l'impossibilité de céder son fonds de commerce au montant estimé par elle de 400.000F, la Cour fait sienne l'évaluation
des premiers juges qui lui ont alloué la somme de 250.000F; qu'en conséquence c'est à juste titre qu'ayant dit fautive la résiliation par la société AVIS LOCATION du contrat conclu le 1er juin 1995 avec la société LOCARE DRAGUIGNAN, le tribunal, dont la décision sera confirmée, a condamné la société AVIS LOCATION à payer à cette dernière la somme totale de 350.000F à titre de dommages-intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement. Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Considérant que compte tenu du sort réservé aux appels, il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d'appel et les mettre pour moitié à la charge de la société AVIS LOCATION d'une part et, de la société LOCARE d'autre part ; que le jugement sera réformé de ce seul chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement déféré en ses seules dispositions relatives aux dépens qui, tant pour ceux de première instance que pour ceux d'appel, seront mis pour moitié à la charge de la société AVIS LOCATION et de la société LOCARE
Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs.
Admet pour les dépens d'appel les avoués concernés, au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT