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08/12/2000 | FRANCE | N°2000/21526

France | France, Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2000, 2000/21526


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 8 DECEMBRE 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/21526 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 20/11/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/85833 (M. X... ) Date de l'ordonnance ayant autorisé l'assignation à jour fixe : 24/11/2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : S.A.R.L. MIKATEX, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 32 rue du Sentier 75002 PARIS représentée par Maîtr

e PAMART, Avoué assistée de Maître CAHEN, Toque R.217, Avocat au Barreau ...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 8 DECEMBRE 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/21526 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 20/11/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/85833 (M. X... ) Date de l'ordonnance ayant autorisé l'assignation à jour fixe : 24/11/2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : S.A.R.L. MIKATEX, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 32 rue du Sentier 75002 PARIS représentée par Maître PAMART, Avoué assistée de Maître CAHEN, Toque R.217, Avocat au Barreau de PARIS, Ass.CAHEN etamp; RUIMY INTIMÉES : BANQUE HERVET, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 127 avenue du Général de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP TEYTAUD, Avoué assistée de Maître GONTHIER-ROULE, Toque B.37, Avocat au Barreau de PARIS U.B.P. UNION DE BANQUES à PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 17/19 Place Etienne Pernet 75738 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, Avoué assistée de Maître LEYRIE, Toque B.728, Avocat au Barreau de PARIS BANQUE LEUMI FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 35 boulevard des Capucines 75002 PARIS non représentée [* COMPOSITION DE LA COUR :

Président : M. CUINAT. Conseillers : MM. Y... et VALETTE. DÉBATS : A l'audience publique du 7 décembre 2000. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme Z... . ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute avec Mme Z... , Greffier. *] La SARL MIKATEX a relevé appel à jour fixe d'une ordonnance de référé du 20 novembre 2000 rendue par le président du Tribunal de commerce de PARIS qui : - l'a déboutée de sa demande formée à l'encontre de la BANQUE LEUMI FRANCE, de la BANQUE HERVET et de l'UNION de BANQUES à

PARIS tendant au blocage de crédits documentaires émis en faveur de la société de droit chinois ZHANGJIAGANG BONDED AREA FINEVER INTERNATIONAL TRADING Co Ltd. ; - l'a condamnée à payer à chacune de ces 3 banques la somme de 4.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens. Vu la requête afin d'appel à jour fixe déposée le 24 novembre 2000 au soutien de son recours par la SARL MIKATEX laquelle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et prie la Cour de bien vouloir : - ordonner le blocage des crédits documentaires suivants : . crédit n° 01087/08000458600CB pour un montant de 36.283,13 US Dollars ouvert auprès de la BANQUE HERVET et venant à échéance au 12 décembre 2000, . crédit n° XIOV 070871136200 pour un montant total de 72.542,55 US Dollars ouvert auprès de l'UNION de BANQUES à PARIS en deux échéances, l'une au 2 janvier 2001, l'autre au 8 janvier 2001 ; - ordonner que le montant de chaque crédit documentaire sera séquestré entre les mains de la banque émettrice jusqu'à arrangement éventuel entre les parties ou décision définitive opposable à ces dernières ; - débouter les intimées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du NCPC ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions du 7 décembre 2000 de la S.A. BANQUE HERVET, intimée, qui conclut à la confirmation et prie la Cour de condamner la société MIKATEX à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions du 6 décembre 2000 de l'UNION de BANQUES à PARIS, intimée, qui conclut à la confirmation et prie la Cour de : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes formulées par la société MIKATEX ; - dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes de blocage, faire interdiction à l'UNION de BANQUES à PARIS de payer le crédit documen- taire n° X10V070871136200 ; - en outre et dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande de séquestre, juger que les sommes séquestrées ne

seront pas productives d'intérêts ; - condamner en tout état de cause la société MIKATEX à lui payer une somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens. La BANQUE LEUMI FRANCE, également intimée, n'a pas comparu. SUR CE, LA COUR, Considérant que la BANQUE LEUMI FRANCE, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué ; que le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 474 aliéna 1er du NCPC ; Considérant que, pour demander le blocage des crédits documentaires qu'elle a émis en faveur de la société chinoise ZHANGJIAGANG, domiciliée à Jiangsu (Chine), la SARL MIKATEX, qui a pour activité la vente en gros de tissu pour l'habillement, invoque la fraude qu'aurait commise cette société chinoise en lui livrant des tissus inutilisables dans des conditions normales d'usage de vêtement ; qu'elle invoque à cet égard l'analyse qu'elle a demandée à l'Institut Textile de France, lequel a constaté, dans un rapport d'essai du 26 octobre 2000 : "au niveau de l'entrejambe, une forte dégradation de l'enduction qui pèle de façon superficielle", puis a conclu, après avoir réalisé des essais, que "la dégradation du pantalon est imputable à la très faible résistance du surfaçage de l'enduction au froissement, amplifiée par sa sensibilité à la sueur, en particulier acide" ; qu'elle fait également valoir l'analyse du tissu lui-même, avant la confection des vêtements auquel il est destiné, qu'elle a fait effectuer par ce même institut, lequel conclut dans un autre rapport d'essai du 15 novembre 2000, que "le défaut incriminé apparaît très rapidement lors des

sollicitations aux différents tests réalisés" et que "il s'agit d'un défaut lié à la qualité de l'enduction, préjudiciable à l'exploitation de l'article car il rend ce dernier inutilisable dans des conditions normales d'usage pour du vêtement" ; Mais considérant que ce défaut de qualité du tissu, dont il est constant qu'il n'était pas apparent et ne s'est révélé qu'à la suite des réclamations des fabricants auxquels la société MIKATEX l'a revendu, s'il est susceptible de constituer un vice caché, ne saurait caractériser une fraude en l'absence de tromperie avérée ; que la société MIKATEX, qui précise seulement que le tissu litigieux était "référencé PVC 57042", n'apporte aucun élément de nature à établir, avec l'évidence requise devant la juridiction des référés, que l'insuffisance de qualité du tissu et son défaut de résistance à l'usage étaient tels qu'ils ne pouvaient provenir que d'une fraude délibérée et non pas seulement d'un défaut de fabrication ; que, dans ces conditions, la société MIKATEX est mal fondée à solliciter le blocage des crédits documentaires que, sur ses demandes, la BANQUE HERVET et l'UNION de BANQUES à PARIS ont respectivement ouverts, pour des montants de 36.283,13 US Dollars et de 72.542,55 US Dollars venant à échéance le 12 décembre 2000 pour la première somme et les 2 et 8 janvier 2001 pour la seconde, alors en outre que tous les documents correspondant à ces crédits documentaires ont été établis et qu'aucune irrégularité n'est alléguée à leur sujet ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu le caractère irrévocable des crédits documentaires consentis par la société MIKATEX en faveur de la société chinoise ZHANGJIAGANG, en s'appuyant sur les "règles et usances uniformes" de la Chambre de Commerce Internationale ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ; * Considérant que l'équité conduit à condamner la société appelante à verser à ses adversaires, en partie, l'indemnité

qu'elles sollicitent pour compenser leurs frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire ; Constate le désistement de la SARL MIKATEX, uniquement à l'encontre de la BANQUE LEUMI FRANCE ; Constate l'extinction de l'instance concernant ladite BANQUE LEUMI FRANCE et s'en déclare dessaisie ; Donne acte à l'UNION de BANQUES à PARIS qu'elle s'en rapporte à justice ; Déclare la SARL MIKATEX mal fondée en son appel à l'encontre de la BANQUE HERVET et de l'UNION de BANQUES à PARIS, et l'en déboute ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Condamne la SARL MIKATEX à verser à la BANQUE HERVET et à l'UNION de BANQUES à PARIS, à chacune, la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ; La condamne également aux dépens d'appel ; admet la SCP TEYTAUD et la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/21526
Date de la décision : 08/12/2000

Analyses

BANQUE - Crédit documentaire

Une société est mal fondée à solliciter le blocage de crédits documentaires, ouverts sur ses demandes, lorsqu'aucune irrégularité n'est alléguée à l'égard des documents correspondant à ces crédits documentaires. Il s'en suit que les crédits documentaires ont un caractère irrévocable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-12-08;2000.21526 ?
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