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08/12/2000 | FRANCE | N°1997/09589

France | France, Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2000, 1997/09589


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B ARRET DU 8 DECEMBRE 2000 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/09589 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 03/03/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 11è Ch. RG n : 1996/19951 Date ordonnance de clôture : 30 Juin 2000 Nature de la décision :

X... Décision : ARRET AU FOND APPELANTE et DEMANDERESSE EN INTERVENTION FORCEE: S.A. MAXI-LIVRES PROFRANCE pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 32 avenue du Maréchal Foch 69006 LYON représentée par Maître KIEFFER-JOL

Y, avoué assistée de Maître COVILLARD, avocat au Barreau de LYON (SCP ...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B ARRET DU 8 DECEMBRE 2000 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/09589 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 03/03/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 11è Ch. RG n : 1996/19951 Date ordonnance de clôture : 30 Juin 2000 Nature de la décision :

X... Décision : ARRET AU FOND APPELANTE et DEMANDERESSE EN INTERVENTION FORCEE: S.A. MAXI-LIVRES PROFRANCE pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 32 avenue du Maréchal Foch 69006 LYON représentée par Maître KIEFFER-JOLY, avoué assistée de Maître COVILLARD, avocat au Barreau de LYON (SCP LAMY et associés) APPELANTE et DEMANDERESSE EN INTERVENTION FORCEE: S.A.R.L. PROLIPAR pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 74,76 rue Saint Denis 93120 LA COURNEUVE représentée par Maître KIEFFER-JOLY, avoué assisté de Maître COVILLARD, Avocat au Barreau de LYON, (SCP LAMY et associés) INTIME : Maître Y... Pascal pris en qualité de liquidateur de la société EDITIONS D'ART JP BARTHELEMY demeurant 5 rue Charles Krug 25000 BESANCON représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assistée de Maître WEIL, Toque C2576, Avocat au Barreau de PARIS DEMANDEUR EN INTERVENTION VOLONTAIRE et DEMANDEUR EN INTERVENTION FORCEE: Maître Z... Patrick en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société MAXI- LIVRE PROFRANCE et de la SARL PROLIPAR, demeurant 32 rue Molière 69006 LYON représenté par Maître KIEFFER-JOLY, avoué assistée de Maître COVILLARD, Avocat au Barreau de LYON, (SCP LAMY et associés) DEMANDEUR EN INTERVENTION VOLONTAIRE : Maître NANTERME en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société MAXI-LIVRES PROFRANCE et de la SARL PROLIPAR demeurant 1 Place Saint Nizier 69001 LYON représenté par Maître KIEFFER-JOLY, avoué assistée de Maître COVILLARD, Avocat au Barreau de LYON, (SCP

LAMY et associes) DEMANDEUR EN INTERVENTION VOLONTAIRE et DEMANDEUR EN INTERVENTION FORCEE : Maître A... pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la société MAXI-LIVRES PROFRANCE et de la SARL PROLIPAR demeurant 203 rue Dugesclin 69003 LYON représenté par Maître KIEFFER-JOLY, avoué assistée de Maître COVILLARD, Avocat au Barreau de LYON, (SCP LAMY et associés) DEFENDERESSE EN INTERVENTION FORCEE : S.A. EXPODIF COLLECTIVITES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 23 rue Pierre Curie 92400 COURBEVOIE représentée par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assistée de Maître ABRAMI AUDREY, Avocat au Barreau de MARSEILLE, substituant Maître ABRAMI Bernard ( Barreau MARSEILLE) DEFENDEUR EN INTERVENTION FORCEE : Maître BECHERET Véronique représentant des créanciers de la société EXPODIF demeurant 3.5.7 Avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON représentée par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assistée de Maître ABRAMI AUDREY, Avocat au Barreau de MARSEILLE, substituant Maître ABRAMI Bernard ( Barreau MARSEILLE) DEFENDEUR EN INTERVENTION FORCEE : Maître B... François commissaire à l'exécution du plan de continuation de la S.A. EXPODIF demeurant "Le Tivoli" 257 Avenue Georges Clémenceau 92745 NANTERRE CEDEX représenté par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assistée de Maître ABRAMI AUDREY, Avocat au Barreau de MARSEILLE, substituant Maître ABRAMI Bernard ( Barreau MARSEILLE) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré Président : Monsieur MAIN C... :

Monsieur D... et Madame RIFFAULT E... à l'audience publique du 27 octobre 2000 GREFFIER Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame LAISSAC ARRET X... prononcé publiquement par Monsieur MAIN, Président, lequel a signé la minute avec Madame LAISSAC, greffier La Cour statue sur l'appel interjeté par les sociétés MAXI-LIVRES PROFRANCE (société PROFRANCE) et PROLIPAR contre

le jugement rendu le 3 mars 1997 par le Tribunal de commerce de Paris qui, après avoir rejeté leur demande de sursis à statuer, les a condamnées solidairement à payer à Monsieur Pascal Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Editions d'art JP Barthélémy (société BARTHELEMY) la somme de 1.6OO.OOO francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 1 er février 1996, à titre de dommages intérêts, et celle de 5.OOO francs en vertu de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, outre les dépens, et a débouté les parties de toutes autres demandes. Reprochant aux sociétés PROFRANCE et PROLIPAR d'avoir violé les dispositions de l'article 5 de la loi du 1O août 1981 en proposant à la vente un ouvrage dénommé "Stars 9O" , qu'elle avait édité en 1993, à un prix - 99F- inférieur à 95% de celui- 355,45F hors taxes -qu'elle avait elle même fixé pour la vente au public, et en offrant de surcroît le dit ouvrage à tout acheteur d'un autre livre de plus de 1OO francs, et de lui avoir ainsi causé un important préjudice, la société BARTHELEMY a fait assigner lesdites sociétés, par actes des 31 janvier et 1 er février 1996, en réparation de ce préjudice, estimé à 3.283.137,6O francs. La société Barthélémy, à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 27 novembre 1995, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 8 juillet 1996, qui a désigné Monsieur Y... en qualité de liquidateur. D'autre part une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard des sociétés MAXI-LIVRES PROFRANCE et PROLIPAR par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 7 mai 1997. Un plan de redressement a été adopté et un commissaire à l'exécution de ce plan nommé. Les sociétés MAXI-LIVRES PROFRANCE et PROLIPAR, appelantes du jugement qui a accueilli- pour partie seulement quant au montant- la demande principale de la société BARTHELEMY, et assistées du représentant des créanciers et du commissaire à

l'exécution du plan de redressement qui leur sont communs, prient la Cour de déclarer irrecevable la demande de la société BARTHELEMY contre la société MAXI-LIVRES PROFRANCE, celle-ci n'ayant pas la qualité de détaillant mais d'intermédiaire et grossiste, alors que l'interdiction de vente à un prix inférieur à 95% du prix de vente au public fixé par l'éditeur ne s'applique qu'aux détaillants, de rejeter pour le surplus les prétentions de l'éditeur en l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice non déjà réparé et d'un lien de causalité entre l'un et l'autre, de condamner enfin l'intimée à leur payer 4O.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile. La société BARTHELEMY, intimée et incidemment appelante, représentée par son liquidateur judiciaire, Monsieur Pascal Y..., conclut à la confirmation du jugement, sauf quant au montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, dont elle sollicite qu'il soit fixé à 3.283.157,6O francs, ainsi qu'elle l'avait demandé initialement. Elle demande encore que les sociétés appelantes soient solidairement condamnées à lui payer 2O.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile. La société EXPODIF COLLECTIVITES, en redressement judiciaire, assistée du représentant des créanciers et du commissaire à l'exécution de son plan de redressement, a été assignée en intervention forcée à la requête des deux sociétés appelantes, assistées des organes de la procédure collective, afin de garantir les condamnations qui pourraient être prononcées contre elles au profit de la société BARTHELEMY. Cette demande de garantie n'a pas été reprise dans les dernières conclusions des appelantes. La société EXPODIF conclut à l'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée à son encontre, en l'absence de toute évolution du litige qui soit de nature à justifier sa mise en cause .

Cela étant exposé, Considérant que la société BARTHELEMY, éditeur,

prise en la personne de son liquidateur, fonde son action contre les sociétés PROFRANCE et PROLIPAR sur les articles 1er et 5 de la loi du 1O août 1981, d'où il résulte qu'est interdite aux détaillants la vente de livres édités en France depuis deux ans ou plus à un prix inférieur à 95% du prix de vente au public fixé par l'éditeur ; qu'elle affirme en effet avoir fixé à 375 francs ( 355,45F H.T.) le prix de vente au public de l'ouvrage "Stars 9O", retraçant trente années de la carrière de l'animateur Michel DRUCKER à travers son émission télévisée "Stars 9O" , édité en 1993- le dépôt légal étant du 31 décembre 1993- alors que les sociétés PROFRANCE et PROLIPAR ont vendu cet ouvrage au public au prix de 99 francs seulement, allant même jusqu'à l'offrir en cadeau pour l'achat d'autres livres ; que pour établir cette pratique illicite, qui aurait eu pour effet selon elle de dissuader les libraires d'acheter au prix normal et l'aurait ainsi empêchée de vendre les 2O 53O exemplaires demeurés dans ses stocks, la société BARTHELEMY produit pour l'essentiel deux constats d'huissier de justice en date des 21 avril 1995 et 21 novembre 1995, aux termes desquels l'ouvrage "Stars 9O" était vendu au public au prix de 99 francs dans deux librairies à l'enseigne Maxi-Livres sises respectivement 91 rue de Rivoli et 51, rue Saint Antoine à PARIS et une attestation de Madame F..., selon laquelle un exemplaire du même ouvrage lui aurait été offert, le 7 décembre 1994, par la librairie de La Toison d'Or, à l'enseigne Maxi-Livres, à Dijon, "en récompense d'achats" effectués le même jour ; Considérant que, s'il résulte d'un extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats que les deux magasins parisiens précités sont des établissements secondaires de la société PROLIPAR, qui doit être regardée comme détaillant ayant vendu les ouvrages litigieux au prix de 99 francs, tel n'est pas le cas en ce qui concerne le magasin de Dijon ; que,s 'agissant de la société MAXI-LIVRES PROFRANCE, il

n'est pas soutenu qu'elle exploitait elle même l'un de ces trois magasins ; qu'elle indique acheter pour revendre à travers un réseau de filiales et de franchisés ; que la société BARTHELEMY n'est pas en mesure de préciser la nature des liens juridiques unissant les exploitants des trois magasins concernés à la société PROFRANCE ; qu'en toute hypothèse, qu'il s'agisse de sociétés filiales ou de franchisés, ces exploitants disposaient nécessairement d'une autonomie juridique qui, à défaut de toute preuve que PROFRANCE imposait les prix en sorte que les filiales ou franchisés n'auraient eu aucune liberté de décision en la matière, exclut que la société MAXI-LIVRES PROFRANCE, société mère ou franchiseur, puisse être regardée comme détaillant, au sens de la loi du 1O août 1981, pour ce qui concerne les ventes dont la société BARTHELEMY rapporte la preuve ; que les demandes formées par la société BARTHELEMY contre la société PROFRANCE sont donc irrecevables, alors même qu'il est constant que PROFRANCE a acquis le 17 Novembre 1994 auprès de la société EXPODIF COLLECTIVITES, qui les tenait elle-même de la société VILO, diffuseur de BARTHELEMY, 1O.542 exemplaires de l'ouvrage litigieux au prix de 12,66 Francs TTC l'unité et qu'il n'est pas contesté que les ouvrages vendus au détail par la société PROLIPAR dans ses magasins provenaient de ce stock ; Considérant que la société PROLIPAR, quant à elle, devait, en sa qualité de détaillant, respecter les prescriptions des articles 1er et 5 précités de la loi du 1O août 1981, étant observé que le délai de deux ans visé par l'article 5 n'a pris fin que le 31 décembre 1995; Considérant toutefois que la société BARTHELEMY ne peut se prévaloir des dispositions précitées qu'autant qu'elle s'y est elle-même conformée, la démonstration que la société PROLIPAR n'a pas pratiqué "un prix effectif de vente au public compris entre 95 pour 1OO et 1OO pour 1OO du prix fixé par l'éditeur" étant à sa charge et supposant que puisse

être déterminé avec certitude et précision, dans les conditions prévues par la loi du 1O août 1981 et les textes pris pour son application, le prix de vente au public fixé par l'éditeur ; Que, selon l'article 1 er de la loi susvisée, "toute personne physique ou morale qui édite... les livres est tenue de fixer ... un prix de vente au public. Le prix est porté à la connaissance du public. Un décret précisera, notamment, les conditions dans lesquelles il sera indiqué sur le livre ..." ; que le décret du 3 décembre 1981, pris pour l'application de la loi, énonce en son article 1er que "l'éditeur ou l'importateur indique le prix de vente au public sur les livres qu'il édite ou importe par impression ou étiquetage. Dans ce dernier cas, l'étiquette porte également le nom de l'éditeur"; que l'article 3 du même texte ajoute que "tout éditeur ou importateur est tenu de faire connaître aux détaillants offrant à la vente des livres qu'il édite ou importe le prix de ces livres par des catalogues ou tarifs soit généraux, soit limités aux nouveautés;" Considérant que la société BARTHELEMY ne prouve pas avoir porté à la connaissance des détaillants et du public, à la date des ventes incriminées, dans les conditions et selon les modalités ainsi prévues, le prix de vente au public de l'ouvrage "Stars 9O" ; que l'indication, sur l'étiquette "Maxi Livres" apposée sur l'ouvrage litigieux dans le magasin du 91, rue de Rivoli, des mentions "prix éditeur 35OF- Prix MAXI-LIVRES 99F", ne saurait suppléer à une telle carence de l'éditeur et l'autoriser à se prévaloir, à l'encontre du détaillant concerné, d'un prix de vente au public au demeurant différent, même s'il s'en approche, de celui mentionné sur l'étiquette, destinée à attirer l'acheteur éventuel en faisant ressortir le caractère avantageux du prix demandé ; Considérant que dès lors la société BARTHELEMY ne peut qu'être déboutée de ses demandes contre la société PROLIPAR ; Considérant que, le rôle de la société EXPODIF, qui a vendu à

MAXI-LIVRES PROFRANCE un lot de livres "Stars 9O", d'où provenaient les exemplaires offerts à la vente dans les librairies "Maxi-Livres" exploitées par la société PROLIPAR, était connu dès la première instance, de sorte que les sociétés défenderesses en première instance avaient tout loisir de l'appeler en intervention forcée devant le Tribunal, si elles estimaient sa mise en cause utile à leurs intérêts; que les sociétés appelantes ne sont donc pas fondées à invoquer l'évolution du litige pour justifier la mise en cause de la société EXPODIF ; que l'appel de cette société en intervention forcée devant la Cour est par suite irrecevable comme se heurtant à la régle du double degré de juridiction ; Considérant que les sociétés PROFRANCE et PROLIPAR ne forment, aux termes de leurs dernières conclusions, aucune demande reconventionnelle en dommages-intérêts; qu'en toute hypothèse elles ne démontrent de la part de la société BARTHELEMY aucun abus dans son droit d'agir en justice, ni même aucune légèreté ; qu'il y a donc lieu de confirmer en tant que de besoin la disposition du jugement ayant rejeté leur demande en dommages-intérêts ; Considérant que la société BARTHELEMY, qui succombe, prise en la personne de son liquidateur, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, ce qui entraîne le rejet de ses demandes fondées sur l'article 7OO du Nouveau Code de procédure civile, les dépens afférents à l'appel en garantie de la société EXPODIF étant mis à la charge des sociétés PROFRANCE et PROLIPAR ; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur des sociétés appelantes; qu'il est au contraire équitable de condamner celles-ci à payer à la société EXPODIF 8.OOO francs au titre de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Reçoit en leur intervention Monsieur Z... et Monsieur A..., en leurs qualités respectives de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de

redressement des sociétés MAXI-LIVRES PROFRANCE et PROLIPAR, - Infirmant le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés MAXI-LIVRES PROFRANCE et PROLIPAR de leur demande en dommages-intérêts et, statuant à nouveau et y ajoutant, - Déclare irrecevables les demandes de Monsieur Pascal Y... , pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Editions d'art JP BARTHELEMY, contre la société MAXI-LIVRES PROFRANCE, - Déboute Monsieur Y..., ès qualités, de ses demandes contre la société PROLIPAR, - Déclare irrecevable l'appel en intervention forcée formé par les sociétés MAXI-LIVRES PROFRANCE et PROLIPAR contre la société EXPODIF COLLECTIVITES, assistée du représentant de ses créanciers et du commissaire à l'exécution de son plan de redressement, - Déboute les sociétés MAXI-LIVRES PROFRANCE et PROLIPAR et Monsieur Y... ès qualités de leurs demandes respectives fondées sur l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, - Condamne in solidum les sociétés MAXI-LIVRES PROFRANCE et PROLIPAR, assistées de Messieurs Z... et A... ès qualités, à payer à la société EXPODIF COLLECTIVITES, assistée de Messieurs B... et BECHERET ès qualités, la somme de 8.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, - Condamne Monsieur Y... ès qualités aux dépens de première instance et d'appel et les sociétés MAXI-LIVRES PROFRANCE et PROLIPAR, assistées de Messieurs Z... et A... ès qualités, à ceux afférents à l'appel en intervention forcée de la société EXPODIF COLLECTIVITES, - Admet, suivant les distinctions ci-dessus, Maître KIEFFER JOLY et la SCP HARDOUIN, avoués, au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Le Greffier Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1997/09589
Date de la décision : 08/12/2000

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Livre - Prix de vente au public - Mention sur le livre

Il résulte de la combinaison des article 1er de la loi du 10 août 1981, des articles 1er et 3 du décret du 3 décembre 1981 que l'éditeur doit indiquer au public et à ses détaillants le prix de vente sur les livres qu'il édite ou importe par impression ou étiquetage. Il s'ensuit que le prix indiqué par le détaillant ne saurait suppléer la carence de l'éditeur et autoriser celui-ci à se prévaloir à l'encontre de ce détaillant d'un prix de vente au public différent de celui mentionné sur l'étiquette destinée à l'acheteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-12-08;1997.09589 ?
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