La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2000 | FRANCE | N°1999/00109

France | France, Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2000, 1999/00109


DOSSIER N 99/00109- ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2000 Pièce à conviction :

néant Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème Chambre, section A

(N 2 , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 4 DECEMBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 30EME CHAMBRE - du 12 NOVEMBRE 1998, (P9735223023). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... né le 1er Septembre 1934 à Paris 6ème (75) fils de Emile et de Z... A... de nationalité française, Architecte demeurant>
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

75002 PARIS déjà condamné Prévenu, comparant, libre Intimé Assisté d...

DOSSIER N 99/00109- ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2000 Pièce à conviction :

néant Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème Chambre, section A

(N 2 , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 4 DECEMBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 30EME CHAMBRE - du 12 NOVEMBRE 1998, (P9735223023). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... né le 1er Septembre 1934 à Paris 6ème (75) fils de Emile et de Z... A... de nationalité française, Architecte demeurant

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

75002 PARIS déjà condamné Prévenu, comparant, libre Intimé Assisté de Maître LAMOTTE Michel, avocat au barreau de PARIS. (P 1O6) LE MINISTÈRE PUBLIC : Non appelant, CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTE D'ILE DE FRANCE, dont le siège est 140 avenue Victor Hugo - 75116 PARIS Partie civile, appelant, représenté par Maître PIERI Colette, avocat au barreau de PARIS (M 248) COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président:

M. GUILBAUD,Conseillers :

M. B... et Mme C..., GREFFIER : Madame D... aux débats, Madame E... au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur F..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION :

X... Y... est poursuivi par , pour avoir en 1996-1997 à PARIS, en ne remplissant pas les conditions requises par la loi, porté le titre d'architecte LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a relaxé

Y... X... des fins de la poursuite (du chef d'USURPATION DU TITRE D'ARCHITECTE OU D'AGREE EN ARCHITECTURE, faits commis de 1996 à 1997, à Paris, infraction prévue par les articles 40, 9 de la Loi 77-02 DU 03/01/1977 et réprimée par l'article 40 AL.1 de la Loi 77-02 DU 03/01/1977) a débouté la partie civile de sa demande. LES APPELS :

Appel a été interjeté par : - le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTE D'ILE DE FRANCE, le 13 Novembre 1998, contre Monsieur X... Y... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du lundi 13 novembre 2OOO, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, comparant, libre. Maître PIERI, avocat, a déposé des conclusions au nom de la partie civile. Maître Michel LAMOTTE, avocat, a déposé des conclusions au nom du prévenu. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur le Président GUILBAUD en son rapport le prévenu en son interrogatoire et ses moyens de défense Maître PIERI, avocat, en sa plaidoirie Monsieur l'avocat général F... en ses observations Maître LAMOTTE, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le prévenu et son conseil qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le lundi 4 décembre 2OOO. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel relevé par la seule partie civile à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention. Par voie de conclusions, le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Ile de France demande à la Cour de : - le recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé en sa constitution de partie civile, - infirmer le jugement du 12 Novembre 1998, - dire et juger que les délits reprochés à Y... X... sont constitués matériellement et intentionnellement, - ordonner une insertion de la condamnation retenue par le Tribunal

(sic) dans le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics, aux frais avancés du prévenu, - condamner le prévenu à payer la somme de 20.000 F à la partie civile à titre de dommages et intérêts, outre celle de 10.000 F sur le fondement de l'article 475-1 du nouveau (sic) Code de Procédure Pénale ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait en effet valoir que les faits dénoncés constituent, en dépit de la décision querellée, le délit d'usurpation du titre d'architecte ou d'agréé en architecture. Oralement, le conseil de la partie civile précise que l'insertion de la condamnation demandée devra être limitée à un coût de 15.000 Francs. Par voie de conclusions, Y... X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la partie civile au paiement d'une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts et de celle de 10.000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Il fait valoir que les pièces versées au débats n'apportent aucune preuve du délit reproché alors qu'il s'est strictement conformé à l'instruction du ministre en date du 22/07/87 et qu'il a exercé son activité en toute loyauté sans jamais provoquer la moindre plainte de ses clients ou le moindre trouble à la profession d'architecte; RAPPEL DES FAITS Par lettre en date du 10 Décembre 1997, le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Ile de France, représenté par son Président, se constituait partie civile du chef d'usurpation du titre d'architecte à l'encontre de Y... X.... La partie civile exposait que Y... X..., ... ; A l'appui de sa plainte, le Conseil produisait plusieurs documents de travail comportant soit un tampon "G. X... Architecte" soit la mention "ARCHITECTE M. X...". Le représentant du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes de Paris Ile de France confirmait les termes de la

plainte en précisant que Y... X... avait fait une demande d'inscription à l'Ordre et que cette demande ayant été refusée, un recours avait été exercé, recours sur lequel il n'avait pas encore été statué. Mis en examen, Y... X... reconnaissait ne pas avoir le titre d'architecte mais avoir sur ses documents de travail porté la mention "Architecte" sans la faire suivre des mentions "DPLG" ou "DESA". SUR CE, LA COUR SUR LES DEMANDES PRESENTEES PAR LA PARTIE CIVILE Considérant que le ministère public n'ayant pas fait appel de la décision de relaxe rendue à l'égard de Y... X... celle-ci est devenue définitive ; Considérant cependant qu'en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, l'appel de la partie civile saisit valablement le juge des seuls intérêts civils ; Qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe, il appartient à la Cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ; Considérant que la Cour ne saurait suivre le prévenu en son argumentation ; Considérant en effet qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l'architecture, peuvent seules porter le titre d'architecte les personnes physiques ou morales inscrites sur le tableau régional des architectes ; Qu'il est constant que la demande d'inscription de Y... X... a été refusée; Que cependant le prévenu a fait usage du titre d'architecte notamment sur son tampon professionnel ; Considérant que si la lettre du 22 Juillet 1981 du Directeur de l'Architecture autorisait le mis en cause à "exercer ses activités antérieures, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive du ministère", il n'en demeure pas moins que l'exercice d'une activité ne l'autorisait nullement à porter le titre d'architecte ; Considérant que l'élément moral du délit d'usurpation de titre, qui n'exige pas l'intention spéciale de tromper le public, est caractérisé par l'utilisation en connaissance

de cause d'un titre dont le prévenu n'est pas titulaire, ce qui est manifestement le cas en l'espèce ; Considérant qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la Cour est convaincue que Y... X..., bien qu'il s'en défende, s'est bien rendu auteur des faits d'usurpation de titre reprochés ; Que cette usurpation de titre a causé à la partie civile un préjudice ouvrant droit à réparation; Que dès lors la Cour infirmera le jugement attaqué en ses dispositions civiles et recevra le Conseil Régional de l'Ordre des architectes d'Ile de France en sa constitution de partie civile; Considérant que la Cour, qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain subi par la partie civile et découlant directement des faits visés à la prévention condamnera Y... X... à verser au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Ile de France la somme de 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts ; Qu'à titre de réparation complémentaire, la Cour ordonnera la publication de la décision, ainsi que précisé au dispositif ; Que la Cour enfin condamnera le prévenu à verser à la partie civile la somme supplémentaire de 10.000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; SUR LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE PREVENU Considérant que compte tenu de la décision de condamnation à intervenir, la Cour déboutera Y... X... de sa demande de dommages et intérêts qui n'est pas fondée; Que par ailleurs, la Cour déclarera irrecevable la demande formulée par le prévenu sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, étant observé que les dispositions du texte précité ne peuvent bénéficier qu'à la partie civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, sur les dispositions civiles seules en cause d'appel, INFIRME le jugement entrepris en ses disposition civiles, Reçoit le Conseil Régional de l'Ordre des architectes d'Ile de France en sa constitution de partie civile, CONDAMNE Y... X... à verser

au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Ile de France la somme de 2O OOO F à titre de dommages et intérêts et celle de 1O OOO F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ORDONNE la publication du présent arrêt par extrait, dans le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics, aux frais du condamné, sans que l'insertion puisse excéder le coût de 15.000 F DEBOUTE Y... X... de sa demande de dommages et intérêts, DECLARE irrecevable la demande présentée par le prévenu au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/00109
Date de la décision : 04/12/2000

Analyses

USURPATION DE TITRE OU DE FONCTIONProfessions légalement réglementées

Aux termes de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, peuvent seules porter le titre d'architecte les personnes physiques ou morales inscrites sur le tableau régional des architectes. Commet dès lors le délit d'usurpation du titre d'architecte la personne qui, s'étant vu refuser la demande d'inscription à l'Ordre des architectes, fait usage du titre d'architecte, notamment sur son tampon professionnel


Références :

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, article 9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-12-04;1999.00109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award