La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936933

France | France, Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2000, JURITEXT000006936933


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2000

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/11513 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 17/04/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY 1ère Chambre RG n : 2000/00698 Date ordonnance de clôture : 3 Novembre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : S.A. P.C.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège Centre de Production boulevard X... C

itroùn 93601 AULNAY SOUS BOIS représentée par la SCP BERNABÉ-CHARDIN-C...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2000

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/11513 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 17/04/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY 1ère Chambre RG n : 2000/00698 Date ordonnance de clôture : 3 Novembre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : S.A. P.C.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège Centre de Production boulevard X... Citroùn 93601 AULNAY SOUS BOIS représentée par la SCP BERNABÉ-CHARDIN-CHEVILLER, Avoué assistée de Maître JOANNIS, Avocat au Barreau de PARIS, Cabinet DUPUY DUVAL etamp; associés INTIMÉE : UNION LOCALE CGT, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19/21 rue Jacques Duclos 93600 AULNAY SOUS BOIS représentée par la SCP TEYTAUD, Avoué assistée de Maître PARIENTE, Toque R.236, Avocat au Barreau de PARIS, association KADRI GARDEZ PARIENTE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT Y... : MM. X... et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 3 novembre 2000. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.

* STATUANT sur l'appel formé par la société PEUGEOT CITRO N AUTOMOBILES (la société PCA), d'une ordonnance de référé rendue le 17 avril 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, qui a : - déclaré recevables les demandes formées par l'Union Locale CGT d'AULNAY-SOUS-BOIS ; - ordonné à la société PCA de mettre à jour le registre unique du personnel de l'établissement d'AULNAY-SOUS-BOIS en ce qui concerne notamment les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauche tels que les

changements d'emploi ou de qualification de tout salarié ; - dit que la mise à jour devra intervenir dans un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard passé ce délai ; - dit qu'en application de l'article L.620-3 alinéa 3 du code du Travail, les délégués du personnel auront accès à ce registre afin de vérifier sa teneur au regard de la présente décision ; - condamné la société PCA à payer à l'Union Locale CGT d'AULNAY-SOUS-BOIS la somme de 1.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 26 octobre 2000, la société PEUGEOT CITRO N AUTOMOBILES (la société PCA), appelante, se livrant à l'analyse des textes législatifs et réglementaires applicables ainsi qu'aux circulaires du Ministre du Travail des 3 février 1987 et 27 juillet 1990, soutient que les changements d'emploi et de qualification ne font pas partie des événements postérieurs à l'embauchage au sens de l'article R.620-3 du Code du Travail dont la mention doit être obligatoirement portée sur le registre unique du personnel. La société appelante conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance déférée et réclame, à titre principal, le rejet des prétentions de l'Union Locale CGT d'AULNAY-SOUS-BOIS. Subsidiairement, elle demande qu'il soit jugé n'y avoir lieu à référé sur la demande de l'intimée dont elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation à lui verser la somme de 2.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2000, l'Union Locale CGT d'AULNAY-SOUS-BOIS, intimée, réplique que la société PCA se prévaut d'une circulaire administrative ne liant pas le juge judiciaire et soutient qu'en tout état de cause, cette circulaire n'autorise pas l'appelante à ne pas porter sur le registre unique les mentions relatives aux événements postérieurs à l'embauche survenus

dans l'exécution des contrats de travail des salariés. Elle souligne que la société PCA réitère son refus de porter sur le registre unique les mentions relatives au changement d'emploi et de qualification des salariés.L'Union intimée conclut donc au rejet des prétentions de la société appelante, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la société PCA à lui verser la somme de 8.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR , Considérant que les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à la recevabilité des demandes formées par l'Union Locale CGT d'AULNAY-SOUS-BOIS, qui ne font l'objet d'aucune contestation, seront en conséquence confirmées ; Considérant que l'article L.620-3 du code du Travail instaurant l'obligation pour l'employeur de tenir un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit, indique en son alinéa 2 que "Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire." ; Considérant que l'article R.620-3 du même code, pris en application du texte législatif susvisé, après avoir énoncé que "Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L.620-3 qui doivent être portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les suivantes : 1. Nationalité ; 2. Date de naissance ; 3. Sexe ; 4. Emploi ; 5. Qualification ; 6. Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ; 7. Lorsqu'une autorisation d'embauchage ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation." précise ensuite : "En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent, les mentions suivantes doivent être portées :" énumérant alors les cas de six catégories de travailleurs

soumis à des régimes particuliers ; Considérant que vient ensuite l'avant-dernier alinéa de cet article, aux termes duquel "Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauchage doivent être portées au moment où ceux-ci surviennent." ; Que ce texte, sur lequel l'Union intimée fonde ses prétentions, et qui doit nécessairement s'interpréter de manière restrictive eu égard à son caractère normatif et pénalement sanctionné par les dispositions de l'article R.632-1 du même code, outre qu'il ne définit pas le terme "événements" qu'il utilise et qu'il se réfère "à des"événements et non pas "à tout" ou "à chaque" événement, ne saurait être considéré, avec l'évidence requise en référé, comme emportant obligation pour l'employeur de faire figurer sur le registre unique du personnel les mentions relatives au changement d'emploi ou de qualification de chaque salarié, de sorte que le refus opposé par la société PCA sur ce point ne constitue pas un trouble manifestement illicite dont l'intimée serait fondée à obtenir la cessation ; Que l'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée de ce chef ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter à la société PCA les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ; PAR CES MOTIFS, CONFIRME l'ordonnance entreprise en ses seules dispositions relatives à la recevabilité des demandes de l'Union Locale CGT d'AULNAY-SOUS-BOIS ; L'INFIRME pour le surplus ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de l'Union Locale CGT d'AULNAY-SOUS-BOIS ; CONDAMNE l'Union Locale CGT d'AULNAY-SOUS-BOIS à payer à la société PEUGEOT CITRO N AUTOMOBILES la somme de 2.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la même aux entiers dépens de première instance et d'appel ; ACCORDE à la SCP BERNABÉ-CHARDIN-CHEVILLIER, avoués, le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936933
Date de la décision : 01/12/2000

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Obligations de l'employeur - Consigne sur le registre du personnel des informations complémentaires des èvènements concernant les salariés

Il résulte des articles L.620-3, R.620-3 et R.632-1 du Code du travail, que l'employeur doit consigner sur le registre du personnel, des informations complémentaires qui contiennent les événements concernant les salariés. Le terme "d'événements" se réfère "à des"événements et non pas "à tout" ou "à chaque" événement. Il ne saurait être considéré, avec l'évidence requise en référé, comme emportant obligation pour l'employeur de faire figurer sur le registre unique du personnel les mentions relatives au changement d'emploi ou de qualification de chaque salarié.


Références :

articles L.620-3, R.620-3 et R.632-1 du Code du travail,

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-12-01;juritext000006936933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award