COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2000
(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/16716 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 06/07/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/28068 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 26 Octobre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :
INFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : Société VIRGIN CHEMICALS Ltd, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège CRAIGMUIR CHAMBERS PO BOX 71 Road Town TORTOLA (Iles Vierges Britanniques) et dont l'établissement principal en France est situé 75 rue Parmentier 75011 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Avoué assistée de Maître LAGET, Toque P.46, Avocat au Barreau de PARIS, SCP WEISSBERG plaidant pour Maître GAETJENS INTIMÉE : S.A. CARLO ERBA RÉACTIFS, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège Parc d'Activités des Portes Chaussées du Vexin 27 100 VAL DE REUIL représentée par la SCP ANNIE BASKAL, Avoué assistée de Maître PEREIRA, Toque R.156, Avocat au Barreau de PARIS, cabinet KARSENTY etamp; associés COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT Y... : MM. Z... et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 3 novembre 2000. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.
* Statuant sur l'appel formé par la société VIRGIN CHEMICALS Ltd. d'une ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2000 par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS, lequel, après s'être déclaré compétent pour connaître de la demande de la société CARLO ERBA RÉACTIFS dirigée à son encontre, l'a condamnée à verser à cette dernière : - à titre de provision, la somme de 832.140 francs,
assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 9 août 1999 ; - la somme de 6.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de la société CARLO ERBA RÉACTIFS ; - débouté la société VIRGIN CHEMICALS de sa demande de délais.
Dans ses dernières écritures devant la Cour déposées le 27 septembre 2000, la société VIRGIN CHEMICALS Ltd., appelante, se prévaut de la clause attributive de compétence insérée dans les conditions générales de vente de la société intimée et soutient, à titre principal, l'incompétence de la présente juridiction au profit des juridictions de LOUVIERS (sic). Subsidiairement, elle prétend opposer aux demandes de la société CARLO ERBA RÉACTIFS une contestation sérieuse tirée des retards de livraison qu'elle lui impute et allègue que la solution du litige implique que la société FOOD etamp; FEED soit appelée dans la cause. Plus subsidiairement encore, elle demande l'octroi des plus larges délais de paiement, réclamant, en tout état de cause, qu'il soit constaté que l'intimée a entendu renoncer à l'application de ses conditions générales de vente, de sorte que doivent être rejetées les prétentions de celle-ci tirées de l'article 10-2 desdites conditions. L'appelante conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance déférée, à l'incompétence territoriale de la présente Cour ou, subsidiairement, au rejet des prétentions de l'intimée et à sa condamnation à lui verser la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2000, la S.A. CARLO ERBA RÉACTIFS, intimée, réplique que l'appelante est infondée en son exception d'incompétence et qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à sa demande de provision s'agissant du paiement de la marchandise livrée. Se portant toutefois appelante incidente, elle
reproche au premier juge de n'avoir pas accueilli sa demande au titre des intérêts de retard contractuels et de l'indemnité de retard. L'intimée conclut donc au rejet des prétentions de l'appelante et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf à condamner la société VIRGIN CHEMICALS à lui verser : - les intérêts de retard au taux conventionnel, soit une fois et demi le taux légal, portés par la somme de 832.140 francs à compter du 9 août 1999, - la somme provisionnelle de 83.214 francs à titre d'indemnité forfaitaire conventionnelle, - la somme de 15.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR , Considérant, d'une part, qu'une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, de sorte que l'exception d'incompétence fondée sur ladite clause soulevée par la société VIRGIN CHEMICALS en défense à l'action introduite devant le premier juge par la société CARLO ERBA RÉACTIFS a justement été rejetée par le premier juge ; que, d'autre part, la société intimée, qui a son siège social à VAL DE REUIL (Eure), dans l'intérêt exclusif de laquelle était stipulée ladite clause figurant dans ses propres conditions générales de vente et conférant compétence aux juridictions de LOUVIERS (Eure), avait parfaitement la faculté d'y renoncer et d'assigner, ainsi qu'elle l'a fait, la société VIRGIN CHEMICALS, dont le principal établissement en France est situé à PARIS, devant le Tribunal de commerce de PARIS ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef ; Considérant qu'en réponse aux nombreuses correspondances de la société CARLO ERBA RÉACTIFS en dates des 23 juin, 2 et 30 juillet, 13 et 25 août, 2 et 6 septembre 1999 lui demandant de s'acquitter du paiement des commandes litigieuses à hauteur de la somme de 832.140 francs, la société VIRGIN CHEMICALS n'a jamais émis la moindre contestation quant à la réalité des livraisons des marchandises, à leur conformité à la
commande ni à d'éventuels retards de livraison, se bornant, dans ses télécopies des 3 août, 2, 6 et 13 septembre 1999, à répondre successivement que son dirigeant principal était gravement malade, qu'il allait être rapidement remplacé, qu'elle allait obtenir très prochainement d'un client important la mise à disposition de fonds "qui pourront être utilisés pour payer les factures envoyées à VIRGIN CHEMICALS", qu'elle se préoccupait des modalités de ce paiement et, enfin, qu'elle vérifiait la possibilité de se soumettre à l'échéancier de paiement proposé par l'intimée ; Considérant qu'en réponse aux deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception à elle adressées par l'intimée les 10 août et 6 septembre 1999 la mettant en demeure de s'acquitter des sommes litigieuses, et l'avisant qu'elle encourait la facturation de pénalités de retard contractuelles, le conseil de la société VIRGIN CHEMICALS a fait connaître à l'intimée, par lettre du 4 novembre 1999, que sa cliente l'informait qu'elle était en mesure de faire des propositions concrètes de règlement d'ici le mois de décembre 1999, précisant que celle-ci s'attendait à recevoir une somme importante au titre d'un remboursement de T.V.A. ; Considérant qu'aucun lien de droit n'unit la société CARLO ERBA RÉACTIFS aux sociétés OLPESA et FOOD etamp; FEED, alors en outre qu'aucun élément de la cause ne permet de retenir que le litige opposant devant les juridictions allemandes l'appelante à ces deux sociétés concerne les livraisons objet de la présente instance ; Considérant que par application de l'article 10-2 des conditions générales de vente de la société intimée, auxquelles les correspondances susvisées de cette dernière des 10 août et 6 septembre 1999 établissent qu'elle n'a pas renoncé, la somme de 832.140 francs, au demeurant non contestée en son calcul, portera intérêts au taux contractuel égal à une fois et demi le taux légal de l'intérêt à compter non du 9, comme retenu par le premier juge, mais
du 10 août 1999, date de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception précitée valant mise en demeure ; qu'en outre, et par application des mêmes dispositions, l'obligation de la société appelante de verser à l'intimée la somme de 83.214 francs au titre du dédommagement forfaitaire de 10% du montant de la créance impayée n'est pas sérieusement contestable ; que l'ordonnance déférée sera donc infirmée de ces chefs ; Considérant que compte tenu de l'ancienneté de la créance, la demande de la société appelante fondée sur les dispositions de l'article 1244-1 du code civil sera rejetée ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter à la société CARLO ERBA RÉACTIFS les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARE la société VIRGIN CHEMICALS Ltd. recevable, mais mal fondée en son appel ; L'EN DÉBOUTE ; ACCUEILLE l'appel incident de la société CARLO ERBA RÉACTIFS ; INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise et y ajoutant ; DIT que la somme de 832.140 francs portera intérêts au taux contractuel égal à une fois et demi le taux légal de l'intérêt à compter du 10 août 1999 ; CONDAMNE la société VIRGIN CHEMICALS Ltd. à payer à la société CARLO ERBA RÉACTIFS la somme provisionnelle de 83.214 francs ; CONFIRME pour le surplus l'ordonnance entreprise ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société VIRGIN CHEMICALS Ltd. à payer à la société CARLO ERBA RÉACTIFS la somme de 9.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la même aux entiers dépens ; ACCORDE à la SCP BASKAL, avoués, le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT