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28/11/2000 | FRANCE | N°2000/09727

France | France, Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2000, 2000/09727


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 28 NOVEMBRE 2000

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/09727 Pas de jonction Décision dont recours : DECISION du Conseil des marchés financiers en date du 11/05/2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INCOMPETENCE DEMANDEURS AU RECOURS : - Etablissement CREDIT MUNICIPAL DE PARIS prise en la personne de son représentant légal Monsieur Guy X..., Directeur Général, Ayant son siège 55, rue des Francs Bourgeois - 75004 PARIS - Monsieur LEGER-LAVALLE Robert Y... xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Assistés de Maître LANTOURNE, xxxxxxxxxxxxxxxx...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 28 NOVEMBRE 2000

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/09727 Pas de jonction Décision dont recours : DECISION du Conseil des marchés financiers en date du 11/05/2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INCOMPETENCE DEMANDEURS AU RECOURS : - Etablissement CREDIT MUNICIPAL DE PARIS prise en la personne de son représentant légal Monsieur Guy X..., Directeur Général, Ayant son siège 55, rue des Francs Bourgeois - 75004 PARIS - Monsieur LEGER-LAVALLE Robert Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Assistés de Maître LANTOURNE, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARIS, Toque B 549 et de Maître J.-J. DAIGRE, 103, rue La Boétie - 75008 PARIS, Toque M 859 EN PRESENCE DES : 1 ) CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS, 31, rue Saint-Augustin - 75001 PARIS Représenté par la SCP TEYTAUD, avoués, 4-6, quai de la Mégisserie etamp; 1, rue Edouard Colonne - 75001 PARIS Assisté de Maître Diane PASTUREL, 2, rue des Colonels Renard - 75017 PARIS 2 ) COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE, 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 2 Représentée par Madame Z..., munie d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Monsieur CAVARROC, Président Madame RIFFAULT, Conseiller Monsieur SAVATIER, Conseiller A... : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame B..., MINISTERE PUBLIC : Monsieur C..., Sustitut Général, DEBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2000, ARRET : Prononcé publiquement le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE, par Monsieur CAVARROC, Président, qui a signé la minute avec Madame B... A....

* * *

Statuant en application du décret n 96-869 du 3 octobre 1996 relatif aux recours exercés devant la Cour d'Appel de PARIS contre les décisions du Conseil des marchés financiers ;

Après avoir entendu les conseils des parties et du Conseil des marchés financiers, le représentant de la Commission des opérations de bourse et le ministère public en leurs observations ; * * *

La Cour est saisie par le Crédit Municipal de Paris (ci-après CMP) et par Roger LEGER-LAVALLE d'un recours déposé le 24 mai 2000 à l'encontre d'une décision rendue le 11 mai 2000 par le Conseil des marchés financiers (CMF) et notifiée le 15 mai 2000, par laquelle cette autorité a refusé de donner au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) un avis favorable à la nomination de Roger LEGER-LAVALLE aux fonctions de dirigeant de cet établissement prestataire de services en investissements.

Le CMP et Robert LEGER-LAVALLE exposent que la décision prise par le CMF est une décision individuelle qui leur fait grief, et qu'elle est comme telle susceptible d'un recours devant la Cour d'appel de Paris, dès lors que selon l'article 39 de la loi du 2 juillet 1996, cette dernière a compétence pour examiner les recours contre les décisions individuelles du CMF autres que celles prises en matière disciplinaire ou pour l'approbation du programme d'activité. Ils demandent à la Cour -à titre principal, de dire que la décision attaquée, intervenue hors délai, est juridiquement inexistante, -à titre subsidiaire, que cette décision manque de base légale, -à titre encore plus subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée, -en conséquence, de la déclarer nulle et non avenue.

Le Conseil des marchés financiers réplique que la Cour n'a pas compétence pour examiner ce litige, d'une part parce que l'acte attaqué se rattache à l'exercice par le Conseil de sa mission d'approbation des programmes d'activité des prestataires d'investissement dont la contestation relève de la compétence des juridictions administratives, et d'autre part parce que la lettre incriminée ne constitue pas une décision mais un acte préparatoire

insusceptible de recours. Il demande à la Cour de se déclarer incompétente pour connaître du litige, qui relève des juridictions administratives et plus spécialement du Conseil d'Etat, très subsidiairement de rejeter le recours, et de condamner solidairement le CMP et Robert LEGER-LAVALLE aux dépens.

La Commission des opérations de bourse observe que la Cour n'a pas compétence pour connaître de cette affaire, l'examen des recours formés contre les décisions d'approbation du programme d'activité d'un prestataire de services d'investissement ou contre celles qui concernent les modifications apportées à ce programme d'activité relevant de la compétence exclusive du juge administratif aux termes de l'article 39 de la loi du 2 juillet 1996.

Dans ses observations orales, le Ministère Public relève également que la désignation de Robert LEGER-LAVALLE constitue une modification du programme d'activité de l'entreprise et de sa situation telle que décrite dans le dossier d'agrément, l'avis donné par le Conseil devant s'analyser au regard des dispositions de l'article 11 de la loi précitée, et de son article 39 donnant compétence au Juge administratif pour connaître des recours formés contre ces décisions. Lors de l'instruction écrite et à l'audience, les requérants ont pu répliquer à l'ensemble des observations présentées. ************* Considérant que selon l'article 39 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, " l'examen des recours formés contre les décisions individuelles du CMF autres que celles prises en matière disciplinaire ou pour l'approbation du programme d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article 11 est de la compétence du juge judiciaire " ; Considérant que selon les articles 11 de la même loi et 2-2-1 du règlement général du CMF, les entreprises d'investissement doivent obtenir, préalablement à la délivrance de l'agrément par le CECEI, l'approbation de leur

programme d'activité par le CMF, dont l'examen porte notamment sur la compétence et l'honorabilité des dirigeants de l'entreprise, ainsi que sur la qualification des personnes physiques responsables des différents services d'investissement dont l'exercice est envisagé ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret n 96-880 du 8 octobre 1996 pris en application de la loi du 2 juillet 1996, que " les modifications que les prestataires de services en investissement envisagent d'apporter aux éléments pris en compte pour l'approbation du programme d'activité doivent être portées à la connaissance des autorités d'agrément ", qui, " selon le cas, en informent immédiatement ou saisissent sans délai la ou les autorités chargées de l'approbation du programme d'activité " ; Qu'en l'espèce, la lettre attaquée vise expressément les dispositions de ce décret et mentionne que le Conseil, saisi par les soins de la Banque de France de la désignation de Roger LEGER-LAVALLE en qualité de responsable de l'activité bancaire du CMP au sens de l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984, a décidé de transmettre au CECEI un avis défavorable à cette désignation ; Qu'elle s'inscrit dès lors dans le cadre de la mission d'approbation du programme d'activité des entreprises de services d'investissement dévolue au Conseil ; qu'il s'ensuit que le recours formé contre l'acte attaqué ne relève pas de la compétence du Juge judiciaire, mais de celle du Juge administratif ; PAR CES MOTIFS Se déclare incompétente pour examiner le recours, Condamne in solidum le Crédit Municipal de Paris et Robert LEGER-LAVALLE aux dépens.

LE A....

LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/09727
Date de la décision : 28/11/2000

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion

Il résulte des dispositions de l'article 5 du décret n 96-880 du 8 octobre 1996 pris en application de la loi du 2 juillet 1996, que la contestation de la décision rendue par le Conseil des marchés financiers, par laquelle cette autorité a refusé de donner au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un avis favorable à la nomination du dirigeant de cet établissement de prestataire de services en investissements, relève de la compétence du juge administratif


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-11-28;2000.09727 ?
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