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24/11/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006937370

France | France, Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2000, JURITEXT000006937370


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2000

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/12424 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 11/05/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/25071 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 26 Octobre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

CONFIRMATION APPELANTE : Mme Nelly Y... épouse DE LA Z..., ... par la SCP FANET-SERRA, Avoué assistée de Maître DE LA ROBERTIE, Toque P.295, Avocat au Barreau de PARIS, SCP DIEDLER DE

LA ROBERTIE INTIMÉES : S.A. DISTRIBUTION MODERNE PICARDE, D. M.P., prise en...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2000

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/12424 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 11/05/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/25071 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 26 Octobre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

CONFIRMATION APPELANTE : Mme Nelly Y... épouse DE LA Z..., ... par la SCP FANET-SERRA, Avoué assistée de Maître DE LA ROBERTIE, Toque P.295, Avocat au Barreau de PARIS, SCP DIEDLER DE LA ROBERTIE INTIMÉES : S.A. DISTRIBUTION MODERNE PICARDE, D. M.P., prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 18 avenue de l'Opéra 75001 PARIS S.A. DISTRIBUTION MODERNE UTILITAIRE, D.M.U., prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 18 avenue de l'Opéra 75001 PARIS S.A.R.L. DISTRIBUTION MODERNE TOURQUENNOISE, D.M.T. prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 18 avenue de l'Opéra 75001 PARIS représentées par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Avoué assistées de Maître QUENTIN, Toque T.03, Avocat au Barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président :

M. CUINAT A... : MM. B... et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 27 octobre 2000. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.

* STATUANT sur l'appel formé par Nelly Y... épouse DE LA Z... d'une ordonnance de référé rendue le 11 mai 2000 par le Président du Tribunal de commerce de PARIS, lequel a : - rejeté sa demande tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise de gestion ; - débouté la SA DISTRIBUTION MODERNE DE PICARDIE (DMP), la SA DMU (DISTRIBUTION

MODERNE UTILITAIRE) et la SA DMT (DISTRIBUTION MODERNE TOURQUENNOISE) de leurs demandes reconventionnelles ; - condamné Nelly Y... épouse DE LA Z... à payer à la SA DISTRIBUTION MODERNE DE PICARDIE (DMP), la SA DMU (DISTRIBUTION MODERNE UTILITAIRE) et la SA DMT (DISTRIBUTION MODERNE TOURQUENNOISE) la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 16 octobre 2000, Nelly Y... épouse DE LA Z..., appelante, soutient que les intimées se refusent obstinément à porter à sa connaissance des pièces comptables, notamment celles justifiant, selon elles, la valorisation comptable réelle des titres de la société hôtelière "HEIVA" inscrite au bilan des sociétés DMU et DMT, alors qu'il existe, d'après l'appelante, des éléments objectifs laissant présumer de graves irrégularités portant notamment sur les plus-values concernant des immobilisations corporelles. Elle soutient que les décisions définissant le contenu des comptes sociaux constituent une opération de gestion. Subsidiairement, elle s'estime fondée à solliciter une mesure d'instruction tendant à établir la preuve que, depuis un temps indéterminé, les bilans des sociétés DM sont faux et ce, dans la perspective des actions en réparation et en nullité qu'il lui appartiendrait alors d'exercer en sa qualité d'actionnaire minoritaire. L'appelante conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au rejet des prétentions des intimées et réclame, au visa de l'article 266 de la loi du 24 juillet 1966 et, subsidiairement, de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation, à la charge in solidum des sociétés intimées, d'un expert avec la mission qu'elle suggère dans le dispositif de ses écritures du 16 octobre auxquelles il est fait sur ce point expresse référence. Elle demande enfin la condamnation in solidum des sociétés intimées à lui verser la somme de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau

code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 octobre 2000, la SA DISTRIBUTION MODERNE DE PICARDIE (DMP), la SA DMU (DISTRIBUTION MODERNE UTILITAIRE) et la SA DMT (DISTRIBUTION MODERNE TOURQUENNOISE), intimées, répliquent que Mme DE LA Z... a été parfaitement informée des investissements effectués par les sociétés du groupe DM dans la société HEIVA, que l'appelante a négligé de prendre elle-même connaissance des éléments d'information précis qui lui étaient soumis, que la valorisation de la société HEIVA dans les comptes des sociétés DMT et DMU est parfaitement justifiée, que les dispositions de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 sont inapplicables, pas plus, par ailleurs, que celles de l'article 145 du nouveau code de procédure civile. Elles estiment enfin fautive la procédure engagée par Mme DE LA Z.... Les intimées concluent donc au rejet des prétentions de l'appelante, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de Mme DE LA Z... à leur verser, à chacune, la somme de 150.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR , Considérant que l'expertise de minorité sollicitée par Mme DE LA Z... sur le fondement des dispositions de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L.225-231 du Code de commerce, ne saurait porter, aux termes de ce texte, que sur "une ou plusieurs opérations de gestion"; Considérant que la mission que l'appelante souhaite voir confier à l'expert consiste, selon ses propres écritures, en ce que celui-ci donne... " son avis sur la valeur des actions de la société hôtelière HEIVA, sur les plus-values latentes alléguées par le groupe DM, enfin sur la sincérité des bilans des sociétés DMU, DMT et DMP du point de vue de la valorisation des participations directes et indirectes dans la société hôtelière HEIVA" ; Que cette demande

-outre que l'appelante est étrangère à la société HEIVA-, qui porte sur l'appréciation du contenu d'un poste d'actif du bilan ainsi que sur l'examen de la sincérité des comptes sociaux des sociétés intimées, lesquels, après avoir été examinés et certifiés par le commissaire aux comptes de chacune d'entre elles, ont fait l'objet d'une approbation de leurs assemblées générales respectives, qui ne constituent pas des organes de gestion, ne peut pas, en conséquence, trouver son fondement dans l'article 226 précité, lequel ne peut concerner que des actes accomplis par les organes de direction desdites sociétés ; Considérant que Mme DE LA Z..., qui s'est abstenue de participer, de 1987 à 1998 aux assemblées générales des trois sociétés intimées dont elle est actionnaire, qui n'a pas pris part aux assemblées générales des intimées réunies le 28 juin 1999, alors qu'elle était physiquement présente dans les locaux de celles-ci, qui n'a émis aucune protestation ni réserve lors des assemblées générales des intimées réunies le 26 juin 2000 auxquelles elle assistait à l'occasion des débats relatifs à l'adoption de leurs comptes sociaux, qui n'a pas retiré auprès des services postaux la lettre recommandée avec demande d'avis de réception à elle adressée le 12 janvier 2000 par le PDG des sociétés DMU et DMT répondant point par point aux questions par elle posées dans sa correspondance du 17 décembre 1999, qui a la faculté de prendre connaissance des documents sociaux des sociétés intimées dont il n'est pas allégué qu'ils seraient susceptibles de disparaître, qui a une connaissance précise des faits litigieux par les réponses à ses interrogations écrites apportées par les dirigeants sociaux des intimées suivant courriers des 3 décembre 1999 et 12 janvier 2000 ainsi qu'en font foi les observations faites à sa requête le 19 octobre 1999 par une société d'expertise comptable, ne justifie pas d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, pour obtenir la

mesure d'expertise qu'elle sollicite ; Que pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la Cour adopte, l'ordonnance déférée sera confirmée ; Considérant que faute par les sociétés intimées de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont elles réclament réparation, leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ; Qu'il est en revanche inéquitable de laisser supporter aux trois intimées les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARE Nelly DE LA Z... née Y... recevable, mais mal fondée en son appel ; L'EN DÉBOUTE ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE Nelly DE LA Z... née Y... à payer à chacune des trois sociétés intimées la somme de 9.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la même aux entiers dépens ; ACCORDE à la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués, le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937370
Date de la décision : 24/11/2000

Analyses

SOCIETE ANONYME - Expertise de gestion - Désignation de l'expert - Conditions

La mission qui porte sur l'appréciation du contenu d'un poste d'actif du bilan ainsi que sur l'examen de la sincérité des comptes sociaux des sociétés intimées, lesquels, après avoir été examinés et certifiés par le commissaire aux comptes de chacune d'entre elles, ont fait l'objet d'une approbation de leurs assemblées générales respectives, qui ne constituent pas des organes de gestion, ne peut pas, en conséquence, trouver son fondement dans l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L.225-231 du Code de commerce précité, lequel ne peut concerner que des actes accomplis par les organes de direction desdites sociétés


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-11-24;juritext000006937370 ?
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