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16/11/2000 | FRANCE | N°1999/14947

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2000, 1999/14947


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 16 NOVEMBRE 2000

(N , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

1999/14947 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 7 mai 1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (Affaires familiales - Section A) RG n° : 1996/44843 Date ordonnance de clôture : 12 octobre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

AU FOND APPELANTE :

Madame Isabelle Mireille Marie-Claude X...

née le 21 juin 1967 à GRADIGNAN (Gironde)

de nationalité française

demeurant Meisenweg 10 D

D 68535 EDINGEN NECKARHAUSEN (Allemagne)

ci-devant et actuellement

SEREN...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 16 NOVEMBRE 2000

(N , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

1999/14947 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 7 mai 1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (Affaires familiales - Section A) RG n° : 1996/44843 Date ordonnance de clôture : 12 octobre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

AU FOND APPELANTE :

Madame Isabelle Mireille Marie-Claude X...

née le 21 juin 1967 à GRADIGNAN (Gironde)

de nationalité française

demeurant Meisenweg 10 D

D 68535 EDINGEN NECKARHAUSEN (Allemagne)

ci-devant et actuellement

SERENO International - Intelectual Property GROUP

12, Chemin des Aulx

CH - 1228 Plan les Ouates

SUISSE

Représentée par la S.C.P. Annie BASKAL, avoué

Assistée de la S.C.P. NOVAL - ABADIE - GROC

plaidant à l'audience par Maître GROC,

avocat à la Cour (P 493) INTIME :

Monsieur Jean-Denis Y...

né le 27 août 1965 à TALENCE

de nationalité française

demeurant 8, rue du Plan

91140 VILLEBON SUR YVETTE

Représenté par la S.C.P. Mireille GARNIER, avoué

Assisté de Maître Léonard GOODENOUGH,

avocat à la Cour (D 269)

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré

Président : Madame Z...

Conseiller : Monsieur A...

Conseiller : Monsieur B...

GREFFIER

lors des débats et du prononcé

de l'arrêt : Mlle C...

MINISTERE PUBLIC

Représenté aux débats par Monsieur D...,

Avocat Général, qui a été entendu en ses explications.

DEBATS

à l'audience du 19 octobre 2000

tenue en chambre du conseil

ARRET - CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par Madame Z...,

Président, qui a signé la minute avec

Mlle C..., Greffier. * * *

Jean-Denis Y... et Isabelle X... se sont mariés le 27 novembre 1993 à Gradignan (Gironde) sans contrat préalable. Une enfant, Alexia, est issue de cette union le 24 avril 1994.

Isabelle X... s'étant installée en Allemagne avec l'enfant en avril 1995 pour raisons professionnelles, une procédure de divorce a été engagée en France par Jean-Denis Y.... Les juridictions allemandes ont été saisies de la question de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement sur l'enfant.

Par ordonnance de non conciliation du 2 juillet 1997, le juge aux affaires familiales de Paris s'est déclaré compétent pour connaître du divorce et a, dans les motifs de son ordonnance, constaté que, s'agissant des mesures relatives à l'enfant, chacune des parties s'accordait pour reconnaître la compétence du tribunal d'Heidelberg (RFA) en application de la convention internationale de La Haye.

Par deux ordonnances du 20 janvier 1998, prise la première à la demande de la mère et la seconde à la demande du père, le tribunal d'instance de Heidelberg, chambre des affaires familiales a, au visa de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la protection des

enfants mineurs, d'une part attribué l'autorité parentale sur l'enfant à la mère et d'autre part fixé le droit de visite du père, toutes les quatre ou cinq semaines dans les locaux du service d'assistance sociale à l'enfance et à la jeunesse de la région Rhin-Neckar sous la surveillance d'une personne qualifiée de ce centre. Sur l'appel interjeté par Isabelle X..., la seconde décision a été confirmée par arrêt du 5 août 1998 de la Cour d'appel de Karlsruhe.

Saisi au fond par Jean-Denis Y... qui sollicitait notamment le prononcé du divorce au torts de la femme, l'autorité parentale commune sur l'enfant avec résidence chez la mère, l'organisation d'un droit de visite et la fixation de sa contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant à la somme de 1 200 francs et, sur demande reconventionnelle, par Isabelle X... qui demandait le prononcé du divorce au torts exclusifs du mari, le tribunal de grande instance de Paris, section des affaires familiales a, par jugement du 7 mai 1999, pris au motif, en ce qui concerne les mesures concernant l'enfant, que la saisine des juridictions allemandes n'excluait pas la compétence du juge du divorce pour statuer sur la situation de l'enfant issu du mariage, a - prononcé le divorce aux torts partagés des époux, - ordonné mention du divorce en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dit que l'autorité parentale sera exercée sur l'enfant Alexia, née le 24 avril 1994 par les deux parents en commun, avec résidence habituelle chez la mère, - fixé la contribution mensuelle indexée du père à l'entretien de l'enfant à 1 200 francs, - avant dire droit sur la demande de droit de visite et d'hébergement du père, - ordonné un examen psychologique de l'enfant confié à l'Association Protection, Médiation, Prévention aux frais

avancés de Jean-Denis Y..., - fixé un droit de visite et d'hébergement provisoire du père identique à celui fixé par le tribunal d'instance d'Heidelberg, précisant cependant que les visites devaient avoir lieu hors la présence de la mère, - dit que les visites seront assorties d'une astreinte de 1 000 francs, le juge aux affaires familiales demeurant compétent pour liquider cette astreinte, - rejeté toutes autres demandes des parties, - ordonné l'exécution provisoire du jugement concernant l'autorité parentale, le droit de visite et la pension, - réservé les dépens.

*

* *

Appelante de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, Isabelle X... demande à la cour - de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, - d'ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance, - vu l'article 122 du nouveau code de procédure civile et les articles 1 et 4 de la Convention de La Haye (et non de la Convention de Genève comme indiqué par erreur dans les conclusions) - dire que les décisions du tribunal d'instance de Heidelberg ont autorité de la chose jugée, - déclarer irrecevables les demandes de Jean-Denis Y... concernant l'autorité parentale conjointe et le droit de visite et d'hébergement, - l'en débouter et dire que l'autorité parentale sera confiée exclusivement à la mère, - subsidiairement, fixer un droit de visite sous surveillance une fois par mois dans les locaux d'un centre de médiation situé en Suisse en présence d'une personne qualifiée, - condamner Jean-Denis Y... à verser à lui verser une contribution mensuelle indexée de 1 500 francs par mois jusqu'à la majorité de l'enfant ou au delà si elle poursuit ses études, - condamner Jean-Denis Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme

de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

S'agissant des griefs formés à son encontre par Jean-Denis Y..., elle soutient avoir accepté l'offre d'embauche en Allemagne dans la mesure où il s'agissait de la plus intéressante et de celle lui offrant le plus de garanties, alors que depuis le mariage, son mari refusait de vivre avec elle et avait un comportement dépressif et violent. Elle ajoute que Jean-Denis Y..., chômeur de longue durée, ne s'est pas opposé à son départ mais a préféré rester seul en France sans envisager une seule solution dans l'intérêt de la famille et s'est adonné à la boisson. Elle conteste avoir jamais accepté un divorce par consentement mutuel.

Sur sa demande reconventionnelle, elle dit établir le comportement dépressif, grossier et violent de Jean-Denis Y... tant à son égard qu'à celui d'Alexia qu'il mettait en danger. Elle indique que, lors de son départ, son mari a retiré tout l'argent déposé sur le compte courant qu'elle alimentait par ses salaires, a exigé une somme de 16 000 francs sous la menace et n'a jamais participé à l'entretien de l'enfant.

S'agissant des mesures concernant l'enfant, elle soutient qu'en application des articles 1 et 4 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, ratifiée par la France, l'Allemagne et la Suisse, les tribunaux allemands du lieu de résidence de l'enfant étaient compétents pour se prononcer sur l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement, que leur compétence s'imposait aux autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant, son intérêt n'imposant qu'elles interviennent. Elle ajoute que les décisions allemandes ont

l'autorité de la chose jugée, que Jean-Denis Y... n'a jamais exprimé depuis la séparation son intention d'entretenir des liens avec sa fille, se contentant d'une seule visite interrompue sur décision de la psychologue.

Subsidiairement, elle demande qu'un droit de visite sous surveillance soit organisé en Suisse où elle demeure actuellement.

Elle réclame que la contribution à l'entretien de l'enfant soit portée à 1 500 francs par mois.

*

* *

Jean-Denis Y... conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, précisant être d'accord pour verser une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant de 1 200 francs. Il sollicite 30 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur sa demande en divorce, il soutient que, alors qu'il était au chômage et ne parvenait pas, malgré de nombreuses demandes, à trouver un travail stable, Isabelle X... a reçu deux propositions de travail, l'une à Strasbourg et l'autre à Heidelberg. Il reproche à son épouse d'avoir refusé la proposition française de travail alors qu'il pouvait trouver un emploi à Strasbourg et d'avoir choisi d'aller vivre en Allemagne alors que lui-même, ne pratiquant pas la langue, n'avait dans ce pays aucune perspective professionnelle. Il prétend que, très rapidement son épouse a décidé de divorcer alors que lui-même cherchait à maintenir le contact. Il souligne qu'Isabelle X... l'a, dès son départ pour l'Allemagne, empêché

d'avoir des contacts avec l'enfant.

Il estime que la proposition de divorce à l'amiable, faite quelques mois après son départ par Isabelle X..., démontre qu'elle a choisi de partir en Allemagne pour mettre fin au lien conjugal.

Sur la demande reconventionnelle de la femme, il conteste avoir eu dès 1993 un comportement violent et agressif et avoir refusé de vivre avec son épouse. Il indique qu'ils ont dû vivre séparément car ils travaillaient, lui à Pau, elle à Bordeaux. Reconnaissant s'être trouvé dans une situation difficile à vivre et humiliante en raison du chômage, et admettant être devenu irritable, il nie avoir été oisif, dépressif et alcoolique. Il dit avoir mal supporté les intrusions incessantes de ses beaux-parents dans la vie conjugale.

Il conteste toute pulsion sadique ou malsaine, toute violence volontaire à l'égard de l'enfant. relativisant l'épisode au cours duquel il a plongé la tête de celle-ci sous l'eau de la baignoire.

Concernant l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement, il prétend que le juge du divorce est compétent pour statuer, les juges allemands n'ayant pris que des décisions provisoires. Il dit qu'en application de l'article 287 du code civil dans sa rédaction de 1993, l'autorité parentale commune est le principe. Il indique souhaiter l'organisation d'un droit de visite dans le cadre d'un centre de médiation à Lyon. Sur ce, la Cour, Sur le divorce :

Considérant, sur la demande du mari, fondée sur le choix délibéré de l'épouse de partir travailler en Allemagne alors qu'elle aurait pu

rester en France et sa volonté d'interdire au père tout contact avec l'enfant commun, que c'est par des motifs exacts en fait et pertinents en droit que la cour adopte que le premier juge a considéré d'une part que le choix fait par Isabelle X... de quitter la France, s'il était justifié professionnellement, a été cependant la manifestation d'une opposition à la volonté clairement exprimée du mari et d'autre part que, cette décision, suivie très rapidement, le 29 juin 1995, d'une proposition de divorce sur demande acceptée, devait être interprétée comme une occasion trouvée par la femme de rompre le lien matrimonial, tout en prétendant regretter la séparation imposée par des impératifs professionnels ; qu'il a, à juste titre, considéré que ces faits, imputables à Isabelle X..., constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien du lien conjugal ;

Considérant, sur la demande reconventionnelle de la femme, que le premier juge, se fondant sur une analyse précise et exacte des attestations des parents, des amis et des proches, a mis en évidence la difficulté psychologique évidente de Jean-Denis Y... à accepter la grossesse de sa femme et la naissance de l'enfant, difficulté conduisant à des comportements agressifs, méprisants ou violents à l'égard tant de la mère que de l'enfant ; que ce comportement, s'il est minimisé par l'intimé, est d'ailleurs reconnu ; que le juge aux affaires familiales a justement dit premièrement que ce comportement n'excusait pas le départ de l'épouse et deuxièmement que ces faits constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage de la part de Jean-Denis Y..., rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux, ordonné mention du divorce en marge des actes de l'Etat civil et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Sur l'autorité parentale et de droit de visite et d'hébergement :

Considérant que la convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, en vigueur en France, en Allemagne et en Suisse, s'applique à tous les mineurs qui résident habituellement sur le territoire de l'un des Etats contractants, étant précisé qu'est mineur au sens de la convention, celui qui est considéré comme tel à la fois par sa loi nationale et par la loi de sa résidence habituelle ;

Que, contrairement à la décision du premier juge, le juge du divorce ne peut se prononcer sur l'autorité parentale que s'il est une des autorités compétentes selon la convention de 1961 ;

Considérant que l'article 1 de cette convention prévoit la compétence de principe des autorités du lieu de résidence habituelle de l'enfant quant aux mesures tendant à la protection de sa personne et de ses biens, et l'article 4 la compétence concurrente, quand l'intérêt de l'enfant l'exige, de la juridiction du pays dont il est ressortissant, à condition que les autorités de l'Etat de la résidence habituelle soient avisées ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7 de la convention, les mesures prises par les autorités compétentes sont reconnues dans tous les

Etats contractants ; que, par exception, les mesures prises par les autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant remplacent celles éventuellement prises par les autorités du lieu de résidence habituelle ;

Considérant en l'espèce que les juridictions allemandes ont été saisies tant de la question de l'autorité parentale que de celle du droit de visite et d'hébergement ; que les parties ont, lors de l'ordonnance de non conciliation, reconnu la compétence de ces juridictions ;

Que, par une ordonnance du 20 janvier 1998 prise au visa de l'article 1er de la convention et ayant tenu compte du rapport d'autorité prévu à l'article 3, le tribunal d'instance d'Heidelberg, par application de la loi allemande, après avoir constaté que le père acceptait une transmission de l'autorité parentale à la mère à la condition d'une solution équitable concernant la question des droits de visite, a attribué l'autorité parentale sur Alexia à la mère ; que cette décision n'a pas été frappée d'appel ;

Que, par ordonnance du 20 janvier 1998, le tribunal d'instance d'Heidelberg, au visa de la même convention, après rapport d'enquête sociale des autorités allemandes et françaises, audition des parties et malgré l'opposition de la mère, a notamment dit que le père avait le droit de voir l'enfant l'enfant Alexia dans l'intervalle de 4 à 5 semaines dans les locaux du service d'assistance sociale à l'enfance et à la jeunesse de la région Rhin-Neckar sous la surveillance d'une personne qualifiée de ce centre et organisé les modalités de ce droit de visite ; que, sur l'appel de la mère, cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Karlsruhe du 5 août 1998 ;

Considérant que, ces mesures étant reconnues en France, il appartient à Jean-Denis Y..., qui sollicite l'intervention du juge du divorce qui est aussi celui de l'Etat dont le mineur est ressortissant pour les modifier, de démontrer que l'intérêt de l'enfant l'exige ;

Qu'en réalité, il n'apporte aucun élément en ce sens ; qu'en effet, en l'état du conflit persistant entre les parties, de leur absence totale de relations, même quand il s'agit de l'intérêt de l'enfant, et de leurs résidences dans deux Etats différents, il n'établit pas qu'il convienne de revenir à une autorité parentale commune alors qu'il avait accepté, devant la juridiction allemande, qu'elle soit confiée à la mère ; que, s'agissant du droit de visite, les juridictions allemandes du lieu de la résidence de l'enfant, à la date à laquelle elles ont statué, étaient les mieux placées, par leur proximité, pour apprécier l'intérêt de l'enfant, étant précisé que le système de protection allemand est équivalent au système français et que les décisions ont été prises après audition des parents ;

Que le fait qu'Isabelle X... ait quitté l'Allemagne, en cours d'instance d'appel, pour s'établir en Suisse, n'est pas de nature à modifier l'appréciation de la situation ; qu'en effet, par application de l'article 5 de la convention, au cas de déplacement de la résidence habituelle d'un mineur d'un Etat contractant dans un autre, les mesures prises par les autorités de l'ancienne résidence habituelle restent en vigueur tant que les autorités de la nouvelle résidence ne les ont pas levées ou remplacées ; que les autorités suisses sont, par leur proximité, les mieux placées pour aménager le

droit de visite pour l'avenir après avis préalable des autorités allemandes ;

Que par suite le jugement doit être infirmé en ce que le juge du divorce s'est dit compétent pour statuer sur les mesures concernant l'enfant ; Sur la contribution à l'entretien de l'enfant :

Considérant qu'Isabelle X... justifie, pour le mois de septembre 1999, d'un salaire mensuel net de 4 662,89 DM ; qu'elle n'établit pas l'existence de charges exceptionnelles ; que Jean-Denis Y... avoue, comme en première instance, un revenu de 14 000 francs par mois ;

Que, compte tenu de ces éléments, le montant de la part contributive du père doit être maintenu à la somme mensuelle de 1 200 francs, indexé comme il est dit au jugement ;

Considérant que le caractère familial du litige justifie de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que chacune des parties, qui succombe sur certaines de ses prétentions, doit conserver la charge de ses propres dépens ;

Par ces motifs, - confirme le jugement dans toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'autorité parentale et au droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Alexia, - infirme le jugement en ce que le juge du divorce s'est déclaré compétent pour statuer sur l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement, - vu la convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant les autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, - constate que les juridictions du lieu de résidence habituelle du mineur ont, par deux ordonnances du tribunal d'instance d'Heidelberg du 20

janvier 1998 et un arrêt de la cour d'appel de Karlsruhe du 5 août 1998, statué sur l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement, - dit que Jean-Denis Y... n'établit pas que l'intérêt de l'enfant exige que la juridiction française de l'Etat dont le mineur est ressortissant prenne des mesures différentes, - constate que les mesures prises par les juridictions allemandes restent en vigueur jusqu'à ce que les autorités suisses de la nouvelle résidence les aient modifiées ou remplacées, - renvoie les parties à se pourvoir de ces chefs, - rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/14947
Date de la décision : 16/11/2000

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de la Haye du 5 octobre 1961 - Protection des mineurs - Compétence internationale

En application de l' article 1 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, ratifiée par la France, l'Allemagne et la Suisse, les juridictions du lieu de résidence de l'enfant sont compétentes pour se prononcer sur l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement. L'article 4 du même texte prévoit la compétence concurrente, quand l'intérêt de l'enfant l'exige, de la juridiction du pays dont il est ressortissant, à condition que les autorités de l'Etat de la résidence habituelle soient avisées. Aussi, appartient-il au titulaire du droit de visite, sollicitant l'intervention du juge de l'Etat dont le mineur est ressortissant, afin de modifier les mesures adoptées par les juridictions allemandes, de démontrer que l'intérêt de l'enfant l'exige. Il ressort des constatations de l'espèce, que les juridictions du lieu de résidence de l'enfant, à la date à laquelle elles ont statué, étaient les mieux placées, par leur proximité, pour apprécier l'intérêt de l'enfant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-11-16;1999.14947 ?
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