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14/11/2000 | FRANCE | N°2000/06154

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2000, 2000/06154


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 14 NOVEMBRE 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/06154 Pas de jonction Décision dont recours : Decision 99-PB-01 du Conseil de la concurrence en date du 21/12/1999 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : REJET DEMANDEUR AU RECOURS : SYNDICAT DES EXPLOITANTS INDEPENDANTS DES RESEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT prise en la personne de son Président, Monsieur Michel X... ayant son siège 10, Parc Club du Millénaire,1025, rue Henri Becquerel 34000 MONTPELLIER Assisté de Maître K.

DESTARAC,avocat, SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN, 119, rue de Lille, 75007 PAR...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 14 NOVEMBRE 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/06154 Pas de jonction Décision dont recours : Decision 99-PB-01 du Conseil de la concurrence en date du 21/12/1999 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : REJET DEMANDEUR AU RECOURS : SYNDICAT DES EXPLOITANTS INDEPENDANTS DES RESEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT prise en la personne de son Président, Monsieur Michel X... ayant son siège 10, Parc Club du Millénaire,1025, rue Henri Becquerel 34000 MONTPELLIER Assisté de Maître K.DESTARAC,avocat, SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN, 119, rue de Lille, 75007 PARIS Toque S 102 DEFENDERESSE AU RECOURS : S.A. DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE (S.D.E.I) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 988,Chemin Pierre Drevet 69140 RILLIEUX LE PAPE Assistée de Maître L.RICHER,avocat,53, avenue de la Grande Armée 75116 PARIS Toque C998 EN PRESENCE : du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Représenté aux débats par Madame A. Y... , munie d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Monsieur LACABARATS, Président Madame BREGEON, Conseiller Monsieur LE DAUPHIN, Conseiller GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame JAGODZINSKI MINISTERE PUBLIC : Monsieur WOIRHAYE , Substitut Général DEBATS : A l'audience publique du 3 octobre 2000 ARRET : Prononcé publiquement le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE, par Monsieur LACABARATS, Président, qui a signé la minute avec Madame JAGODZINSKI , Greffier

Le 10 juin 1998, la commune de Sainte Colombe (Rhône) a mis en oeuvre la procédure de publicité visée à l'article L.1441-1 du Code général des collectivités territoriales en vue de la délégation, sous forme d'affermage, de l'exploitation du service de l'assainissement .

Deux propositions sont parvenues à la commune : l'une de la société de distributions d'eau intercommunales (ci-après la SDEI), pour un montant de 119.800 francs H.T., l'autre de la société Cholton, pour un montant de 131.000 francs H.T.

Par délibération du 16 décembre 1998, le conseil municipal a retenu l'offre de la SDEI.

Par lettre enregistrée le 25 octobre 1999, le syndicat des exploitants indépendants des réseaux d'eau et d'assainissement, dont la société Cholton est membre, a saisi le Conseil de la concurrence de l'offre présentée par la SDEI dans les conditions ci-dessus rappelées, ladite offre devant selon ce syndicat être regardée comme une pratique de prix abusivement bas prohibée par les dispositions de l'article L 420-5 du code de commerce,(anciennement article 10.1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) dès lors qu'elle était de nature à empêcher des entreprises de taille moyenne d'accéder au marché de l'assainissement, dominé par trois groupes nationaux, dont celui contrôlant la SDEI.

Par décision n° 99-PB-01 du 21 décembre 1999, le Conseil de la concurrence a, en application des dispositions de l'article L 462-8 du code de commerce (anciennement article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986), déclaré la saisine irrecevable au motif "qu'en passant un marché en vue de l'attribution de l'affermage de l'assainissement, le conseil municipal de Sainte Colombe est intervenu pour subdéléguer une mission de service public déléguée aux communes et pour satisfaire les besoins des habitants de la commune

et non ses propres besoins" de sorte que ladite commune "n'est pas un consommateur au sens de l'article L 420-5 susvisé".

La cour ;

Vu le recours formé à l'encontre de cette décision, le 29 mars 2000, par le syndicat des exploitants indépendants des réseaux d'eau et d'assainissement, qui demande à la cour :

- d'annuler la décision précitée,

- de dire que le Conseil de la concurrence devra diligenter l'enquête nécessaire à l'instruction de sa requête,

- de dire et juger que l'offre de prix formulée par la SDEI pour l'attribution du contrat d'affermage de service d'assainissement de la Ville de Sainte Colombe constitue une pratique prohibée par l'article L 420-5 du code de commerce ;

Vu le mémoire déposé le 14 juin 2000, par lequel la SDEI, mise en cause d'office par application de l'article 7, alinéa 2, du décret du 19 octobre 1987, demande la cour :

- de dire le recours irrecevable,

- à défaut de le rejeter,

- de condamner le syndicat requérant à lui payer la somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts pour recours abusif et celle de 20.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les observations écrites déposées le 3 juillet 2000 par le Conseil de la concurrence ;

Vu les observations déposées le même jour par le ministre chargé de l'économie, qui demande à la cour de rejeter le recours ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 19 juillet 2000 par le syndicat des exploitants indépendants des réseaux d'eau et d'assainissement ; Ou' le 3 octobre 2000 les conseils du requérant et de la SDEI en

leurs plaidoiries, le représentant du ministre chargé de l'économie en ses observations, le représentant du ministère public en ses conclusions tendant au rejet du recours ;

Sur ce :

Considérant que le recours, formé dans le délai légal par l'auteur de la saisine ayant donné lieu à la décision d'irrecevabilité critiquée, est recevable ;

Considérant, sur le mérite de ce recours, qu'aux termes de l'article L 420-5 du code de commerce, sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d' accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits ;

Qu'il s'ensuit qu'entrent seules dans les prévisions de ce texte les offres de prix faites aux consommateurs eux-mêmes ;

Considérant que, sans dénier que la commune de Sainte Colombe n'a pas la qualité de consommateur au sens dudit texte, le syndicat des exploitants indépendants des réseaux d'eau et d'assainissement fait valoir, à l'appui de son recours, que le destinataire de l'offre de prix présentée par la SDEI n'est pas la commune mais l'usager du service d'assainissement qui, lié contractuellement au fermier, aura à s'acquitter du prix stipulé au contrat d'affermage ; qu'il en déduit que même si la SDEI a contracté avec une personne publique, son offre, contenant un prix de vente aux consommateurs, entre bien dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Mais considérant que, conformément aux dispositions des articles 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, la collectivité publique délégante négocie librement les offres

formulées par les entreprises préalablement admises à présenter de telles offres et se prononce, à l'issue de ces négociations, sur le choix du délégataire du service public ; qu'en l'espèce, la commune de Sainte Colombe a négocié les termes de la convention portant délégation de l'exploitation du service d'assainissement, laquelle convention détermine les éléments de la redevance d'assainissement perçue auprès de l'usager, incluant la rémunération du fermier fixée par le contrat d'affermage ;

Considérant, dès lors, que le destinataire de l'offre de prix présentée par la SDEI n'était pas le consommateur usager du service mais la commune délégante, investie d'un pouvoir propre de décision quant au choix de son cocontractant et quant au contenu de la convention de délégation de service public ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours, lequel ne saurait cependant être qualifié d'abusif ;

Considérant qu'il convient d'allouer à la SDEI la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,

Rejette le recours ;

Condamne le syndicat des exploitants indépendants des réseaux d'eau et d'assainissement à payer à la société de distributions d'eau intercommunales la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne le syndicat des exploitants indépendants des réseaux d'eau et d'assainissement aux dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/06154
Date de la décision : 14/11/2000

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Barème de prix et conditions de vente

Aux termes de l'article L.420-5 du Code de commerce, sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. Tel n'est pas le cas lorsqu'il est établi que le destinatai- re de l'offre de prix présentée par la Société de distribution d'eau intercommu- nale n'est pas le consommateur usager du service mais la commune délégante, investie d'un pouvoir propre de décision quant au choix de son cocontractant et quant au contenu de la convention de délégation de service public


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-11-14;2000.06154 ?
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