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14/11/2000 | FRANCE | N°2000/02378

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2000, 2000/02378


DOSSIER N 00/02378- ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2000 Pièce à conviction :

néant Consignation P.C. : néant

X... D'APPEL DE PARIS

13ème Chambre, section A

(N 4 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 14 NOVEMBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 28 FEVRIER 2000, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : Y... Z... née le 13 Novembre 1946 à Tunis (TUNISIE) fille de Roger et de SACUTO Magda de nationalité française, mariée Gérante demeurant

258 bis, r

ue des Pyrenées

75020 PARIS Prévenue, comparante, libre Appelante Assistée de Maître Rola...

DOSSIER N 00/02378- ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2000 Pièce à conviction :

néant Consignation P.C. : néant

X... D'APPEL DE PARIS

13ème Chambre, section A

(N 4 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 14 NOVEMBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 28 FEVRIER 2000, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : Y... Z... née le 13 Novembre 1946 à Tunis (TUNISIE) fille de Roger et de SACUTO Magda de nationalité française, mariée Gérante demeurant

258 bis, rue des Pyrenées

75020 PARIS Prévenue, comparante, libre Appelante Assistée de Maître Roland PEREZ, avocat à la X... (P 3IO) LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est 46 boulevard de Magenta - 75010 PARIS Partie civile, intimée représentée par Maître Thierry DOUEB, avocat à la X... (C 1272) FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES, dont le siège est 46 boulevard de Magenta - 75010 PARIS Partie civile, intimée représentée par Maître Thierry DOUEB, avocat à la X... (C 1272) EN PRESENCE DE LA DIRECTION DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES, représentée par Madame Catherine A... COMPOSITION DE LA X..., lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président: M. GUILBAUD,Conseillers: M. B... et M. C..., GREFFIER : Madame D.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur E..., Avocat

Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION :

Y... Z... épouse F... est poursuivie pour avoir à PARIS, le 19 mars 1999, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les prix et conditions de vente de biens ou de services qui font l'objet de la publicité, en l'espèce en annonçant des rabais de prix de 4O% à 7O% sur les articles mis en vente dans sa boutique sans pouvoir apporter la preuve des prix de référence (prix pratiqués dans les boutiques des couturiers) LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Y... Z... coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis le 19 mars 1999, à Paris, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation et, en application de ces articles, l'a condamnée à 3O OOO F d'amende a ordonné la publication par extrait du jugement dans MARIE CLAIRE l'a condamnée à payer à chacune des parties civiles, LA FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES ET LA CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE, la somme de 1 F à titre de dommages intérêts et 15OO F en application de l'article 475-1 du CPP a débouté les parties civiles du sursplus de leurs demandes a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 6OO F dont est redevable la condamnée. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Madame Y... Z..., le 7 Mars 2000 contre CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA, FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES - M. le Procureur de la République, le 7 Mars 2000 contre Madame Y... Z... DÉROULEMENT DES G... : A l'audience publique du mardi 1O octobre 2OOO, Monsieur le Président a constaté l'identité de la prévenue, comparante, libre.

Maître PEREZ, avocat, a déposé des conclusions au nom de Madame Y... épouse F.... Maître DOUEB, avocat, a déposé des conclusions au nom des parties civiles. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur le Président GUILBAUD en son rapport la prévenue en son interrogatoire et ses moyens de défense Maître PEREZ, avocat, en sa plaidoirie Monsieur l'avocat général VUILLEMIN en ses réquisitions Maître DOUEB, avocat, en sa plaidoirie Madame A... représentant la DGCCRF à nouveau, la prévenue et son conseil qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 14 novembre 2OOO. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par la prévenue et le ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la prévention ; Par voie de conclusions, Z... F... épouse Y... demande à la X... de: A TITRE PRINCIPAL - DIRE ET JUGER que la publicité litigieuse n'est pas fausse dans la mesure où Madame F... justifie accorder à sa clientèle des rabais allant de - 40% à - 70%. A TITRE SUBSIDIAIRE - DIRE ET JUGER que la publicité litigieuse n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur, EN CONSEQUENCE - DIRE ET JUGER que la publicité litigieuse ne peut être qualifiée de trompeuse au regard des articles L.121.1, L.121.5, L121.6 al. 1 du Code de la Consommation, - DIRE ET JUGER que l'infraction prévue aux articles L. 121.1, L.121.5 et L.121.6 al. 1 du Code de la Consommation n'est pas constituée, - PRONONCER la relaxe pure et simple de Madame F... ; Elle soutient en effet que les rabais pratiqués sont réels et qu'il ne sont pas de nature à induire en erreur le consommateur ; Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité

tout en ne s'opposant pas à une application modérée de la loi pénale ; Par voie de conclusions conjointes les parties civiles, qui s'estiment insuffisamment indemnisées de leur préjudice, demandent à la X... de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité mais de le réformer en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts et, en conséquence de :

- Condamner la prévenue à payer à chacune des parties civiles la somme de 50.000 F en réparation du préjudice subi. - Ordonner la publication de la présente décision par extraits dans trois journaux nationaux, dont le journal "LE DETAILLANT" spécialisé dans le secteur de l'habillement et du prêt-à-porter, - Condamner la prévenue à payer à chacune des parties civiles la somme de 10.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. RAPPEL DES FAITS

Les premiers juges ont exactement et complètement rapporté les faits de la cause dans un exposé auquel la X... se réfère expressément.

Il suffit de rappeler que le 19 mars 1999, des agents de la DGCCRF se présentaient au magasin STOKLUX, sis 8 place Vendôme à Paris 1er, aux fins de contrôle ; Ils constataient la présence de publicités faisant état de rabais de 40 à 70% sur des vêtements de grands couturiers et relevaient les prix d'un certain nombre d'articles exposés à la

vente, neufs ou d'occasion, qui tous comportaient un seul prix de vente net ; Aux termes d'un procès verbal d'infraction établi le 3 mai 1999, les factures d'achat établies depuis septembre 1998 présentées le 30 Mars 1999 par Z... Y... épouse F..., gérante de la SARL STOKLUX, faisaient, pour la plupart, état de prix portant sur des lots d'articles non identifiables ; Certaines factures faisaient référence à des prix de vente TTC dans les boutique mais ces prix ne pouvaient être affectés à des articles bien définis ; En ce qui concerne les articles d'occasion dont les références étaient consignées dans le livre de police, il apparaissait qu'il leur était appliqué un coefficient multiplicateur moyen proche de 2 ; SUR CE, LA X... SUR L'ACTION PUBLIQUE Considérant que la X... ne saurait suivre Z... Y... en son argumentation ; Considérant en effet que Z... Y... annonce de façon permanente des réductions de prix sur des articles neufs, mais constitués de fins de série, où des articles d'occasion confiés en dépôt vente par des particuliers ; Que ces rabais sont établis, aux dires de la mise en cause, par référence aux prix pratiqués dans les boutiques des grands couturiers ; Que toutefois, mise en demeure lors du contrôle de justifier de ces références, la prévenue a été dans l'incapacité d'en rapporter la preuve ; Considérant que non seulement l'intéressée n'a pas été en mesure de justifier les prix de référence appliqués, et par là même les rabais annoncés, mais ces prix de référence ne satisfont aucunement aux prescriptions de l'article 3 de l'arrêté n° 77-105 P

du 2 Septembre 1977 puisque : - d'une part, il ne s'agit pas de prix pratiqués antérieurement dans le magasin au cours des 30 derniers jours précédant le début de la publicité, mais de prix prétendument pratiqués par les boutiques de grands couturiers au cours des 2 dernières années, - d'autre part, ces prix de référence concernent des articles récents et jamais portés alors que les articles vendus par la société STOKLUX sont des fins de série démodés ou des vêtements d'occasion ; Considérant que la publicité critiquée, qui consiste à annoncer des rabais permanents sur des articles dont les prix de référence sont inexistants et fantaisistes contribue à induire en erreur le consommateur, tout en perturbant incidemment le jeu normal de la concurrence entre professionnels ; Considérant qu'à bon droit les premiers juges ont retenu Z... Y... dans les liens de la prévention ; Que la X... confirmera la décision attaquée sur la déclaration de culpabilité mais, par infirmation, portera à 40.000 F l'amende prononcée et dispensera la condamnée de la publication prévue à l'article L.121- 4 du Code de la Consommation ; SUR L'ACTION CIVILE Considérant que les parties civiles intimées, non appelantes, ne peuvent solliciter une indemnisation supérieure à celle allouée en première instance ; Que la X... ne trouve pas motif à modifier le jugement entrepris qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par chaque partie civile et découlant directement de l'infraction; Considérant que la X... confirmera le jugement dont appel en toutes ses dispositions civiles; Qu'y ajoutant, la X... condamnera Z... Y... à verser à chaque partie civile la somme de 6.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Que la X... déboutera les parties civiles du surplus de leurs demandes ; PAR CES MOTIFS LA X... Statuant publiquement, contradictoirement, CONFIRME le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité et les intérêts civils, L'INFIRME en répression, CONDAMNE Z... Y...

à 4O OOO F d'amende DISPENSE la prévenue de la publication de la décision, CONDAMNE Z... Y... à verser à chaque partie civile la somme de 6 OOO F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, DEBOUTE les parties civiles du surplus de leurs demandes, REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires. DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 8OO F dont est redevable la condamnée. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/02378
Date de la décision : 14/11/2000

Analyses

PUBLICITE - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations portant sur le prix du bien ou des services, objets de la publicité

Un prévenu ayant annoncé de façon permanente des réductions de prix sur des articles neufs, constitués de fins de série, ou des articles d'occasion confiés en dépôt-vente par des particuliers, sans pouvoir justifier du prix de référence appliqué, commet le délit de publicité de nature à induire en erreur le consommateur, tout en perturbant incidemment le jeu normal de la concurrence entre professionnels


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-11-14;2000.02378 ?
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